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Cour de cassation, 20 septembre 1995. 95-80.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.712

Date de décision :

20 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MONNET Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de subornation de témoins, infirmant l'ordonnance d'irrecevabilité du juge d'instruction, a rejeté en partie sa demande en restitution d'objets saisis ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 juillet 1995, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 226-13 du nouveau Code pénal, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993, des articles 96, 97, 99, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution de documents saisis au cabinet de Me Monnet, avocat à la Cour ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que différentes personnes, créancières du redressement judiciaire ou anciens salariés de la SA Y... licenciés par le repreneur, ont été démarchées fin 1992, début 1993, notamment par Guy Y... ou son frère Michel, et se sont vues remettre une lettre circulaire à remplir donnant tous pouvoirs à Me Philippe Monnet d'entreprendre une action de justice en vue d'obtenir réparation de leur préjudice ; par la suite, Me Monnet leur a adressé à chacune d'elles une lettre se référant à ce pouvoir les informant qu'il était au courant d'un certain nombre de faits pouvant recevoir une qualification délictuelle et qu'il avait établi un projet de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour qu'une enquête soit faite sur les faits ainsi dénoncés, en vue d'aboutir ultérieurement à l'indemnisation de leur préjudice ; à cette lettre était joint un exemplaire de la plainte contenant les éléments de fait et de droit recueillis par l'avocat, exemplaire qui devait être retourné à Me Monnet paraphé et signé par le plaignant, après qu'il ait pu en prendre connaissance ; par la suite, une plainte avec constitution de partie civile a effectivement été déposée au tribunal de grande instance de Rennes au nom des personnes ayant retourné la plainte dûment signée ; que le 5 octobre 1994, une perquisition a été opérée par le magistrat instructeur au cabinet de Me Z..., ... à Saint Brieuc dans lequel étaient saisis deux dossiers relatifs aux plaintes déposées contre Mes A... et X..., objets des scellés ouverts n 1 et 2 ; la copie des grands livres 1992-1993 et de divers documents comptables de 1992, objets des scellés n 3, 4 et 5 ; que le scellé n 1 constitué de pièces répertoriées 1 à 596 et le scellé n 2 constitué de pièces répertoriées 1 à 308 comprennent essentiellement des plaintes, correspondances, attestations de témoins et autres documents relatifs aux plaintes déposées contre Mes A..., X... et autres ; qu'à l'exception de deux lettres répertoriées 131 et 132 au scellé n 2 qui devront être restituées, les pièces saisies intéressent directement l'information pour subornation de témoins dont le magistrat instructeur se trouve régulièrement saisi et, en l'état de la procédure, leur maintien sous main de justice apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ; que Me Monnet invoquant l'impossibilité dans laquelle il se trouve, dans ces documents, d'assurer la mission qui lui a été confiée pour la défense des intérêts de ses clients, il y a lieu de rappeler que l'article 97, alinéa 5, du Code de procédure pénale, lui ouvre la faculté d'en demander copie ; que les scellés n 3, 4, 5 ne sont pas constitués de documents saisis au domicile ou cabinet de Me Monnet, mais de simples photocopies de documents comptables et du grand livre susceptibles d'intéresser l'information en cours ; "1) alors qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993, en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre les clients et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en vertu de ces dispositions impératives et du principe de la libre défense qui domine toute la procédure pénale, les pièces ci-dessus échappent à toute saisie ; que, comme le rappelait le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé et délaissé de ce chef, si une telle saisie peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou maintenue, c'est à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à l'infraction et la chambre d'accusation qui a expressément constaté que les documents saisis se rapportaient à la défense des clients de Me Monnet et qui n'a pas constaté que les documents aient été de nature à prouver sa participation aux faits de subornation de témoins poursuivis, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la plainte pour subornation de témoins, déposée par Me A... et Me X... à l'encontre de Me Monnet, avocat à la Cour, était destinée à paralyser la plainte déposée par cet auxiliaire de justice au nom de ses clients et que dès lors en maintenant la saisie de l'entier dossier de l'avocat, sans préciser en quoi chaque catégorie de pièces saisies et notamment la correspondance entre Me Monnet et ses clients et la correspondance entre avocats pouvait intéresser l'information, l'arrêt attaqué a méconnu les principes fondamentaux de la procédure pénale et le principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis par les parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite du redressement judiciaire de la S A Y..., les anciens dirigeants, un certain nombre de créanciers et d'anciens salariés de ladite société ont confié leurs intérêts à Me Philippe Monnet avocat ; que celui-ci leur a fait signer une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause la gestion de Me X... représentant des créanciers de la société et de Me A... administrateur judiciaire ; que ces derniers ayant à leur tour déposé plainte avec constitution de partie civile contre Me Philippe Monnet notamment pour subornation de témoin, une information a été ouverte contre lui de ce chef ; qu'une perquisition a été effectuée à son cabinet d'avocat, au cours de laquelle ont été ainsi saisis, deux dossiers intitulés, "plainte Y... et divers" et "Y... et autres". Plaintes respectivement placés sous scellés n 1 et 2, ainsi que des photocopies de documents comptables placés sous scellés n 3, 4 et 5 ; Attendu que Me Philippe Monnet a sollicité la restitution des pièces saisies ; qu'il n'a été fait droit à sa requête, déclarée recevable par la chambre d'accusation, que pour les documents répertoriés 131 et 132 inclus au scellé n 2 ; Que pour rejeter le surplus de sa demande, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer que les scellés n 1 et 2 qui comprennent essentiellement des plaintes, correspondances, attestations de témoins et autres documents relatifs aux plaintes déposées contre Me A... Me X... et autres, intéressent directement l'information pour subornation de témoins, qu'en l'état de la procédure leur maintien sous main de justice apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité et que les scellés n 3, 4 et 5 qui ne sont pas constitués de documents saisis au cabinet de Me Philippe Monnet représentent de simples photocopies de documents comptables susceptibles d'intéresser l'information en cours ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans vérifier, si les correspondances et autres documents relatifs aux plaintes déposées contre Me A... et Me X..., contenus dans les scellés n 1 et 2, étaient couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n 93-2 du 4 janvier 1993, et sans rechercher comme elle y était expressément invitée, s'ils étaient de nature à établir la participation de l'avocat à l'infraction poursuivie, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désigner par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme. Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivose conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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