Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQSZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274266799364
S.A. GMF ASSURANCES
société anonyme à conseil d'administration au capital social
de 181 385 440 € inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 389 972 901 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272536315581
Madame [C] [B] [O] [G] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9] représentée par Madame [W] [D] en sa qualité de tutrice de l'enfant mineur, toutes deux demeurant et domiciliées
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
AGPIS, Institution de Prévoyance agréée par le Ministère chargée de la Sécurité sociale sous le n°930 et régie par les articles L 931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Février 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 4] 2017, [C] [G], alors âgée de presque 7 mois, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], en qualité de passagère d'un véhicule conduit par son père M. [Y] [G], décédé dans l'accident. Sa mère, [T] [D], est également décédée le lendemain de l'accident après son transport à l'hôpital.
Le 24 janvier 2018, suivant procès verbal du conseil de famille Mme [W] [D] a été désignée comme tutrice d'[C] [G]. La société GMF, assureur du véhicule conduit par [Y] [G], lui a versé une indemnité au titre de son préjudice d'affection et un capital décès du fait de ses deux parents.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2019, Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] a fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance d'Orléans en indemnisation des préjudices subis.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et l'AGPIS ont également été assignés à comparaître devant le tribunal.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de versement au titre de l'indemnité du contrat accidents de la vie :
- condamné la société GMF à payer à Mme [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] :
357 329,039 euros au titre du préjudice économique portant intérêts au taux légal doublé à compter du 12 novembre 2018 ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société GMF aux entiers dépens d'instance et accordé à Me Caron, avocat au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre la société GMF, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 février 2022, la société GMF assurances a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de versement au titre de l'indemnité du contrat Accidents de la vie.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant à la CNMSS par acte d'huissier de justice en date du 28 avril 2022 remis à personne et à l'AGPIS par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2022 remis à personne. Ces parties n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, la première présidente de la cour d'appel a :
- rejeté la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire d'Orléans en son jugement du 7 janvier 2022 ;
- dit que la société GMF assurances devra consigner le montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Orléans en son
jugement du 7 janvier 2022 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel ;
- condamné la société GMF Assurances à payer à [C] [G] représentée par sa tutrice [W] [D] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GMF Assurances aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société GMF assurances demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité interjeté à l'encontre du jugement du 6 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
- déclarer Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] recevable mais mal fondée en son appel incident ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] la somme de 357 329,039 euros au titre du préjudice économique portant intérêts au taux légal doublé à compter du 12 novembre 2018 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; condamné la compagnie GMF aux entiers dépens d'instance et accordé à Me Caron, avocat au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre la compagnie, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions,
À titre principal,
- fixer le préjudice économique subi par Mme [C] [G] représentée par sa tutrice Mme [W] [D] à 50 696,06 euros déduction déjà faite des pensions militaires et des capitaux décès perçus du fait du décès de ses parents ;
À titre subsidiaire,
- fixer le préjudice économique subi par Mme [T] [D] du fait du décès de son compagnon [Y] [G] revenant à Mme [W] [D] représentante légale d'[C] [G] ès qualités d'ayant droit de sa mère à 43,67 euros ;
- juger que le préjudice économique subi par [C] [G] représentée par Mme [W] [D] du fait décès de son père [Y] [G] est totalement absorbé par la pension militaire qu'elle percevra et par le capital décès perçu ;
- fixer le préjudice économique subi par Mme [C] [G] représentée par Mme [W] [D] du fait décès de sa mère à 273 557,82 euros déduction déjà faite de la pension militaire qu'elle percevra et du capital décès perçu ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] [G] représentée par sa tutrice Mme [W] [D] de sa demande de doublement du taux d'intérêt légal ou limiter subsidiairement le doublement du taux d'intérêt légal entre le 15 novembre 2019 et le 14 décembre 2020, jour de la signification de ses premières
