Cour d'appel, 05 septembre 2014. 11/11604
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/11604
Date de décision :
5 septembre 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/540
Rôle N° 11/11604
Association DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE
C/
[I] [S]
[T] [U] épouse [S]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Bruno BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6852.
APPELANTE
Association Syndicale Libre du Domaine de la COLLE SAINT PIERRE domiciliée en cette qualité en son siège sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur en exercice, la SA Cabinet Taboni et Foncière Niçoise et de Provence, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2014, puis prorogé au 27 Juin 2014, 19 Septembre 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 19 Septembre 2014 serait avancé au 05 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 30 mai 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé à 73.800 € contre l'association syndicale libre (ASL) DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE l'astreinte journalière de 300 € résultant d'une part du jugement du 19 novembre 1999 confirmé par arrêt sur renvoi de cassation du 16 juin 2005, d'autre part d'un arrêt du 13 septembre 2007, pour la période échue du 15 juin 2010 au 21 février 2011 soit 246 jours, et maintenu à 300 € l'astreinte provisoire par jour de retard à compter de sa décision,
aux motifs que l'ASL n'a réalisé aucun des travaux prescrits sous astreinte depuis la précédente décision de liquidation de l'astreinte du 12 juillet 2010, alors qu'il reste à réaliser le bassin de rétention selon le rapport de l'expert [C], peu important que l'expert [V] estime dans son rapport du 12 janvier 2009 que le bassin en question ait été et reste techniquement inutile, l'évolution des techniques rendant obsolète les techniques antérieures au fur-et-à-mesure que le temps passe, la décision statuant au fond revêtue de l'autorité de chose jugée devant être exécutée telle qu'elle a été jugée.
Appel a été interjeté le 1er juillet 2011 par l'ASL « représentée par son administrateur provisoire Maître [G] [F], désigné à cette fonction par ordonnance sur pied de requête rendue le 19 novembre 2010 par Monsieur le président du TGI de Nice et prorogée par ordonnance du 24 mai 2011 ».
Par une ordonnance du 2 mars 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré régulière la déclaration d'appel formalisée par M°[F], administrateur provisoire de l'ASL, dont la nullité pour irrégularité de fond était soutenue à raison de la cessation de son mandat le 31 mai 2011, au motif que les ordonnances produites rendues par le président du tribunal de grande instance de Nice les 19 novembre 2010 de désignation, 24 mai 2011 et 5 juillet 2011 de prorogation, établissent la parfaite représentation de l'ASL durant la période du 19 novembre 2010 au 31 octobre 2011, date de son remplacement.
L'ordonnance de clôture a été signée le 25 octobre 2013 conformément à l'avis notifié le 13 mai 2013 aux parties.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2013 par l'ASL DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE tendant à la recevabilité de son appel, à la réformation du jugement et au rejet des demandes des époux [S], demandant à la Cour de juger que la procédure initiale est entachée d'irrégularité et ne pouvait prospérer, de constater qu'elle s'était bien acquittée de la condamnation mise à sa charge hors le bassin de rétention juridiquement irréalisable et la reprise du dimensionnement de 5 avaloirs, de supprimer l'astreinte compte tenu des extrêmes difficultés rencontrées par l'ASL du fait de l'insuffisance du rapport d'expertise initial et du comportement dilatoire des époux [S] l'empêchant de s'exécuter, de l'existence d'une cause étrangère l'empêchant de construire le bassin de rétention à l'endroit prévu par l'expert, enfin d'une exécution partielle et par équivalent qui a eu pour effet de faire cesser tout sinistre depuis 1995, à tout le moins de la limiter substantiellement, de condamner les époux [S] à restitution et reconventionnellement au paiement d'une amende civile ainsi que d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
contestant la recevabilité et la pertinence de la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de régularisation de ses statuts à la suite de la réforme de 2004 et la pertinence de celle tirée d'un défaut de pouvoir du Cabinet TABONI,
et soutenant notamment que la décision a été rendue sur des bases qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, que les époux [S] ne peuvent tout à la fois demander une expertise de bonne fin comme ils le faisaient alors et solliciter une liquidation de l'astreinte,
