Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-14.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.770
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° B 18-14.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Fédération Soliha - solidaires pour l'habitat, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal d'instance de Martigues, dans le litige l'opposant à Mme B... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Fédération Soliha - solidaires pour l'habitat, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme U..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, soutenant avoir confié un mandat de gestion locative à un agent immobilier resté inactif et lui ayant ainsi fait perdre plusieurs mois de loyers, Mme U... a engagé une action contre l'association Fédération Soliha - solidaires pour l'habitat en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, le jugement retient que, le 15 juin 2016, Mme U... a confié un mandat général de gestion locative à la Fédération Soliha - solidaires pour l'habitat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat mentionnait que le mandataire était Sires, membre de la Fédération Soliha, le tribunal d'instance, qui a dénaturé les termes clairs et précis du mandat, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Fédération Soliha - solidaires pour l'habitat la somme de 2 100 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération Soliha - solidaires pour l'habitat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué,
D'AVOIR condamné la Fédération Soliha–solidaires pour l'habitat à payer à Mme U... les sommes de 1 950 euros à titre principal et 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, « le défaut de comparution de la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat ne permet pas au tribunal de prendre en considération d'autres éléments que ceux produits aux débats par la demanderesse ; que le 15 juin 2016, Mme B... U... a confié un mandat général de gestion locative à la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat pour un appartement sis [...] , pour une période de un an, reconductible chaque année pour une période limitée à 10 ans (le loyer prévu étant de 650 euros par mois) ; que le 25 septembre 2016, selon la demanderesse la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat lui fait part de la nécessité de l'avis préalable d'un technicien avant de pouvoir prendre la maison en gérance ; que le 11 octobre 2017, Mme U... adresse à la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat une mise en demeure ; qu'il lui est répondu le 19 octobre 2017 de la manière suivante : « j'interviens auprès du responsable de notre association en Normandie afin qu'il examine votre situation et vous tiens informée de la suite qui y sera donnée » ; que malgré cette réponse, la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat n'a jamais repris contact avec Mme U... ; que la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat a commis une faute en l'espèce en ne respectant pas le mandat de gestion locative qui lui a été confié et en ne donnant aucune explication à Mme U..., il convient en conséquence de condamner la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat à lui réparer son préjudice dûment prouvé et correspondant à trois mois de loyers, soit la somme de 1 950 euros (650 euros X 3 mois) ; qu'il convient aussi pour compenser les frais occasionnés par la présente procédure de lui allouer une somme de 100 euros à titre de, dommages et intérêts ; que les dépens doivent être laissés à la charge de la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'il résultait des termes clairs et précis du mandat de gestion, produit aux débats en pièce 2 par Mme U..., qu'il a été conclu entre Mme U... et Sires, personne qui était « membre de la Fédération Soliha » ; qu'en énonçant, pour retenir une faute contractuelle à l'encontre de la Fédération Soliha-Solidaires pour l'Habitat et que sa responsabilité devait être engagée, que Mme U... avait confié un mandat général de gestion locative à la Fédération Soliha, lors même qu'il en résultait clairement qu'elle n'était pas la personne juridique à qui le mandat de gestion avait été confié, le tribunal d'instance a dénaturé le contrat de gestion versé aux débats et ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent retenir que la responsabilité d'un mandataire de gestion d'un bien immobilier est engagée, sans caractériser une faute qui lui serait imputable ; qu'en énonçant à cet égard que la Fédération Soliha aurait « commis une faute en l'espèce en ne respectant pas le mandat de gestion qui lui a été confié » sans expliquer en quoi elle aurait méconnu ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, en tout état de cause, la responsabilité contractuelle d'un mandataire de gestion d'un bien immobilier ne peut être engagée que si sa faute a entraîné un préjudice ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de la Fédération Soliha, qu'au regard de la faute commise par cette dernière, consistant dans le fait de n'avoir pas respecté le mandat de gestion locative et de ne lui avoir pas donné d'explications, il conviendrait de la condamner à réparer le préjudice de Mme U... correspondant à trois mois de loyers, sans caractériser le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice correspondant à cette perte de loyers, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué,
D'AVOIR condamné la Fédération Soliha–solidaires pour l'habitat à payer à Mme U... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, « il convient aussi pour compenser les frais occasionnés par la présente procédure de lui allouer une somme de 100 euros à titre de, dommages et intérêts ; que les dépens doivent être laissés à la charge de la Fédération Soliha – Solidaires pour l'Habitat » ;
1°) ALORS QUE le juge doit préciser la disposition sur laquelle il se fonde ; qu'en allouant des « dommages et intérêts » à Mme U... ayant vocation « compenser les frais occasionnés par la procédure », sans préciser le fondement de sa décision à cet égard, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, à supposer que le tribunal d'instance se soit fondé sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil, les frais irrépétibles ne peuvent être alloués que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en allouant des sommes visant à « compenser les frais occasionnés » par la procédure, sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, le tribunal d'instance a violé les articles 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les frais irrépétibles ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité et non pas à des dommages et intérêts ; qu'en allouant toutefois des « dommages et intérêts » visant à « compenser les frais occasionnés » par la procédure, le tribunal d'instance a violé l'article 700 du code de procédure civile.
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