conclusions devant le tribunal judiciaire d'Orléans valant offre ;
- condamner Mme [C] [G] représentée par sa tutrice Mme [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera faite profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [C] [G] représentée par sa tutrice Mme [W] [D] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, [C] [G], représentée par Mme [W] [D] en qualité de tutrice, demande à la cour de :
- déclarer Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] recevable et bien fondée en sa demande ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que [Y] [G] est décédé le [Date décès 4] 2017 ; juger qu'[T] [D] est décédée le [Date décès 5] 2017 ; jugé qu'[C] [G] fille unique mineure du couple représentée par Mme [W] [D], disposait de la qualité à agir et bénéficiait d'un droit intégral à réparation ; jugé que la compagnie GMF n'avait formulé aucune proposition d'indemnisation concernant préjudice économique au profit de la jeune [C] [G] ;
En conséquence,
- juger en vertu des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances que l'ensemble des condamnations portera intérêt au double du taux légal à compter du 12 novembre 2018 et ce jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive ;
- condamner la compagnie GMF à régler à Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
- le réformer pour le surplus et par voie de conséquence :
- juger qu'en application des dispositions contractuelles, la garantie conducteur permet d'indemniser en cas de décès du conducteur le préjudice économique subi par son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que pour les autres personnes à sa charge ;
- juger que la disposition relative à la réduction de l'indemnité ne sera pas appliquée en cas de décès ;
Par conséquent,
- juger qu'[C] en sa qualité d'héritière de sa mère s'est vue transmettre dans l'actif successoral tous les droits, biens et actions existant au décès de cette dernière ;
- juger que le droit à indemnisation d'[T] [D] a été transmis dans le cadre de la dévolution successorale à sa fille qui est donc parfaitement légitime à faire liquider le préjudice de sa mère comme si cette dernière avait survécu ;
- juger que la compagnie GMF devra, en vertu desdites dispositions contractuelles, indemniser Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] du préjudice économique subi par [T] [D] et par [C] [G] du fait du décès de [Y] [G] ;
En conséquence,
- condamner la compagnie GMF à régler à Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] :
- la somme de 879 351,97 euros au titre du préjudice économique d'[T] [D] transmis à [C] [G] du fait de son décès ;
- la somme de 134 182,11 euros au titre du préjudice économique d'[C] [G] ;
- donner acte à Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] de l'existence des rentes et capitaux décès suivants :
- une pension militaire d'ayant cause et ce jusqu'à son 21e anniversaire d'un montant total de 584,40 euros net du fait du décès de son père soit 143 178 euros ;
- un capital décès d'un montant de 14 493,36 euros de par le régime de sécurité sociale militaire ;
- juger qu'[C] [G] est recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice économique en lien avec le décès de sa mère Mme [T] [D] ;
- condamner la compagnie GMF à régler à Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] la somme de 416 068,58 euros ;
- donner acte à Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] de l'existence des rentes et capitaux décès suivants :
- une pension militaire d'ayant cause et ce jusqu'à son 21e anniversaire d'un montant total de 500 euros net du fait du décès de sa mère soit 122 500 euros ;
- un capital décès d'un montant de 14 493,36 euros de par le régime de sécurité sociale militaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations prononcées depuis le jugement de première instance ;
- condamner la compagnie GMF à régler à Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la compagnie GMF aux entiers dépens distraits au profit de Me Alexis Devauchelle, avocat qui y a pourvu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
La cour a sollicité des explications des parties sur le calcul du montant de la pension militaire à déduire de l'assiette du préjudice économique subi par [C] [G], au regard de la discordance existante entre les conclusions des parties sur ce point.
Par note en délibéré du 1er octobre 2024, la société GMF a indiqué que les montants indiqués dans ses conclusions étaient la reprise pure et simple des montants qui avaient été indiqués par le conseil de Mme [G] dans son assignation initiale devant le tribunal, les pensions ayant été capitalisées à partir d'un montant de pension mensuelle brut, alors qu'en appel, Mme [G] a procédé à une capitalisation des pensions perçus sur un montant de pension mensuelle net ; qu'elle accepte que les montants indiqués par le conseil de Mme [G] dans ses conclusions en appel soient retenus à savoir la somme de 143 178 € au titre de la rente capitalisée du fait du décès de son père et la somme de 122 500 € au titre de la rente capitalisée du fait du décès de sa mère ; que devront également être déduits les deux capitaux décès perçus par Mme [G] d'un montant global de 28 986,72 €.
