Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-60.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.485
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1993 par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, au profit :
1 / de Mlle Marie-Françoise X..., demeurant à Unverre (Eure-et-Loir),
2 / de M. le directeur de la société ATP, domicilié à La Chapelle Royale (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en annulation de l'élection de Mlle X..., en qualité de déléguée du personnel de la société ATP, le jugement attaqué a retenu que les élections avaient eu lieu le 28 juin 1993 et que M. Y... avait soulevé la nullité de cette élection le 30 juin 1993 en invoquant le défaut de capacité de la salariée, qui n'avait pas un an d'ancienneté, à figurer sur les listes électorales ; que cette contestation portait sur la capacité propre de la salariée à figurer sur les listes et que le contentieux de l'électorat devait être porté devant le tribunal d'instance dans les trois jours suivant la publication des listes électorales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection et peut être introduite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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