Cour d'appel, 03 juillet 2019. 17/00421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00421
Date de décision :
3 juillet 2019
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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 03 JUILLET 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00421 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M73B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/01380
APPELANTE :
Société PREVOIR VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée et assistée par Me Eric ANDRES, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 16] (04)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Florent ESQUIROL, avocat plaidant et postulant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18] (66)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représenté et assisté par Me Florent ESQUIROL, avocat plaidant et postulant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] (66)
de nationalité Française
[Adresse 5]. [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Florent ESQUIROL, avocat plaidant et postulant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE SA
au capital de 5.149.526 EUR, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282 B, et pour elle son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
BP102 /R3
[Localité 12]
Représentée et assisté par Me Olivier REDON substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SARL ARGENCE & TIXEIRE ASSURANCES ET CREDITS-ATAC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée et assistée par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat plaidant et postulant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUIN 2019, en audience publique, Madame Chantal RODIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 94886-134002 acceptée le 25 avril 2013, la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine- Banque (CFCAL) a consenti à Madame [M] [R] un prêt d'un montant de 100'000 €, remboursable en 204 mensualités au taux contractuel de 5,70 % l'an et au taux effectif global de 7,33%.
Ce prêt était souscrit par l'intermédiaire et sur les conseils de la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits, courtier en assurances et crédits.
La garantie des risques «'décès, perte totale et irréversible d'autonomie accident / maladie'» de l'emprunteur était couverte par la souscription d'une assurance de prêt April auprès de la société April Santé Prévoyance, laquelle établissait le 17 mai 2013 un certificat d'adhésion de Madame [M] [R] à effet au 1er mai 2013.
Ce prêt était régularisé par acte authentique reçu le 21 mai 2013 par Maître Jean Faixa, notaire associé à [Localité 19], avec une garantie hypothécaire pour la banque sur l'immeuble appartenant en propre à l'emprunteur.
Madame [M] [R] est décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 18], laissant pour lui succéder ses enfants, [D] [N], [V] [N] et [G] [N], lesquels, en leur qualité d'ayants droits de l'assurée, ont demandé la mise en 'uvre de la garantie décès par courrier de leur conseil.
Par courrier du 30 mai 2014, la société April Santé Prévoyance notifiait à Madame [D] [N] qu'en application de l'article L.113-8 du code des assurances, elle prononçait l'annulation définitive des garanties aux motifs d'une fausse déclaration de l'assurée [M] [R] qui n'avait pas répondu avec exactitude au questionnaire médical conformément à l'article L. 113-2 du même code.
Par lettre distincte, datée du même jour et adressée aux ayants droits, le médecin-conseil de la société April Santé Prévoyance indiquait que l'assurée présentait avant de souscrire l'assurance, une broncho-pneumonie obstructive chronique en rapport avec une maladie des poumons d'éleveurs d'oiseaux qui aurait dû être déclarée dans le cadre du questionnaire de santé qu'elle a rempli et qui aurait entraîné une majoration de 75 % de la cotisation au titre de la garantie souscrite, compte tenu de ce que l'opinion de l'assureur a été faussée sur les risques à couvrir.
Par actes d'huissier en dates des 19, 20 et 26 mars 2015, [D] [N], [V] [N] et [G] [N] ont fait délivrer assignation à la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine, la société April Santé Prévoyance et la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, au visa des articles 1323, 1324, 1162 du code civil ainsi que des articles L. 113-4, L. 113-8 et L.'114-2 du code des assurances, aux fins d'obtenir':
- la vérification de l'écriture du remplissage du questionnaire et de la signature portée sur le questionnaire April daté du 17 avril 2013 ainsi que sur l'adhésion au contrat d'assurance décès April,
- la condamnation de la société April Santé Prévoyance :
* à prendre en charge les échéances du prêt de 100'000 € souscrit auprès de la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine, à compter du [Date décès 3] 2013 jusqu'à son terme,
* en conséquence, à payer à la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine, une indemnité de 116'923,82 €, selon décompte du 26 février 2015,
* à verser aux ayants droits de l'assurée la somme de 2'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* à régler les dépens.