MOTIFS
Sur le préjudice économique d'[T] [D]
Moyens des parties
La société GMF assurances soutient qu'[T] [D] étant décédée le lendemain de l'accident, la cour ne pourra que confirmer la décision du tribunal qui avait rejeté la demande de capitalisation viagère du préjudice économique subi par la veuve pendant à peine 18 h ; qu'en effet, il résulte de la jurisprudence qu'en ce qui concerne les créances indemnitaires, qui naissent au jour où le dommage est éprouvé, elles s'évaluent au jour où le juge statue ; que le juge, au moment où il rend sa décision, doit tenir compte de tous les éléments connus à cette date, de sorte que l'héritière de la victime est seulement fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci pour la période écoulée jusqu'à son décès ; que cette solution est tout à fait logique puisque le décès de la victime créancière de l'indemnité exerce une influence sur ledit quantum ; que tenu d'évaluer le dommage au jour où il statue, le juge doit impérativement tenir compte du décès de la victime survenu en cours d'instance pour apprécier le quantum de son préjudice ; que dès lors, si le préjudice de la victime qui décède avant qu'elle n'ait pu être indemnisée est bien né à la date du dommage et se trouve à cet instant dans le patrimoine de la victime, il peut se transmettre à ses ayants droit, mais il est nécessairement limité à la date du décès de la victime ; que la demande de la jeune [C] [G] au titre du préjudice économique qui aurait été subi par sa mère du fait du décès de [Y] [G] n'est pas conforme à la jurisprudence citée et devra donc être rejetée en ce qu'il n'a pas été calculé prorata temporis sur les 18 heures pendant lesquelles [T] [D] a survécu à ses blessures ; que subsidiairement, si la cour considère qu'il est nécessaire de procéder au calcul de ce préjudice économique même subi pendant 18 heures, il conviendra de retenir un préjudice économique de 43,67 euros.
L'intimée soutient qu'[T] [D] en sa qualité de passagère transportée justifie d'un droit à indemnisation intégral issu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que [Y] [G], qui a, quant à lui, commis une faute de conduite
excluant son droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, bénéficie toutefois d'une garantie contractuelle conducteur émanant du contrat d'assurances GMF offrant notamment à ses héritiers le droit à être indemnisé de leur préjudice économique ; que les premiers juges ont considéré à tort qu'il devait être tenu compte globalement du décès des deux parents survenus dans un laps de temps inférieur à 24 h ; qu'il est inconcevable de pouvoir considérer que le préjudice économique d'[C] doit être liquidé de façon globale alors même qu'elle a perdu dans le cadre de cet accident son père et sa mère et que l'origine même de son droit à indemnisation est de nature distincte ; que raisonner différemment conduirait à nier soit l'existence même du contrat d'assurance et sa portée à savoir la protection qu'il offrait au conducteur même fautif, soit l'application même des dispositions légales offertes au passager transporté ; que la garantie conducteur souscrite prévoit qu'en cas d'engagement de la responsabilité de celui-ci, il est alloué une indemnité en réparation du préjudice économique subi par le conjoint et les personnes à charge, sans réduction du droit à indemnité ; que le droit à indemnisation d'[T] [D] est transmis dans le cadre de la dévolution successorale à sa fille qui est donc parfaitement légitime à faire liquider le préjudice de sa mère comme si cette dernière avait survécu ; qu'en effet, l'indemnisation du préjudice économique est une indemnisation qui se réalise par anticipation puisqu'il est capitalisé en fonction d'un coefficient viager ; que la jurisprudence invoquée par l'assureur concerne le préjudice extra-patrimonial, de nature évolutive et dont l'établissement et l'exacte détermination nécessitent d'être dûment établis sur un plan expertal ; qu'il en est différemment concernant le préjudice patrimonial et économique, dont l'établissement est instantané, dès le jour où il naît, sur la base d'éléments professionnels, économiques et financiers nécessairement figés au jour du décès ; que la liquidation s'opère dès lors le lendemain du décès ou des années plus tard ne change donc rien à l'établissement de son principe et la détermination de son quantum au jour du décès du de cujus ; que le décès prématuré d'[T] [D] ne doit donc avoir aucune incidence sur l'évaluation de ce préjudice, dans la mesure où son droit à liquider ledit préjudice est transmis à sa fille.