Vu les dernières conclusions déposées le 16 juillet 2013 par les époux [S] tendant à l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions de l'ASL pour défaut de qualité à agir en justice au visa de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, à l'irrecevabilité de l'appel de l'ASL dont le directeur la SA CABINET TABONI n'a pas été régulièrement désignée par l'assemblée générale, et à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf, au bénéfice d'un appel incident, à fixer à la charge de l'ASL une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pour l'exécution des travaux prescrits par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 novembre 1999,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur le défaut de qualité à agir de l'ASL, que le premier moyen se fonde sur une irrégularité de la situation juridique de l'association syndicale libre, constituée sous l'empire de la loi du 21 juin 1865, faute pour elle d'avoir mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et opéré la publicité requise ;
Attendu qu'aux termes des articles 5 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 le défaut de mise en conformité n'affecte pas l'existence de la personnalité morale, mais seulement l'étendue des pouvoirs de la personne morale ;
que le moyen est présenté comme une fin de non-recevoir de l'appel, ce qui est admissible dès lors qu'il en résulte une perte du droit d'agir en justice ;
Attendu que les époux [S] ne sont pas des tiers à l'association mais des adhérents de celle-ci, laquelle n'a pas, dans le cadre de la présente instance, prétendu agir à leur encontre ;
mais attendu que si l'article 32 du code de procédure civile édicte qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir, il édicte la même irrecevabilité pour toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
que les époux [S], qui n'ont d'ailleurs pas saisi le conseiller de la mise en état de leur moyen d'irrecevabilité de l'appel, ne peuvent en tout état de cause pas, de bonne foi et sans se contredire, assigner l'ASL en liquidation et paiement d'astreinte pour ensuite, une fois condamnation obtenue, prétendre lui refuser le droit de se défendre en exerçant les voies de recours légales, à raison d'une perte du droit d'agir consécutive à une irrégularité de sa situation qui pré-existait notoirement et de plusieurs années à leur assignation, encore moins en persistant à élever des prétentions supplémentaires contre elle devant la Cour ;
Attendu par conséquent que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
et attendu que la Cour est saisie de conclusions déposées par une association syndicale libre qui justifie par un récépissé de dépôt en Préfecture du 13 mars 2013 et une publication au journal officiel du 30 mars 2013 que sa situation est régulière et qu'elle est pourvue du droit d'agir en justice ;
Attendu que la régularité des actes accomplis par celui que l'association admet pour son directeur, la SA CABINET TABONI ET FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, est vainement contestée devant la juridiction de l'exécution tant que la désignation dont celui-ci est en mesure de se prévaloir n'a pas été annulée, ce dont une juridiction est saisie par ailleurs;
Attendu, sur le fond, que par le jugement du 19 novembre 1999 confirmé en appel le 16 juin 2005, l'ASL a été condamnée à « exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport, page 37 et repris dans le devis de l'entreprise GIORGI », condamnation qui a été assortie d'une astreinte journalière de 300 € passés deux mois par arrêt du 13 septembre 2007 ;
Attendu, sur le fond, que par le jugement du 19 novembre 1999 confirmé en appel le 16 juin 2005, l'ASL a été condamnée à « exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport, page 37 et repris dans le devis de l'entreprise GIORGI », condamnation qui a été assortie d'une astreinte journalière de 300 € passés deux mois par arrêt du 13 septembre 2007 ;
Attendu que le rapport d'expertise de M.[C] avait été déposé au greffe le 31 août 1990 ;
que la préconisation visée par le jugement est libellée ainsi qu'il suit : « grâce à la compréhension des services de l'assainissement de la ville de Nice, il a été possible d'envisager la création d'un mini réseau d'eaux pluviales amenées dans une zone non habitée en rive du vallon et de les épandre. Un projet a été chiffré en ce sens. Le prix de l'entreprise GIORGI s'élève à 178.600 Francs TTC en valeur 1988, auxquels il faut ajouter la canalisation qui permettra de supprimer les inconvénients visibles sur la photo de la pièce n°25. En ajoutant les frais d'étude et de surveillance par un homme de l'art, ces travaux se monteront à environ 300.000 Francs TTC » ;