La société Prévoir Vie est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la convention assurance de prêt April, en concluant aux côtés de la société April.
Les consorts [N] se sont dès lors désistés de leurs demandes à l'encontre de la société April Santé Prévoyance pour les diriger, à titre principal, à l'encontre de la société Prévoir Vie.
Subsidiairement, ils demandaient au tribunal de':
- juger que la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits, courtier en assurances et crédits, a manqué à ses devoirs de conseil et d'information à l'égard d'une personne vulnérable et profane,
- condamner la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits à une indemnité d'un montant de 116'923,82 €, selon le décompte précité du 26 février 2015 au titre du prêt,
En tout état de cause, ils sollicitaient le débouté des sociétés Argence et Tixeire Assurance et Crédits, Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine et Prévoir Vie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a':
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Prévoir Vie par conclusions communes à la société April Santé Prévoyance du 3 octobre 2016,
Constaté le désistement de l'instance engagée par les consorts [N] par assignation du 20 mars 2015 à l'encontre de la société April Santé Prévoyance, et son acceptation par cette dernière, ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
Dit que l'écriture et la signature figurant sur le questionnaire de santé daté du 13 avril 2013, ainsi que sur la demande d'adhésion datée du 13 avril 2013 ne peuvent être attribuées à [M] [R] et que celle-ci n'en est pas l'auteur,
Dit que le lien contractuel entre [M] [R], adhérente à la convention d'assurance de groupe et assurée, et la société Prévoir Vie, assureur, est établi';
Débouté la société Prévoir Vie de sa demande de nullité du contrat d'assurance de prêt April,
Dit que la société Prévoir Vie ne peut opposer la fausse déclaration intentionnelle de l'assurée et les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et qu'elle doit sa garantie décès,
Dit que la société Prévoir Vie est tenue de payer la somme de 100'000 €, montant garanti, à la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine et l'a condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
Condamné la société Prévoir Vie à payer à [D] [N], [V] [N] et [G] [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les sociétés April Prévoyance Santé, Argence et Tixeire Assurance et Crédits, Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine de leurs demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné la société Prévoir Vie aux entiers dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*****
APPEL
La société Prévoir Vie a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 janvier 2017.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019
*****
Vu les dernières conclusions de la société Prévoir Vie en date du 27 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, demandant à la cour, au visa des articles 1108 et suivants du code civil du code civil, et subsidiairement de l'article L.113'8 du code des assurances, de':
Dire nul le contrat d'assurance effet du 1er mai 2013,
Subsidiairement,
* Dire que c'est à bon droit que les dispositions de l'article L.'113-8 du code des assurances ont été opposées aux ayants- droits de Madame [R],
* En conséquence, dire nul le contrat souscrit par Madame [R],
* Rejeter les demandes des ayants-droits de Madame [R],
* Rejeter toutes fins, moyens, conclusions contraires,
subsidiairement, limiter l'indemnisation sollicitée à la somme de 100'000 €,
En tout état de cause,
* dire que la décision à intervenir constituera le titre lui permettant de recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,
* condamner les consorts [N] en leur qualité d'ayants-droits à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code.
*****
Vu les dernières conclusions des consorts [N] en date du 3 mai 2019 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif'et demandant,
au visa des articles 1323, 1324 et 1162 du code civil,
des articles L. 113-4 et L. 113'8, L 114-2 du code des assurances, de':
- À titre principal, débouter la société Prévoir Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et la condamner à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code.