Réponse de la cour
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime d'un fait dommageable doit être indemnisée du préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.564).
En l'espèce, [T] [D] étant décédée le [Date décès 5] 2017, soit le lendemain du décès de son compagnon [Y] [G], à raison du même fait dommageable, le préjudice économique est inexistant dès lors qu'elle n'a pas eu
à subir une perte de revenus qui lui aurait causé préjudice dans la vie quotidienne du fait du décès de son compagnon.
Le fait qu'[T] [D] ait souscrit auprès de la société GMF assurances une garantie conducteur donnant lieu à indemnisation du préjudice économique des proches n'est pas de nature à faire naître un préjudice économique inexistant au regard de la date et des circonstances de son décès.
Aucune indemnité ne peut être allouée à [C] [G] au titre du préjudice économique de sa mère prédécédée. Le préjudice économique d'[C] [G] sera donc déterminé au regard des revenus de ses deux parents avant leur décès.
Sur le préjudice économique d'[C] [G]
Moyens des parties
La société GMF assurances explique qu'elle n'entend pas remettre en question le choix opéré par le tribunal concernant les revenus de références en tenant compte d'un abattement de 60 % correspondant à la perte de chance de promotion professionnelle ; que le préjudice économique global doit être calculé avec la disparition quasi-simultanée des deux parents d'[C] [G] ; que la cour devra confirmer le jugement sur ce point, mais il conviendra en revanche de modifier le résultat de ce calcul puisque le tribunal a omis de déduire les pensions militaires et les capitaux décès perçus ; que la perte capitalisée du préjudice subi par [C] [G] avant déduction des créances des organismes sociaux est de 357 329,03 € ; qu'il conviendra de déduire des pertes de revenus le capital décès de 28 986,72 € perçu au titre du capital décès de ses parents de et des pensions militaires qu'elle percevra de par le décès de ses deux parents jusqu'à son 21e anniversaire soit 277 646,25 € ; que la cour infirmera le jugement et fixera le préjudice économique subi par [C] [G] à la somme de 50 696,06 € ; que subsidiairement, si la cour considère qu'il est nécessaire de procéder à un calcul distinct des préjudices économiques subis par [C] [G] du fait du décès de ses deux parents à 18 h d'écart, il sera constaté que le préjudice économique lié au décès de [Y] [G] est intégralement absorbé par la pension militaire qu'[C] [G] percevra et par le capital décès perçu ; que le préjudice économique subi par [C] [G] lié au décès de sa mère sera d'un montant de 273 557,82 € déduction faite de la pension militaire et du capital décès perçu.
