Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.930
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM Le Logement français, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société HLM Le Logement français, de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1996), que Mlle X..., engagée le 7 avril 1988 par la société d'HLM Le Logement Français, a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 1992 ;
Attendu que la société d'HLM Le Logement Français fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que le délai de prescription de l'engagement de l'action disciplinaire ne peut commencer à courir que du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, et de leur imputabilité à celui-ci, qu'ainsi en l'espèce où la lettre de licenciement indique que pendant la seconde quinzaine de septembre l'employeur avait été alerté par un flou et une carence apparents relatifs aux achats de licence et avait effectué un recensement de logiciels et de licence achetés, la cour d'appel, en considérant que dès cette période l'imputabilité à Mme X... du défaut de concordance entre les logiciels et les licences était avérée et que l'action disciplinaire pouvait être engagée a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées à la salariée avaient été découvertes par l'employeur dans la deuxième quinzaine de septembre 1992 a estimé que, dès cette date, l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Le Logement français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Le Logement français à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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