Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03720
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4YA
AFFAIRE :
S.A.S. PULITA
C/
[D] [K] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/01106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle SAPENE
Me Dominique LE BRUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PULITA
N° SIRET : 493 863 708
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [K] [V]
né le 21 décembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [V] a été engagé par la société Derichebourg, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 juin 1994.
En dernier lieu, affecté sur le site de la mairie de [Localité 5], il occupait le poste de chef d'équipe.
Dans le cadre d'une reprise de marché, son contrat de travail a été transféré à la société Pulita le 21 mars 2018.
Cette société est spécialisée dans la propreté et le nettoyage industriel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 19 avril 2018, le salarié a été victime d'un accident de travail (contusion au genou gauche).
Le salarié a été en arrêt pour accident de travail du 19 avril 2018 au 18 juin 2018.
Le 28 juin 2018, la médecine du travail a déclaré le salarié apte à son poste.
A compter du 10 octobre 2018, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Lors de la visite de pré-reprise du 17 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué qu'un échange avec l'employeur et une étude de poste et des conditions de travail devaient avoir lieu avant la reprise du travail.
Le 10 janvier 2019, le médecin du travail a rencontré l'employeur et réalisé une étude de poste.
Lors de la visite de reprise du 22 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail et au fait que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 22 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2019.
Il a été licencié par lettre du 7 février 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle dans les termes suivants :
"Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement suite à une inaptitude médicale d'origine non professionnelle.
Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude non professionnelle émis par le médecin du travail Docteur [A] [G], le 22 janvier 2019.
Cet avis est ainsi libellé :
"INAPTE (art. R. 4624-42)
Un seul examen : oui
Cas de dispense de l'obligation de reclassement (article L,1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi."
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement".
Le 23 avril 2019, M. [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- requalifié le licenciement pour inaptitude prononcé le 7 Février 2019 de M. [K] [V] en licenciement nul,
- condamné la société Pulita à verser les sommes suivantes :
. 44 842 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 5 124,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 512,48 euros à titre des congés payés sur préavis,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article r 1454 - 14 du code du travail qui est de 2 562,40 euros,
- ordonné la remise de bulletin de paye conforme au jugement sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'assortir cette remise de l'astreinte sollicitée,
- débouté M. [K] [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Pulita de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pulita aux éventuels dépens y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 20 décembre 2021, la société Pulita a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Pulita demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. requalifié le licenciement pour inaptitude prononcé le 7 février 2019 de M. [K] [V] en licenciement nul,
. l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
* 44 842 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5 124,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 512,48 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rappelé qu'en application de l'article R 1454-28 du Code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R. 1454-14 du code du travail qui est de 2 562,40 euros,
. ordonné la remise de bulletin de paie conforme au jugement sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'assortir cette remise de l'astreinte sollicitée,
. l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
. l'a condamnée aux éventuels dépens y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision,
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande de 15 000 euros formulée au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
en conséquence,
- débouter M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
- condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [V] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [V] demande à la cour de :
- débouter la société Pulita de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 8 décembre 2021,
- l'infirmer en qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité de résultat à hauteur de 15 000 euros,
y ajoutant,
- ordonné la capitalisation de toutes les condamnations prononcées,
- condamner la société Pulita à lui verser les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité de résultat,
. 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens de la procédure d'appel,
- condamner la société Pulita aux entiers dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement pour inaptitude est nul dès lors qu'il résulte d'un harcèlement moral, invoquant des 'violences psychologiques et verbales de la part de ses supérieurs hiérarchiques','une attitude harcelante, menaçante et vexatoire', des reproches infondés dans les lettres de l'employeur et la dégradation de son état de santé.
Il n'apporte aucune précision relative aux faits précités, se contentant de renvoyer aux éléments produits par ses soins.
L'employeur conteste le harcèlement moral invoqué au soutien de la nullité du licenciement, précisant que compte tenu de ses arrêts de travail, le salarié n'a travaillé que 3 mois au sein de l'entreprise, que le salarié n'a jamais subi d'agressions de la part d'autres salariés et a au contraire adopté lui-même un comportement irrespectueux et non professionnel et que la dégradation de son état de santé est sans lien avec les faits allégués.
***
A titre liminaire, il ressort des pièces versées au débat par le salarié que les faits allégués au soutien du harcèlement moral se seraient produits en mars, avril et septembre 2018 de sorte que les dispositions suivantes s'appliquent.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, s'agissant des violences invoquées par le salarié sur le site de la mairie de [Localité 5], les pièces produites par ce dernier font état de deux faits précis :
une agression verbale le 27 mars 2018 de la part de M. [P], responsable secteur
A cette fin, le salarié se prévaut uniquement de sa lettre du même jour adressée à l'employeur, en copie à l'inspection du travail dans laquelle il indique qu'un « prénommé [Y] (inspecteur) est venu à mon encontre en m'agressant pour me stipuler que j'étais considéré en absence injustifié pour la période du mercredi 21 au vendredi 23 mars 2018 période durant laquelle je me trouvais en arrêt maladie depuis le 5 mars 2018 et pour laquelle j'ai fourni un arrêt de travail à la société Derichebourg, société qui m'employait à ce moment. (') J'envoie une copie de ce courrier à Mme [M] [R], l'inspection du travail, pour l'informer du harcèlement que je subis sur mon lieu de travail depuis le jeudi 26 mars 2018 ».
Il ne produit aucun élément corroborant son affirmation, qui est contredite par le courriel de M. [P] du 27 mars 2018 dans lequel ce dernier se plaint du comportement insultant et menaçant du salarié.
Par conséquent, le seul écrit du salarié est insuffisant à établir une agression de la part de M. [P] le 27 mars 2018.
Le fait n'est ainsi pas établi.
une agression verbale le 13 septembre 2018 de la part de M. [N], directeur des opérations
A cet égard, le salarié produit l'attestation de Mme [O], agent d'entretien, selon laquelle « Le jeudi 13 septembre 2018 aux alentours de 10h30 je m'apprêtais à déposer mon chariot de ménage contenant mon matériel d'entretien au local ménage situé au -2 de la mairie de [Localité 5]. A mon arrivée, il s'y trouvait M. [N], Mme [E] et M. [K] [V]. Je n'ai pas pu y déposer mon chariot car M. [N] hurlait contre M. [K] [V] en lui disant : « t'es qu'une merde », « t'es qu'un guignol de Derichebourg », « t'es qu'un baltring ».
Il l'a provoquer en se rapprochant de lui à même pas un centimètre, jusqu'à se coller contre lui et lui dire « viens te battre avec moi, moi je suis pas [Y] », « vas y tape le premier, tape », « tu as tors, tu feras tout ce que je te dis sinon je te ferais sauter ». Mme [E] a dû s'interposer entre les deux car M. [N] devenait de plus en plus menaçant.
M. [K] [V] a fini par quitter le local en se dirigeant vers le parking. M. [N] et Mme [E] se sont à leur tour dirigés vers leurs véhicules, mais avant de remonter dans sa voiture, M. [N] a fait stipuler à Mme [E] de contrôler tout va et vient de M. [K] [V] afin et je reprends ses mots, de le faire sauter le plus rapidement possible. Je tiens à préciser que M. [N] mesure à peu près 1m80 pour 85kgs alors que M. [K] [V] 1m65pour 45kgs ».
En réponse, l'employeur produit l'attestation de M. [N], du 5 septembre 2022 qui affirme avoir été la victime du comportement du salarié.
Toutefois, le témoignage de M. [N], près de 4 ans après les faits, sans qu'il ne soit corroboré par un autre élément tel que l'attestation de Mme [E], témoin de la scène, ne suffit pas à réfuter celui d'un tiers, Mme [O], précis et circonstancié.
Le fait est dès lors établi.
S'agissant des reproches infondés de l'employeur, le salarié produit deux lettres de rappel à l'ordre de l'employeur des 3 avril et 25 septembre 2018.
Dans la lettre du 3 avril 2018 en réponse à la lettre du salarié du 27 mars 2018, l'employeur demande des précisions relatives au harcèlement allégué par le salarié tout en le contestant.
Il y précise que le salarié passait beaucoup de temps en pause ou à discuter au lieu de travailler, que le rappel à l'ordre de M. [P] sur son travail n'est pas constitutif de harcèlement, qu'il est sous l'autorité directe de M. [H], chef de site et M. [P], chef de secteur, qu'il a fait preuve d'insubordination, d'irrespect et de menaces à l'égard de son responsable, ce qui est inacceptable et qu'il doit réaliser ses missions et adopter un comportement professionnel.
Dans la lettre d'avertissement du 25 septembre 2018, l'employeur fait état des difficultés suivantes: une tenue de travail sale et inappropriée, un comportement irrespecteux, un local de nettoyage sale, des pauses cigarettes intempestives, le non-respect de ses horaires de travail, l'absence de signature du cahier de liaison par son équipe et lui-même et l'absence de contrôle du travail de son équipe.
Les seuls éléments fournis par l'employeur pour justifier de ces reproches sont constitués du courriel de M. [P] et de l'attestation de M. [N], précités, qui font état du comportement agressif et violent du salarié envers ses collègues, de son insubordination et de son côté "manipulateur", et relatent indirectement l'absence de travail du salarié.
Or, le courriel de M. [P] relate le comportement du salarié uniquement le 27 mars 2018, et l'attestation précitée de M. [N], concernant les faits de mars et septembre 2018 qui l'ont opposé au salarié, ne permettent pas d'établir la réalité des faits reprochés.
Par ailleurs, ces éléments ne visent pas les griefs relatifs à la tenue de travail sale et inappropriée du salarié, à ses pauses cigarettes intempestives, au non-respect de ses horaires de travail, à l'absence de signature du cahier de liaison par son équipe et lui-même et à l'absence de contrôle du travail de son équipe.
En outre, en réponse aux allégations concernant ses comportement et manque de travail, le salarié produit onze attestations de salariés de l'entreprise, d'entreprises externes et de la mairie de [Localité 5] qui mentionnent son professionnalisme et son comportement irréprochable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les reproches émis par l'employeur dans ses lettres sont injustifiés.