L'intimée réplique qu'[C] [G] qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice économique de façon cumulative : le préjudice économique dû en application des garanties contractuelles liées au contrat d'assurances automobile GMF concernant son père, [Y] [G], et le préjudice économique dû en application de la loi du 5 juillet 1985 concernant sa mère, [T] [D] ; que le revenu professionnel à prendre en considération pour [Y] [G] est de 2 918,43 € et pour [T] [D] de 1 566,41 € ; qu'en raison d'une part d'auto-consommation de [Y] [G] fixée à 25 %, la perte patrimoniale annuelle d'[T] [D] et d'[C] [G] s'élève à la somme
de 21 566,62 € avec une répartition du préjudice entre ayant-droit du foyer de 75 % au profit d'[T] [D] et de 25 % au profit d'[C] [G] ; que pour [T] [D], la perte annuelle sera capitalisée par le prix de l'euro de rente viager en prenant le coefficient correspondant à l'âge du plus âgé du couple que ce soit le défunt ou le survivant, soit un coefficient viager à l'âge de 31 ans de 54,365 ; que le préjudice économique d'[T] [D], né au jour du décès de [Y] [G] est de 879 351,97 € qui fait partie de l'assiette successorale et doit par conséquent être transmis à [C] [G] ; que pour [C], la perte annuelle sera capitalisée par un prix de l'euro de rente temporaire correspondant à la date fictive à laquelle, compte tenu de l'environnement socio-économique et/ou des études déjà engagées, elle aurait été autonome financièrement ; que sur la base d'une rente temporaire jusqu'à ses 25 ans et sachant qu'[C] [G] était âgée de 7 mois au jour du décès de ses parents, son préjudice s'élève à la somme de 134 181,99 € ; qu'[C] [G], de par le décès de son père perçoit mensuellement depuis le 1er janvier 2018 une pension militaire d'ayant cause et ce jusqu'à son 21e anniversaire d'un montant total de 610,73 € brut soit 584,40 € net du fait du décès de son père ce qui correspondra à une somme totale de 143 178 € ; qu'[C] [G] a également perçu un capital décès d'un montant de 14 493,36 € de par le régime de sécurité sociale militaire qu'il conviendra d'imputer ; qu'elle est également bien-fondée à solliciter, en application des dispositions de la loi de 5 juillet 1985, l'indemnisation du préjudice économique causé par le décès d'[T] [D] ; que le revenu professionnel à prendre en considération est de 1 857,59 € ; qu'après déduction d'une part d'auto-consommation de 25 %, la perte patrimoniale annuelle d'[C] [G] s'élève à la somme de 16 718,31 € ; que le préjudice économique capitalisé jusqu'à l'âge de 25 ans s'élève à la somme de 416 068,58 € ; que de par le décès de sa mère, [C] [G] perçoit mensuellement depuis le 1er janvier 2018 une pension militaire d'ayant cause jusqu'à son 21e anniversaire d'un montant total de 522,52 € brut soit 122 500 €, et elle a perçu un capital décès d'un montant de 14 493,36 € de par le régime de sécurité sociale militaire qu'il conviendra d'imputer.
Réponse de la cour
La loi d'ordre public du 5 juillet 1985 prévoit le droit à indemnisation des victimes non conducteurs d'accidents de la circulation.
En l'espèce, la victime invoque tout à la fois les dispositions de cette loi et les stipulations du contrat d'assurance pour obtenir un cumul d'indemnités.
Le contrat d'assurance souscrit par [T] [D] auprès de la société GMF assurances prévoit une garantie du conducteur qui « intervient en cas d'accident de la circulation impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur.
Elle permet d'indemniser :
- les atteintes corporelles subies par le conducteur blessé,
- ou, en cas de décès du conducteur, le préjudice économique subi par : son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, les autres personnes à sa charge ».
Les conditions générales d'assurance précisent les modalités de détermination de l'indemnité due :
« L'évaluation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles du droit commun français qui tient compte de la situation particulière de chaque victime (exemples : âge, profession, revenus) et des indemnités habituellement allouées.
[']
Du montant ainsi évalué pour chaque poste de préjudice, sont déduites les sommes versées du fait de l'accident par :
- les tiers payeurs qui sont définis à l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
- les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs ou le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O.), dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et ont été versées au titre des postes de préjudices garantis.
L'indemnisation de l'ensemble des préjudices garantis après déduction de la créance des tiers payeurs ou des personnes tenus à indemnisation, intervient dans la limite du montant indiqué sur vos Conditions Particulières qui ne constitue pas un capital forfaitaire ».