- Subsidiairement,
* avant dire droit, ordonner la vérification de l'écriture, du remplissage du questionnaire et de la signature portée sur le questionnaire April daté du 17 avril 2013, ainsi que sur l'adhésion au contrat d'assurance décès April,
* au fond,
Condamner la société Prévoir Vie à prendre en charge les échéances à compter du [Date décès 3] 2013 jusqu'au terme du prêt,
Constatant que cette somme produit des intérêts compte-tenu du défaut de garantie,
Juger que la société Prévoir Vie est seule responsable des intérêts échus depuis le décès de l'assurée jusqu'à ce jour et la condamner en conséquence à payer au Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine une indemnité d'un montant de 131'684 €, selon décompte du 12 février 2017, sous réserve de tous intérêts et frais en cours,
- Très subsidiairement,
* Juger que la SARL Argence et Tixeire Assurance et Crédits - Atac a manqué à ses devoirs de conseil et d'information à l'égard d'une personne vulnérable et profane et la condamner à une indemnité d'un montant de 131'684 €, selon décompte du 12 février 2017,
- En tout état de cause,
* Débouter les sociétés Argence et Tixeire Assurance et Crédits - Atac, Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine et Prévoir Vie de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner tout succombant à leur verser la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Prévoir Vie aux entiers dépens.
*****
Vu les dernières conclusions de la SARL Argence et Tixeire Assurance et Crédits-Atac, en date du 24 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant':
- à titre préliminaire, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre,
- à titre principal, la confirmation du jugement sur le débouté des consorts [N] à son encontre, mais l'infirmation sur les conclusions de la vérification de d'écriture et de signature et y procéder à nouveau à l'exclusion de la date et du lieu de signature,
- subsidiairement, la confirmation du jugement,
- en tout état de cause, le débouter des consorts [N] et leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.
*****
Vu les dernières conclusions de la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine en date du 19 mai 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, constatant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, s'en rapportant à Justice, indiquant qu'en cas d'infirmation du jugement, elle remboursera la société Prévoir Vie de la somme de 100'000'€ réglée le 1er février 2017, et demandant la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
*****
SUR CE
Sur l'intervention volontaire de la société Prévoir Vie et le désistement partiel à l'encontre de la société April Santé Prévoyance':
Ce point n'est pas discuté devant la cour et le jugement sera confirmé en ses dispositions y afférentes.
Sur l'appel principal de la société Prévoir Vie':
L'appelante fait grief au jugement, à titre principal, une contradiction de motifs en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, puisque tout en disant que «'l'écriture et la signature figurant sur le questionnaire de santé daté du 13 avril 2013, ainsi que sur la demande d'adhésion datée du 13 avril 2013 ne peuvent être attribuées à [M] [R] et que celle-ci n'en est pas l'auteur'», il l'a néanmoins déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance de prêt April.
Elle expose que, les signatures étant strictement identiques sur le questionnaire de santé et la demande d'adhésion, ce qu'a bien observé le premier juge, il n'existe que deux alternatives possibles':
- soit Madame [R] est bien la signataire de ces deux documents, et l'assureur peut alors se prévaloir des dispositions de l'article L. 113'8 du code des assurances,
- soit Madame [R] n'en est pas la signataire et l'assureur peut alors se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, sans que les ayants-droits de celle-ci puissent utilement rechercher l'existence d'un contrat par la gestion d'affaires.
Sur les circonstances de signature du questionnaire de santé et sur la demande de vérification d'écriture et de signature présentée par les consorts [N]':
Les consorts [N] soutiennent que leur mère n'a pas rempli le questionnaire de santé en date du 17 avril 2013 et déclare ne pas reconnaître l'écriture et la signature qui lui sont attribuées sur ce document. Ils ont sollicité une vérification d'écriture et de signature concernant le questionnaire de santé.
Les consorts [N] prétendent qu'elle ne serait pas la signataire du questionnaire de santé tout en admettant qu'elle pourrait être l'auteur de la demande d'adhésion à l'assurance, puisqu'ils s'en prévalent, alors même que les signatures sur ces deux documents sont strictement identiques. Ainsi que le fait observer l'appelante, si le premier juge a retenu l'inopposabilité du questionnaire de santé, il aurait dû logiquement retenir également la nullité de la demande d'adhésion contrat d'assurance, sans pouvoir retenir la gestion d'affaires pour valider le contrat d'assurance.