Attendu que le rapport de M.[C] évoque encore cette préconisation en pages 43 et 47 de son rapport ;
qu'en page 43, et après avoir expliqué les difficultés de la mise en 'uvre du principe adopté lors de la construction pour l'évacuation des eaux pluviales dans l'emprise du lotissement en forte pente, qui consistait notamment pour chaque co-loti à conserver ses eaux -aucun réseau d'eaux pluviales n'étant admis au permis par les services d'assainissement de la ville de Nice-, la difficulté de choix des points de traversée des évacuations et le risque de raviner le talus, le mauvais fonctionnement des regards du fait de leur mauvais état d'entretien et d'un tassement des remblais des voies qui en a fait basculer la pente transversale, l'expert énonce que :
« afin de remédier à cet état de fait, et grâce à la compréhension des ingénieurs de l'assainissement de la ville de Nice, le mini réseau amenant à l'épandage autorisé est la solution inespérée. Son coût, chiffré par l'entreprise GIORGI se monte à 178.600 Francs auquel il y a lieu d'ajouter la canalisation depuis la plate-forme de retournement [D] et les frais de maîtrise d'oeuvre et du professeur [B]. Les travaux eux-mêmes devraient se situer à environ 260.000 Francs et les frais à 40.000 Francs , soit un total voisin de 300.000 Francs TTC »;
qu'en page 47, après avoir précisé que les services d'assainissement de la ville avaient bien exigé que toutes les eaux pluviales soient conservées et répandues dans les propriétés, y compris celles de la voirie adjacente, et observé qu'il avait été construit moins d'exécutoires que prévus dans les plans, l'expert indique :
« avec l'accord des services techniques de l'assainissement, nous avons trouvé une solution consistant -à titre exceptionnel- à admettre un épandage au pied des terrains inhabités du lotissement. Cette étude -qu'il est encore impératif de mettre au point dans le détail- faite selon les préconisations du professeur [B], permettra de supprimer totalement ces inconvénients. Sa réalisation est chiffrée à environ 300.000 Francs TTC (') sans cette solution opportunément proposée par la mairie, le réseau assainissement tel que réalisé n'est pas viable » ;
Attendu qu'il existe deux devis GIORGI, l'un du 15 novembre 1988 intitulé « devis relatif aux travaux confortatifs » présenté sur la demande de l'ASL, l'autre du 17 novembre 1988 intitulé « travaux relatifs à l'amélioration du drainage des eaux pluviales » établi « suivant les conseils et propositions formulées par le professeur [B], géologue, en vue de maîtriser et d'améliorer le drainage des eaux pluviales provenant des zones imperméables du domaine » ;
que seul ce second devis concerne le litige et que c'est sans fondement que les époux [S] prétendent dans leurs conclusions, en page 6, faire grief à l'ASL du défaut de réalisation d'un enrochement en pied de talus avec incorporation de barbacanes qui relève du premier devis et ne concerne donc pas le litige ;
que de même, c'est sans fondement qu'ils relèvent que le jugement ne mentionne pas le rapport [B] -ce qui n'est exact que matériellement- alors que la solution préconisée par l'expert est clairement celle mise au point par ce géologue, universitaire et expert judiciaire, sollicité par l'ASL et ses conseils dont l'entreprise GIORGI a chiffré les préconisations à la demande du maître d'oeuvre conseil de l'ASL ;
Attendu que les époux [S] font grief à l'ASL de l'inexécution des travaux d'agrandissement des avaloirs existants, de la réalisation de nouveaux avaloirs et de la création d'un bassin tampon avec drains enterrés ;
Attendu que le rapport [B] du 2 décembre 1988 préconisait, outre un bon entretien des ouvrages existants, de :
-reconsidérer le dimensionnement des avaloirs de manière à éliminer les eaux au fur et à mesure sur toute la longueur de la voie interne et éviter leur regroupement en partie aval comme actuellement, au droit en particulier du lot des époux [S] ;
le devis GIORGI en chiffre 5 pour un total de 8.000 Francs HT, trois en partie haute entrée du domaine, deux en départ de la voie interne du lotissement ;
-réaliser de nouveaux avaloirs (pièges à axe transversal à la route), par exemple un avaloir aux abords de la zone Zb-Zc avec un exutoire dans le talweg, -l'expert donne deux exemples, le second au droit du Pk7-
le devis GIORGI en chiffre deux pour 16.500 Francs HT à l'air libre dans les espaces communs en zone NG du domaine ;
-contenir des arrivées d'eau qui n'ont pu être piégées par les avaloirs dans un réservoir de trop-plein dont le contenu sera évacué par un drain de 60 mètres dont les caractéristiques sont précisées en détail, dispositif qui permet de réduire les flux d'eaux tant en partie aval de la propriété que sur les fonds inférieurs ;