Il résulte des conditions générales que la garantie du conducteur constitue la mise en application de la loi d'indemnisation du 5 juillet 1985, l'indemnité étant déterminée conformément au droit commun, la victime ne pouvant solliciter une indemnisation complémentaire que si le préjudice subi excède le plafond garanti par l'assureur du véhicule qui s'élève en l'espèce à 1 000 000 euros.
Mme [W] [D] ès qualités de tutrice d'[C] [G] est donc mal fondée à solliciter une double indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et du contrat d'assurance qui aboutirait à une violation du principe de réparation intégrale du préjudice économique subi.
[C] [G] ayant perdu ses deux parents dans l'accident de la circulation du [Date décès 4] 2017, quand bien même le décès de son père a précédé celui de sa mère de quelques heures, le préjudice économique subi résulte de la perte de revenus procurés par ses deux parents jusqu'à son autonomie financière, de sorte qu'il convient de déterminer le préjudice économique sans décomposer fictivement la perte de revenus subie en raison de l'intervalle de quelques heures entre le décès de son père et le décès de sa mère.
Le tribunal a déterminé le revenu professionnel de référence de [Y] [G] et d'[T] [D] en retenant, au vu des pièces produites, que compte tenu de l'évolution probable de leur carrière, ils auraient pu prétendre à la promotion au grade terminal d'adjudant-chef avec un revenu supérieur. Afin de tenir compte de la perte de chance de promotion professionnelle, le tribunal a appliqué un coefficient de 60 % à la différence entre le revenu avant décès et le revenu en fin de carrière pour fixer le revenu de référence de [Y] [G] à la somme de 2 918,43 euros et celui d'[T] [D] à la somme de 1 857,59 euros.
La société GMF assurances demande, en cause d'appel, de retenir ces revenus mensuels de référence ainsi déterminés.
Le revenu annuel du foyer s'élève donc à la somme de 57 312,24 euros ((2 918,43 + 1 857,59) x 12). Le tribunal a retenu, sans être critiqué sur ce point, que s'agissant d'un enfant unique, la part des revenus consommée par [C] [G] devait être fixée à 25 %. La perte annuelle de revenus devant profiter à [C] [G] est donc de 14 328,06 euros (25 % x 57 312,24), ainsi que l'a retenu le tribunal.
Afin de capitaliser la perte annuelle, le tribunal a fait application du barème publié à la Gazette du Palais en 2018, mais l'intimée demande d'appliquer en cause d'appel le barème publié à la Gazette du Palais en 2020 avec un taux d'actualisation nul. Il sera fait droit à cette demande dès lors que ce dernier barème a été établi sur la base de la nouvelle table de mortalité définitive de l'Insee 2014-2016 France entière, qui a remplacé les anciennes tables 2010-2012 sur lesquelles le barème 2018 était fondé.
[C] [G] était âgée de moins d'un an lors du décès de ses parents, et il y a lieu de considérer qu'elle ne sera financièrement autonome qu'à l'âge de 25 ans compte-tenu de la période d'études supérieures. La valeur du point de capitalisation est donc de 24,887.
Le préjudice économique d'[C] [G] sera donc fixé à la somme de 356 582,43 euros (14 328,06 x 24,887).
L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques.
En l'espèce, [C] [G] va percevoir jusqu'à l'âge de 21 ans, une pension militaire en suite du décès de son père, d'un montant capitalisé de 143 178 euros, et une pension militaire en suite du décès de sa mère, d'un montant capitalisé de 122 500 euros. Ces rentes capitalisées indemnisent le préjudice économique subi par [C] [G] de sorte qu'il convient de les déduire de l'assiette du préjudice précédemment fixée.
En outre, [C] [G] a perçu un capital-décès d'un montant de 14 493,36 euros pour chaque parent décédé, qui s'impute sur le préjudice économique subi.
