Cour de cassation, 18 février 1998. 97-81.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.770
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné, pour vols avec arme et délits connexes, à 12 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, à 10 ans d'interdiction de séjour, et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (page 8) qu'avant l'audition sous serment des témoins acquis aux débats MM. Z... et Y..., le président a donné lecture d'un procès-verbal de synthèse (D24) faisant mention du contenu de leur déposition lors de l'enquête préliminaire" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné partiellement lecture du procès-verbal de synthèse figurant à la cote D24 du dossier de la procédure ;
Attendu qu'à défaut d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il ne résulte pas de ces constatations que les passages du document dont le président a donné lecture concernaient les déclarations faites au cours de l'enquête, par les témoins cités ci-dessus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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