le devis GIORGI chiffre les différents ouvrages à réaliser, qui représentent la plus grosse dépense, avec des options ;
Attendu que cet exposé -auquel il faut ajouter les plans examinés plus bas- permet de retrouver l'appréciation faite par la Cour de céans en 2005 sur la clarté de la définition des travaux à exécuter, mais moins les critiques que ceux-ci ont suscité de la part de l'expert M.[V] désigné en 2005 pour procéder au contrôle de bonne fin qui avait été prévu par le jugement du 19 novembre 1999 de l'exécution des travaux qu'il ordonnait ;
que la définition des travaux ait souffert d'imprécision n'en contredit pas la pertinence de principe alors que l'expert [C] dit lui-même expressément qu'il s'agit d'une « étude qu'il est encore impératif de mettre au point dans le détail », et qu'il chiffre des frais en conséquence ;
qu'ils soient dépassés du fait des ouvrages réalisés par l'ASL avant son intervention ne remet pas en cause leur prescription originaire, mais met en évidence un fait imputable au débiteur de l'obligation ;
qu'en revanche leur caractère originairement inadapté est simplement affirmé par l'expert M.[V] et non démontré, mais il est vrai que cet expert, qui s'est plaint d'un certain manque de coopération, indique n'avoir pas eu en mains le rapport [B] ;
Attendu que les travaux dont l'expert M.[V] décrit la réalisation par l'ASL en page 6 de son rapport, correspondent pour certains à ceux décrits par le rapport [B], et spécialement la création de plusieurs caniveaux à grilles transversaux ;
que des descriptions de l'expert [V] -qui en a d'ailleurs fait réaliser un supplémentaire en 2008- il ressort du reste qu'il en avait été réalisé plus (« plusieurs sur l'allée [Q], plusieurs sur l'[Localité 1] ») que chiffré dans le devis GIORGI (deux) ;
Attendu qu'il suit de cette constatation que les époux [S] ne sont pas fondés à faire grief à l'ASL d'un défaut de réalisation de ce chef ;
que la circonstance qu'ils fassent valoir par ailleurs, pour prétendre les disqualifier, qu'il s'agirait de travaux exécutés avant la condamnation de 1999 ne modifie pas le fait qu'il ne peut pas être reproché à l'ASL, de ce chef, un défaut de réalisation de la condamnation ;
que sur ce point, l'ASL produit au demeurant copie d'un procès-verbal d'assemblée générale de l'ASL du 19 décembre 1995 (pièce 48) dans lequel il est indiqué que « M.[S] reconnaît que les travaux préconisés par l'expert [C] (devis de 400.000 Francs +) ne se justifient plus en raison de l'état actuel du lotissement » » ;
Attendu par conséquent que les seules inexécutions avérées sont celles de la reprise du dimensionnement des avaloirs, et de la réalisation du bassin tampon avec son épandage ;
Attendu qu'au sujet de la première inexécution, l'ASL est fondée à se prévaloir de la qualité des travaux qu'elle a exécutés dans la mesure où l'objectif décrit ci-dessus par l'expert [B] du redimensionnement des avaloirs -éliminer les eaux au fur et à mesure et éviter leur regroupement en partie aval- peut avoir été obtenu pour partie par équivalent technique, parmi lesquels la réalisation de plus nombreux avaloirs que ceux chiffrés au devis GIORGI visé par la condamnation, au nombre de deux seulement ;
que l'examen du procès-verbal d'assemblée générale ci-dessus cité du 19 décembre 1995 fait apparaître que l'ASL avait alors opté, entre autres et à la satisfaction des époux [S] qui les avaient votés, pour des travaux d'améliorations des conditions de recueil des eaux dans les propriétés adjacentes -suivant ainsi le principe originaire- et la mise en oeuvre de conditions d'entretien régulier des réseaux associés ;
que l'ensemble de ces travaux est également dans le sens de la préconisation du rapport [B], et selon le rapport [V] qui n'en est pas critiqué, ils ont produit -jusqu'à présent tout au moins- l'effet escompté par l'assignation que les époux [S] avaient délivrée à l'origine à l'ASL en 1994 qui tendait à l'exécution de travaux destinés à assurer le recueillement et l'évacuation des eaux pluviales du domaine dans des conditions telles que lesdites eaux n'affectent plus leur fond, même en cas de fortes précipitations ;
que les époux [S] ne contestent pas n'avoir plus été exposés depuis 1997 aux inondations ;
Attendu en revanche que l'expert [V] a dû émettre d'autres préconisations pour parfaire la situation, notamment en faisant réaliser un caniveau à grille supplémentaire, un regard de collecte des eaux pluviales en partie basse du domaine avec des canalisations correctement dimensionnées reliant les caniveaux à grille à ce regard et des déversoirs destinés à réguler l'évacuation des eaux vers l'aval, le tout étant exécuté lorsqu'il a clôturé son rapport le 12 janvier 2009 ;
