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Cour de cassation, 21 février 1990. 86-45.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.578

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société THOMSON VIDEO EQUIPEMENT, société anonyme dont le siège social est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de Monsieur Norbert X..., demeurant à Saint-Gratien (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboise, conseillers ; MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132.2 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... salarié de la société Thomson CSF et affecté à la division "vidéo équipement" a vu, en décembre 1984, son contrat de travail transféré à la société Thomson Vidéo-Equipement (TVE) créée en juillet 1984, filiale à 99 % de la société Thomson CSF et à laquelle celle-ci avait cédé sa division "vidéo-équipement" ; qu'en 1986, la société TVE a décidé de transférer son établissement situé à Gennevilliers où travaillait M. X..., à Cergy-Saint-Christophe ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de deux sommes à titre d'indemnité de transfert pour les années 1986 et 1987, instituée, selon lui, au profit des salariés du groupe Thomson par une note de la direction du 24 décembre 1969, et maintenue en vigueur par deux notes des 5 avril 1982 et 17 décembre 1984 ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la note du 24 décembre 1969 présentait le caractère d'un accord collectif, que les notes ultérieures outre qu'elles constituaient l'application et la mise à jour de la note de décembre 1969, entraient dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 132-27 et suivants du Code du travail, que les dispositions de ces accords n'avaient pas été dénoncées et qu'en conséquence les salariés de la société TVE, anciens salariés de la société Thomson CSF, avaient droit en cas de transfert entre sociétés du groupe Thomson dans la région parisienne, dans le cadre des transferts d'activité, à une indemnité de transfert ; Attendu cependant d'une part, que le conseil de prud'hommes avait relevé que les dispositions relatives à l'indemnisation des transferts résultaient de notes émises par la direction de la société Thomson CSF, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient constituer des accords collectifs ; qu'en leur reconnaissant ce caractère, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 13 novembre 1982, et L. 132.2 du Code du travail ; Attendu d'autre part, en premier lieu qu'il résultait des termes mêmes de la note du 24 décembre 1969 que ses dispositions étaient applicables aux transferts résultant de la fusion des sociétés Thomson CSF et compagnie électronique Thomson-Houston (CETH) intervenue en 1970, qu'en second lieu la note du 5 avril 1982 énonçait que les dispositions de la note de 1969 précitée étaient caduques et qu'il convenait seulement d'en conserver l'esprit lors de l'examen des conditions d'indemnisation nécessitées par certaines restructurations avec changement habituel de lieu de travail ; qu'enfin la note du 17 décembre 1984 disposait qu'elle s'appliquait exclusivement aux transferts effectués dans le cadre du regroupement des activités du département "Emission Télévision" de Thomson CSF avec Thomson LGT ; D'où il suit qu'en décidant que les dispositions de ces notes étaient applicables aux salariés de la société TVE concernés par le transfert de son établissement de Gennevilliers à Cergy-Saint-Christophe, le conseil de prud'hommes les a dénaturées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. X..., envers la Société Thomson Vidéo Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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