En conséquence, l'indemnité revenant à [C] [G] s'élève à la somme de 61 917,71 euros (356 582,43 - 143 178 - 122 500 ' (14 493,36 x 2)), à laquelle la société GMF sera condamnée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société GMF à payer à Mme [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] la somme de 357 329,039 euros au titre du préjudice économique.
Sur le doublement du taux d'intérêt légal
Moyens des parties
La société GMF assurances soutient qu'[C] [G] représentée par sa tutrice n'a jamais adressé la moindre demande chiffrée au titre du préjudice économique ; que ce poste de préjudice a été réservé dans le délai imparti dans l'attente de la communication des pièces permettant une estimation de ce poste de préjudice ; que ces informations n'ont été transmises qu'à compter de la mi-novembre 2019 ; qu'à titre principal, la demande de doublement du taux d'intérêt sera rejetée ; que subsidiairement, si la cour considérait que les dispositions du code de l'assurance n'ont pas été respectées, il conviendra de limiter ce doublement du taux d'intérêt entre le 15 novembre 2019 jusqu'au jour des premières conclusions signifiées par elle dans le cadre de l'instance devant le tribunal soit le 14 décembre 2020 valant offre complète et manifestement suffisante ; que la cour constatera que ce doublement du taux d'intérêt légal aurait dû être fixé au maximum jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif conformément à l'article L.211-13 du code des assurances, alors que le tribunal n'a fixé aucun date de fin pour ce doublement du taux d'intérêt légal dans son dispositif.
L'intimée indique que la GMF n'a pas entendu formuler la moindre proposition concernant le préjudice économique d'[C] [G] malgré la communication de l'ensemble des pièces requises et de multiples relances en ce sens ; que depuis le 13 décembre 2018, l'assureur était en possession de l'ensemble des pièces lui permettant de formuler une proposition d'indemnisation ; qu'il résulte des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction ; que la GMF devra par conséquent être condamnée au doublement du taux d'intérêt légal sur les sommes allouées par le juge avec bien entendu capitalisation desdits intérêts.
Réponse de la cour
L'article L.211-9 du code des assurances dispose que dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
L'article L.211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La société GMF assurances ne justifie d'aucune offre portant sur le préjudice économique dans le délai de huit mois à compter de l'accident ni même avoir sollicité de la tutrice représentant [C] [G] les pièces manquantes qu'elle aurait estimées nécessaires à l'établissement d'une offre d'indemnisation.
En outre, Mme [W] [D] ès qualités de tutrice d'[C] [D] justifie avoir adressé à l'assureur, par courrier du 13 décembre 2018, les documents suivants :
- les trois derniers bulletins de paie de [Y] [G] et d'[T] [D] ;
- les avis d'imposition 2015, 2016 et 2017 ainsi que la déclaration de revenus 2017 ;
- le justi'catif du capital décès et de la pension militaire d'ayant-cause perçue par [C] suite au décès de son père ;
- le justi'catif du capital décès et de la pension militaire d'ayant-cause perçue par [C] suite au décès de sa mère.
La société GMF assurances ne justifie pas avoir formulé une offre suffisante au cours de la procédure de première instance, comme elle le soutient. Il résulte d'ailleurs des énonciations du jugement que l'assureur a sollicité, dans ses conclusions récapitulatives, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, le rejet de la demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice économique d'[C] [G].
En conséquence, la sanction du doublement du taux d'intérêt légal doit s'appliquer sur la somme allouée à [C] [G], et le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il sera ajouté que le doublement du taux d'intérêt légal s'appliquera jusqu'au jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société GMF à payer à Mme [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] la somme de 357 329,039 euros au titre du préjudice économique ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées, notamment en qu'il a dit que l'indemnité allouée au titre du préjudice économique porte intérêt au taux légal doublé à compter du 12 novembre 2018 ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société GMF assurances à payer à Mme [W] [D] ès qualités de tutrice d'[C] [G] la somme de 61 917,71 euros en réparation du préjudice économique ;
DIT que le taux intérêts dus sur cette indemnité sera doublé jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] assurances aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT