Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-46.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.768
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Pau (Section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Perraudin, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., engagée le 1er juin 1991 en qualité de vendeuse par la société Perraudin, selon contrat de retour à l'emploi, a été licenciée le 24 novembre 1992 pour faute grave ;
Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui est préalable :
Attendu que, selon ce moyen, le jugement attaqué ne satisferait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, cette décision n'étant pas signée par le président ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du président de la juridiction, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement pour faute grave était justifié, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ;
Condamne la société Perraudin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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