L'appelante s'appuie en outre sur divers documents écrits de la main de la défunte, permettant d'identifier sa signature comme identique à celle appliquée sur le questionnaire de santé, ces documents figurant en pièces 8 et 9 produites par le courtier d'assurance Argence et Tixeire.
Ce courtier d'assurance affirme en outre que c'est bien Madame [R] elle-même qui a signé le questionnaire de santé, validant le contenu de la déclaration, le questionnaire ayant été complété et signé le même jour que l'étude personnalisée, soit le 17 avril 2013.
À l'appui de cette affirmation, la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits, rappelant que la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens, produit une attestation de Monsieur [W] [E], son préposé salarié qui était présent ce jour-là, selon laquelle Madame [R] était accompagnée de sa fille.
Cette attestation ne saurait être écartée au seul motif que Monsieur [E] est le préposé de l'agence de courtage, l'existence d'un lien de subordination ne pouvant à lui seul ôter toute sincérité à une attestation établie au visa de l'article 202 du code de procédure civile indiquant': «'je certifie et atteste par la présente que la demande d'adhésion à l'assurance du prêt, a bien été complétée par Madame [R] [M]. Elle a bien indiqué son poids, sa taille, a répondu aux diverses questions cochant les cases et a signé le document. De plus cet acte a été fait en présence de sa fille, [G] [N], qui a assisté à tous les rendez-vous et entretiens.'»
Les consorts [N] se prévalent d'une plainte du 6 juin 2016 pour fausse attestation à l'encontre de ce dernier, sans pour autant indiquer quelle suite y aurait été donnée.
Or, la première attestation, produite en pièce 5, a été réitérée par seconde attestation de Monsieur [E] établie le 30 mai 2017 et produite en pièce 7, afin d'être parfaitement conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile avec la mention manuscrite rappelant les dispositions de l'article 441-7 du code pénal, et la copie de la carte d'identité de Monsieur [W] [E].
Cette attestation a donc force probante. Elle a d'autant plus de force probante qu'en l'espèce Monsieur [E] a accepté cette réitération sans se laisser intimider par la plainte déposée à son encontre entre temps.
En réponse à la prétention de Madame [G] [N] qu'elle n'aurait pas pu assister au rendez-vous du 17 avril 2013 puisqu'elle travaillait ce jour-là, la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits produit en sa pièce n° 12, la copie de page le l'agenda de semaine, selon laquelle le rendez-vous «'[R]'» était fixé le mercredi 7 avril 2013 à 18 heures, ce qui rendait ce rendez-vous compatible avec le travail de Madame [G] [N].
Les éléments factuels confortent donc la thèse de l'assureur et du courtier selon laquelle la signature attribuée à Madame [R] serait bien la sienne.
S'agissant de l'écriture de la date et du lieu de signature, il n'est aucunement prétendu par la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits qu'elle serait de la main de Madame [R] pour ce qui est de ces deux éléments. Elle affirme seulement, ainsi que l'atteste son préposé, que Madame [R] a coché les cases, mentionné de sa main sa taille et son poids et signé.
En effet, au dispositif de ses conclusions, elle indique dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, elle sollicite qu'il soit procédé à la vérification d'écriture et de signature à l'exclusion de la mention de la date et du lieu de signature.
À l'examen de ces mentions, l'écriture de la taille et du poids sont compatibles avec les échantillons d'écriture.
Il appartient donc surtout aux consorts [N] de démontrer leur prétention selon laquelle la signature attribuée à Madame [R] sur le questionnaire de santé ne serait pas la sienne.
Or, en procédant elle-même à la vérification de signature, la cour observe que la signature sur le questionnaire de santé est à première vue strictement identique et en tous cas très similaire à':
- celle figurant en dernière page de la fiche standardisée d'information/étude personnalisée renseignée le même jour et destiné à lui proposer le contrat d'assurance le plus adapté à sa situation';
- celle figurant en page 7/9 de l'offre de prêt émise le 22 avril 2013 et acceptée le 25 avril 2013.
- celle figurant en bas de la page 5/5 de la note d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs émise le 22 avril 2013, par laquelle elle déclare avoir reçu la présente fiche d'information préalable à un regroupement de crédit et être restée en possession d'un exemplaire.
Or, le prêt, objet de l'assurance litigieuse, a en outre été authentifié par acte notarié du 21 mai 2013, l'offre de prêt étant annexée à l'acte.
Les consorts [N] ne contestent pas la réalité de la signature attribuée à leur mère sur l'offre de prêt.
Contrairement à l'analyse du premier juge, la cour n'observe que des similitudes dans lesdites signatures indiquant assez lisiblement «'ABastouill'», étant précisé que':
- l'attaque de la signature est toujours la même, à savoir que la lettre majuscule «'A'» est penchée vers la droite, avec un angle très aigu, et une boucle pour remplacer sa barre médiane qui vient aussitôt relier la lettre majuscule «'B'» dont la barre verticale est un aller-retour, et où, là encore, une boucle fait office de barre horizontale médiane de la majuscule, entre les deux arrondis du B, l'arrondi inférieur ayant par ailleurs la particularité de n'être jamais fermé.
- Suit une série de lettres dans lesquelles, on distingue aisément un «'a'» assez bien formé, suivi d'un «'s'» qui ne l'est pas au contraire et pourrait de façon constante ressembler à un «'i'» minuscule mais sans point, puis l'écriture remonte en jambage vers le haut du «'t'» qui est tracé en descendant et dont la barre horizontale est brièvement dessinée à partir de la base, pour dessiner ensuite un «'o'» par le bas, lequel après un cercle complet est suivi de courts jambages matérialisant le 'u'» et le «'i'» sans point, puis de deux autres jambages plus hauts formant les deux lettres «'l'»'par des aller-retour plus ou moins bouclés ;
- enfin, le dernier «'l'» est prolongé par un trait souple descendant vers le bas, puis vers la gauche pour revenir ensuite vers la droite, soulignant ainsi d'une large boucle la partie droite de la signature.
Les quelques variantes minimes ne concernent jamais l'attaque de la signature qui est toujours très franche, très particulière et strictement identique, mais seulement la taille et la largeur des jambages de deux lettres «'l'»finales et de la boucle finale soulignante, ce qui peut correspondre à un certain relâchement du geste en fin de signature, relâchement d'autant plus fréquent dans les signatures qui, comme celle-ci, sont assez bien formées et nécessitent un geste long et complexe.
Ces quelques légères variantes de la fin de la signature ne sont pas significatives et n'apparaissent qu'à un examen attentif, tandis que la vue d'ensemble des signatures montre une harmonie entre elles d'où il ressort avant tout la constante de l'attaque strictement identique et les similitudes du geste.
En définitive, les convergences évidentes et les divergences extrêmement minimes observées ne sont pas de nature à démontrer que la signature attribuée à Madame [R] sur le questionnaire de santé ne serait pas la sienne, ni même à rendre nécessaire une expertise sur pièces.
Les consorts [N] à qui incombe la charge de la preuve échouent donc dans leur prétention.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le questionnaire de santé du 17 avril 2013, établi en application des dispositions L. 113 -2 et L.113-8 du code des assurances est donc opposable aux ayants droits de l'assurée.
L'assureur est bien fondé à se prévaloir de réticence intentionnelle de l'assurée dans cette déclaration.
Sur la réticence intentionnelle':
La compagnie d'assurance a procédé à une enquête médicale par le médecin de l'assureur, de laquelle il ressort, qu'avant la souscription de l'assurance litigieuse, Madame [R] souffrait déjà d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, qu'elle était suivie par un médecin spécialiste et bénéficiait de traitements médicaux particuliers continus puisque justifiant une exonération du ticket modérateur depuis 2009.