Le fait est en conséquence établi.
S'agissant de la dégradation de son état de santé, outre ses arrêts de travail consécutifs à son accident de travail, avec contusion de son genou gauche, le salarié produit des attestations d'une psychologue du travail, de son médecin traitant et du médecin du travail justifiant d'une prise en charge psychologique pour la période d'octobre 2018 à fin 2019 en raison d'une souffrance au travail et de prescriptions médicamenteuses entre avril 2018 et janvier 2019 (pièces n°25 à 34 et 47).
La dégradation de l'état de santé est donc établie.
Ainsi, sont constitués l'agression verbale du 13 septembre 2018 de M. [N], les reproches injustifiés de l'employeur les 3 avril et 25 septembre 2018 et la dégradation de l'état de santé.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe ainsi à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l'employeur n'apporte aucun élément démontrant que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est dès lors caractérisé.
Si l'employeur souligne à juste titre que le salarié a été suivi par une psychologue du travail depuis le mois de février 2018, soit avant la reprise du marché en mars 2018, ce dernier invoquant déjà une souffrance au travail notamment en raison du fait qu'il n'exerce plus ses tâches habituelles (pièce n°25), les faits que la cour a précédemment retenus comme établis ont contribué à la détérioration de son état de santé du salarié postérieurement à la reprise du marché.
Aussi, les éléments médicaux susmentionnés établissent que la dégradation de l'état de santé du salarié et son inaptitude en résultant ont été concomitantes aux faits de harcèlement moral subis par le salarié.
Dès lors, l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine le harcèlement moral commis par l'employeur, de sorte que le licenciement du salarié est nul.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement nul
Sur l'indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il convient d'allouer au salarié une indemnité pour licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié se prévaut d'une rémunération brute mensuelle de 2 562,40 euros et l'employeur de 2303 euros, ces deux rémunérations étant calculées sur les douze derniers mois travaillés.
Il ressort des bulletins de salaire versés au débat que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 358,54 euros.
Compte tenu de l'âge du salarié lors du licenciement (44 ans), de son ancienneté (24 ans), de son état de santé, de son niveau de rémunération et du fait qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice du salarié en lui attribuant à ce titre une indemnité de 44 842 euros.
Le jugement sera donc de ce chef confirmé.
Il conviendra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable (Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n°
05-41.385, Bull. 2006, V, n° 274).
Compte tenu d'une durée de préavis non discutée de 2 mois et d'une rémunération brute mensuelle de 2 358,54 euros, par voie d'infirmation du jugement, il sera alloué au salarié la somme de 4 717,08 euros bruts outre la somme de 417,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le préjudice moral
Le salarié fait valoir que le harcèlement moral lui a causé un préjudice moral qui s'est manifesté par une détérioration de sa santé psychologique (traitement médicamenteux et suivi psychologique) et physique (perte de 10 kilogrammes).
L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas du préjudice subi.
Le salarié a, du fait du harcèlement moral dont il a été victime, subi un préjudice qui n'a pas été réparé par l'octroi des dommages-intérêts résultant de la perte injustifiée de son emploi, ledit préjudice étant caractérisé par le retentissement psychologique du harcèlement ainsi qu'il est décrit par la psychologue du travail qui l'a suivi entre février 2018 et fin 2019 à raison de deux séances par mois (pièce 47 du salarié).
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où ce dernier n'a entrepris aucune action visant à faire cesser les agissements qu'il a pourtant dénoncés, ce qui est à l'origine de son état dépressif sévère et de son inaptitude à son poste.
L'employeur réplique que le salarié n'ayant subi aucun fait de harcèlement moral, il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Il a été précédemment établi que le salarié avait fait l'objet de harcèlement moral.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat que le salarié n'a alerté son employeur concernant des faits de harcèlement moral que dans sa lettre du 27 mars 2018 relative à « l'agression » du 27 mars 2018 de la part de M. [P].
Toutefois, il a été retenu que cette agression n'était pas démontrée.
A cet égard, dans sa lettre de réponse du 3 avril 2018, l'employeur a invité le salarié à lui donner plus de détails relatifs au harcèlement allégué.
Le salarié ne justifie d'aucun retour sur ce sujet auprès de l'employeur.
Si aucune enquête interne n'a été, en tant que telle, mise en 'uvre concernant l'agression alléguée, M. [P] et le salarié ont chacun donné leur version des faits le jour-même à l'employeur, ce qui a pu déterminer celui-ci à ne pas donner de suite aux faits en question.
En revanche, l'agression verbale subie par le salarié le 13 septembre 2018 constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, ce manquement n'a pas engendré de préjudice distinct de celui, déjà réparé au titre du préjudice moral .
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Cette demande mentionnée dans le corps des écritures du salarié n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie, le jugement ne pouvant qu'être confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef, et il ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la société Pulita à verser à M. [K] [V] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 124,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 512,48 euros au titre des congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Pulita à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
. 4 717,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 417,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Pulita à payer à M. [K] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Pulita aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Président et par Mme Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président