Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 22/12449
N° Portalis 352J-W-B7G-CYB37
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
11 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Monsieur [O] [B]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Madame [W] [M]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [F] [E] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [N] [A]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [D] [C]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Madame [X] [R]
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentés par Maître Anne EPINAT de la SELARL TCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Maître Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0371
INTERVENANTS FORCÉS
S.A.R.L. LES HAUTS DE LUZ
[Adresse 1]
[Localité 16]
non représentée
S.C.P. CBF ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société LES HAUTS DE LUZ
[Adresse 19]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S.U. PLURIEL GESTION
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
S.E.L.A.R.L. EKIP,
prise en la personne de Maître [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société LES HAUTS DE LUZ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée
Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 22/12449 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente,
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge,
assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction [Adresse 25] a entrepris un programme immobilier éponyme de résidences de tourisme trois étoiles constitué de 84 unités d’habitation dépendant d’un ensemble immobilier sis commune de [Localité 27] (65) lieudit [Localité 23] et destinées à être vendues en l’état futur d’achèvement, lesquelles ont été par la suite exploitées par la société Pluriel Gestion.
La société Les Hauts de Luz a procédé au rachat de cette opération immobilière dans le cadre d’une procédure de conciliation concernant cette première société et à laquelle est intervenue la société Générale, laquelle a apporté son concours financier en lui consentant, par acte du 11 mars 2009, une ouverture de crédit hypothécaire à hauteur de 3 500 000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 janvier 2012, la Société Générale a rappelé à la société Les Hauts de Luz que l’ouverture de crédit arrivait à échéance le 15 janvier et l’intimait de lui faire part de ses propositions de remboursement, la créance s’élevant à hauteur de 5 516 248,33 euros.
Par jugement d’orientation du 06 juillet 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment fixé la créance de la Société Générale à l’encontre de la société Les Hauts de Luz à hauteur de 6 316 849,95 euros, ordonné la vente forcée du bien appartenant à cette dernière sis commune de [Localité 27] (65) lieudit [Localité 23], soumis au statut de la copropriété et dénommé [Adresse 25].
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment constaté l’état de cessation des paiements de la société Les Hauts de Luz et ouvert une procédure de redressement judiciaire, amenant, d’une part, à la suspension de la procédure de saisie immobilière par jugement du 19 octobre 2017 et, d’autre part, à l’adoption d’un plan de redressement, arrêté par jugement du 15 mai 2019, les sociétés CBF Associés et [H], devenue Ekip, ayant été respectivement désignées en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge commissaire a autorisé la cession de divers lots.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment prononcé la résolution du plan de redressement de la société Les Hauts de Luz et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ; cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 11 septembre 2023.
Par acte du 11 octobre 2022, les demandeurs listés au chapeau de la présente décision ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal et au visa des articles 2224 et 1240 du code civil, la condamnation de la Société Générale à payer, au titre des pertes locatives, les sommes ainsi réparties à :
- M. [I] : 24 761,00 euros,
- M. [B] : 35 472,00 euros,
- M. [P] et Mme [M] : 20 004,00 euros,
- les époux [D] : 19 363,00 euros,
- M. [S] : 16 178,00 euros,
- Mme [A] : 23 657,00 euros,
- M. [L] : 23 690,00 euros,
- M. [C] et Mme [R] : 22 111,00 euros,
- outre, à chacun d’entre eux, 100 000,00 euros “sauf à parfaire” au titre des préjudices immatériels et moraux,
- ainsi qu’une somme globale de 10 000,00 euros “sauf à parfaire” au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TCH Avocats, représentée par Me Anne Epinat, en application de l’article 699 du code de procédure
civile ;
Par actes des 08, 09, 10 et 13 février 2023, la Société Générale a fait assigner en intervention forcée les sociétés les Hauts de Luz, CBF Associés, Pluriel Gestion et Ekip aux fins notamment d’obtenir la garantie de deux d’entre elles.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 03 mars 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2023, la Société Générale demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 9 du code de procédure civile, L.850-1 du code de commerce et 1240 du code civil, de :
“DEBOUTER Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [B], Monsieur [V] [P] et Madame [W] [M], Monsieur [J] [D] et Madame [F] [E] épouse [D], Monsieur [Z] [S], Madame [N] [A], Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [C] et Madame [X] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [B], Monsieur [V] [P] et Madame [W] [M], Monsieur [J] [D] et Madame [F] [E] épouse [D], Monsieur [Z] [S], Madame [N] [A], Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [C] et Madame [X] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme globale de de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [B], Monsieur [V] [P] et Madame [W] [M], Monsieur [J] [D] et Madame [F] [E] épouse [D], Monsieur [Z] [S], Madame [N] [A], Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [C] et Madame [X] [R] aux entiers dépens, dont distraction est requise au bénéfice de la SELAS FIDAL représentée par Me Isabelle VINCENT, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société PLURIEL GESTION à relever et garantir la SOCIETE GENERALE de toute demande formulée à son encontre par Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [B], Monsieur [V] [P] et Madame [W] [M], Monsieur [J] [D] et Madame [F] [E] épouse [D], Monsieur [Z] [S], Madame [N] [A], Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [C] et Madame [X] [R],
RENDRE OPPOSABLE le Jugement à intervenir à la société LES HAUTS DE LUZ,
CONDAMNER la société PLURIEL GESTION à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société PLURIEL GESTION aux entiers dépens, dont distraction est requise au bénéfice de la SELAS FIDAL représentée par Me Isabelle VINCENT, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;”
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures ainsi qu’à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, conclusions.
Bien que régulièrement assignées, respectivement à étude d’huissier et à personne morale selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, les sociétés les Hauts de Luz, CBF Associés et Ekip n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a par ailleurs fait l’objet de nombreux renvois, injonction ayant notamment été faite à la société Pluriel Gestion de conclure avec avis de clôture, celle-ci n’ayant toutefois pas régularisé d’écritures.
Faute de nouvelles écritures et de demande de renvoi de la part des demandeurs, notamment pour répliquer à celles de la Société Générale, l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024, l’affaire appelée à l’audience du 07 juin et mise en délibéré au 30 août.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des écritures, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255).
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que les demandeurs ne justifient pas de leur titre, qu’il s’agisse d’un contrat de réservation ou de propriété, cet élément étant au demeurant essentiel pour justifier tant de leur qualité que du bien fondé de leurs demandes et, d’autre part, que ces derniers produisent un tableau établi manifestement par leurs soins, lequel n’est étayé par aucune autre pièce justificative de nature à justifier l’existence d’un préjudice, de sorte que pour ces seuls motifs les demandes indemnitaires seront rejetées.
Au surplus, il convient de relever que les demandeurs ne versent aucune pièce de nature à révéler l’existence d’une faute de la Société Générale dans l’octroi du crédit à la société Les Hauts de Luz, notamment de son caractère ruineux pour cette dernière au vu de sa situation financière.
En conséquence, les demandes seront rejetées et les demandeurs condamnés in solidum aux dépens, outre au paiement à la Société Générale d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE les demandeurs listés au chapeau de la présente décision de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum les demandeurs listés au chapeau de la présente décision à payer à la Société Générale une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les demandeurs listés au chapeau de la présente décision aux dépens ;
AUTORISE la SELAS FIDAL représentée par Me Isabelle Vincent, à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024.
La Greffière La Présidente