L'appelante établit en effet par ses pièces n° 4 et 5 et par la pièce adverse 8 que':
- selon le certificat médical du docteur [I], pneumologue, il suivait Madame [R] qui était sa patiente depuis le 20 août 2007 pour «'la maladie des poumons des éleveurs d'oiseaux'»
- selon le compte-rendu de consultation du 12 février 2010, le même médecin faisait état d'un traitement permanent par «'singualair, aerius,spiriava, airomir, qvar'»
- le Docteur [S] [C] confirme qu'elle faisait l'objet d'un suivi par un médecin spécialiste pour une bronchopneumopathie depuis le 5 septembre 2007 et qu'elle bénéficiait de l'exonération du ticket modérateur.
Dans ces conditions, Madame [R] aurait dû répondre par la négative aux questions suivantes':
- 2d': «'êtes-vous ou avez-vous été pris(e) en charge à 100'% pour des raisons médicales par un organisme de sécurité sociale au cours des 15 dernières années'''»
- 5b': «'vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours au cours des 5 dernières années, sauf pour contraception ou affection saisonnière telle que la grippe, les rhinites''
- 7': «'au cours des 15 dernières années, avez-vous réalisé des examens de laboratoire (sanguins, urinaires, de selle), cardiologiques (échographie, électrocardiogramme, Doppler) et ou d'imagerie médicale (échographie, scanner, IRM, endoscopie, radiologie, mammographie) hors bilan annuel systématique (médecin du travail) et suivi systématique en période de grossesse'''»
- 8a': «'souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d'une des maladies':
Respiratoires': d'asthme, de tuberculose, d'embolie pulmonaire, de bronchite chronique, d'emphysème, d'insuffisance respiratoire ou de tout autre affection de l'appareil respiratoire'''»
- 10': «'êtes-vous suivi(e) par un médecin spécialiste (hors suivi normal de grossesse) ou un bilan médical en vue d'un diagnostic est-il en cours'''»
Le questionnaire de santé précise en préambule': «'ce questionnaire de santé est indispensable pour permettre l'appréciation du risque que l'assureur entend prendre en charge'»
Il indique en caractères gras, avant la signature': «'si vous avez répondu «'oui'» à l'une des questions, merci d'apporter les précisions demandées et de joindre les copies de votre dernier bilan de surveillance (bilans biologiques, compte rendu de radiographie, IRM, scanner, échographie, coloscopie...), les copies des comptes-rendus opératoires, d'hospitalisation, les copies des comptes-rendus de consultations spécialisées (visite chez un ou des spécialiste(s)'»
Ces indications en caractères gras étaient de nature à attirer particulièrement son attention dans les hypothèses où elle aurait fait l'objet de surveillance médicale, d'hospitalisation, d'investigations par des imageries médicales ou même simplement de consultation d'un médecin spécialiste.
Il figure également sur cette fiche, juste à gauche de l'encart prévu pour la signature, la mention suivante':
«'je certifie exacts les renseignements donnés ci-dessus et déclare accepter la communication de ces informations au médecin-conseil d'April Santé Prévoyance. Je reconnais être informé(e) que toute réticence ou fausse déclaration entraînera l'application des sanctions prévues aux articles L.113-8 et L,113-9 du code des assurances et notamment la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.'»
Les réponses erronées à pas moins de cinq questions du questionnaire de santé démontrent en l'espèce la réticence intentionnelle et suffisent à faire application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.
En effet, la pathologie chronique de bronchopneumopathie, installée chez l'assurée depuis plusieurs années, est une affection d'une gravité suffisante pour qu'elle ne puisse l'avoir involontairement omise, d'autant qu'elle nécessitait un suivi par un médecin spécialiste et un traitement permanent. Elle a donc nécessairement été volontairement dissimulée.
