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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-17.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.078

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Muriel M. épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Louis B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Blanc, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Blanc, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. B., l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux B. à leurs torts partagés après avoir relevé qu'il résultait des neuf attestations produites par le mari et confirmées à l'issue d'une information pénale ouverte pour faux et usage de fausses attestations que le climat familial pesant à eu pour origine le caractère ombrageux, exclusif et boudeur de Mme B., qui après avoir appris l'infidélité de son époux, a fait des scènes de ménage d'une rare violence, a eu des comportements excessifs à l'égard de tiers et a nui par son comportement aux relations du père avec le fils, énonce que les faits ainsi établis constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'énumérer l'identité des auteurs des attestations produites ni d'analyser celles-ci dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a nécessairement estimé, en prononçant le divorce aux torts partagés, que les faits relevés à la charge de Mme B. ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son mari et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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