La gravité de cette maladie respiratoire chronique, qui est une cause fréquente de décès, était par ailleurs de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, lequel est dès lors bien fondé à dénier sa garantie.
La demande des ayants droits de Madame [R], d'indemnisation par une prise en charge des échéances du prêt, ne pourra donc prospérer.
La société Prévoir Vie a réglé le 1er février 2017 en exécution du jugement':
- la somme de 100'000 € au Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine Banque,
- celle de 2 000 € aux consorts [N].
Elle est bien fondée à demander que le présent arrêt infirmatif constitue le titre lui permettant de recouvrer les dites sommes.
Sur le moyen subsidiaire des ayants-droits, tiré d'un manquement du courtier à son obligation de conseil et d'information':
La cour observe qu'il s'agit d'un crédit consolidé, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'assurée, âgé de 69 ans, était profane en matière de crédits et d'assurance de prêts, les consorts [N] ne procédant que par affirmations sur ce point.
Le courtier - la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits - a pris le temps d'effectuer une étude personnalisée avec Madame [R] et rien ne permet de douter, au regard de l'attestation produite, qu'elle ait elle-même rempli le questionnaire de santé en indiquant sa taille et son poids, et en cochant les cases de réponse aux questions. En toutes hypothèses, sa signature vient valider ses déclarations, et, par expérience, elle ne pouvait ignorer que sa signature l'engageait.
Les consorts [N] ne caractérisent pas utilement l'intérêt qu'aurait pu avoir le courtier à lui conseiller de faire de fausses déclarations, étant observé que l'économie d'un cabinet de courtage dépend notamment de sa bonne réputation auprès de sa clientèle.
Les consorts [N] prétendent que l'âge de 69 ans de Madame [R] imposait au courtier de prendre toutes précautions comme celle de se faire transmettre un bilan de santé avant de lui faire signer tout engagement contractuel.
Or, certaines personnes de 69 ans sont encore en parfaite santé physique et psychique à cet âge, pratiquent des activités physiques et/ou professionnelles, et ne sont pas nécessairement «'vulnérables'» comme le prétendent les consorts [N].
Enfin, au regard de l'attestation produite, la présence de sa fille au rendez-vous était précisément destinée à lui permettre de prendre le temps de lire avec elle dans le détail chacun des documents et de poser au courtier toutes questions utiles avant de s'engager.
Le manquement au devoir de conseil et d'information du courtier n'est donc pas démontré.
En définitive, les consorts [N] seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions critiquées, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cet arrêt infirmatif constituera le titre permettant à l'appelante de recouvrer les sommes qu'elle a versées en exécution du jugement.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [N] qui succombent en toutes leurs prétentions supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera fait droit à la demande de l'appelante d'application des dispositions de l'article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil et de l'article L.113-8 du code des assurances,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a':
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Prévoir Vie par conclusions communes à la société April Santé Prévoyance du 3 octobre 2016,
- Constaté le désistement de l'instance engagée par les consorts [N] par assignation du 20 mars 2015 à l'encontre de la société April Santé Prévoyance, et son acceptation par cette dernière, ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Juge que la société Prévoir Vie est bien fondée à opposer la nullité du contrat d'assurance pour réticence sur le fondement des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances,
En conséquence,
Déboute Mesdames [D] et [G] [N], et Monsieur [V] [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Prévoir Vie,
Dit que cet arrêt infirmatif constitue le titre permettant à la société Prévoir Vie de recouvrer les sommes qu'elle a versées à la banque et aux consorts [N] en exécution du jugement,
Par ailleurs, statuant dès lors sur la demande subsidiaire des consorts [N]':
Déboute Mesdames [D] et [G] [N], et Monsieur [V] [N] de leurs demandes formées subsidiairement à l'encontre de la SARL Argence et Tixeire Assurance et Crédits-Atac,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mesdames [D] et [G] [N], et Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel selon les modalités de l'article 699 du même code pour le conseil de l'appelante qui en a fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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