qu'il suit de ce constat que les travaux exécutés par l'ASL, qui s'étaient écartés des préconisations de l'expert qu'elle avait été condamnée à exécuter, ne suffisaient pas et ont dû être complétés ;
Attendu que de l'ensemble de ces constatations il résulte qu'il y a donc bien eu inexécution de ce chef, mais également qu'il a existé des éléments d'une exécution partielle, ce dont il doit être tenu compte pour la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu en revanche que le bassin tampon n'a jamais été réalisé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur la difficulté alléguée par l'appelante d'une absence des pièces annexes au rapport d'expertise alors qu'il est d'usage pour l'expert de n'adresser aux parties que son rapport sans les annexes qui par principe sont des pièces communiquées à toutes les parties pendant le cours de la mesure d'instruction, en vertu de son principe contradictoire, et dont l'expert a d'ailleurs dressé la liste en pages 12 et suivantes de son rapport ;
que de plus, les annexes prétendument manquantes émanaient de l'ASL qui les avait suscitées et adressées elle-même à l'expert, et qui n'est donc pas fondée à prétendre trouver dans leur prétendue absence une difficulté propre à influer en sa faveur dans la liquidation de l'astreinte ;
que les moyens tirés par l'ASL de prétendus défaut de communication et d'une atteinte à la contradiction des débats en première instance sont dépourvus de fondement, d'autant plus alors que, comme elle le souligne, plusieurs liquidations d'astreinte ont eu lieu ;
Attendu que le premier juge a exactement retenu que l'ASL, qui a été irrévocablement condamnée à exécuter ce bassin, n'est pas fondée à se prévaloir des conclusions de l'expert [V] qui a postérieurement émis l'avis ci-dessus analysé qu'il n'aurait jamais été d'aucune utilité technique ;
qu'il lui incombait d'exécuter la condamnation, ce qu'elle ne conteste pas n'avoir pas tenté de faire pendant la période considérée par le litige ;
Attendu toutefois qu'il résulte des derniers éléments qu'elle a versés aux débats, qui n'existaient pas lors du débat en première instance, que l'ASL s'est vue rejeter le 24 septembre 2012 par le maire de la commune de Nice la demande d'autorisation de construire ledit bassin et les ouvrages de drainage qu'elle a déposée le 19 juillet 2012, au motif que le projet ne peut pas être autorisé en espace boisé classé ;
Attendu que les époux [S] objectent du fait que le rapport de M.[B] n'est qu'une proposition, qu'il ne situe à aucun emplacement particulier le bassin de rétention, que rien n'interdit sa réalisation à un autre endroit que la partie boisée devenue inconstructible et qu'en réalité, l'ASL a implanté le bassin, dans sa demande, de façon à essuyer un refus ;
mais attendu d'une part que l'expert a figuré une implantation sur un plan de géomètre qu'il a annoté lui-même, qui situe précisément le bassin au point le plus bas des zones construites, en lisière aval immédiate des propriétés, et dont le drain d'évacuation de 60 mètres de longueur se situe encore plus en aval pour disperser les eaux en zone boisée ;
que rien ne permet de retenir qu'il pourrait être implanté autrement au regard de sa fonction technique qui est de recevoir et stocker les eaux qui n'auraient pas pu être piégées par les avaloirs préconisés, ce qui suppose qu'il soit situé au plus bas pour recevoir celles ultimes captées par un avaloir grille implanté à cette fin sur la voie d'accès immédiatement en amont et au droit des deux propriétés les plus en aval -dont celle des époux [S], ainsi qu'il résulte du deuxième plan dit d'interprétation graphique du projet, signé par M.[B] ;
et attendu d'autre part que la comparaison attentive des plans fait apparaître que c'est bien exactement dans la zone aujourd'hui classée Nf et à l'emplacement fidèlement reproduit sur la demande déposée par l'ASL, que le professeur [B] avait déterminé l'emplacement du bassin qu'il préconisait de construire dans la perspective de réduire les flux d'arrivée d'eau tant en partie aval du domaine que sur les fonds inférieurs, préoccupation qui prenait en compte la totalité des impératifs d'urbanisme à respecter dans la configuration locale ;
qu'il s'ensuit que les critiques élevées par les époux [S] ne sont pas fondées ;
Attendu qu'il résulte de la réponse qui avait été faite le 22 juin 2012 à l'ASL par la ville de Nice, consultée sur la faisabilité du projet avant le dépôt de la demande, que « le plan local d'urbanisme n'autorise pas de tels ouvrages en zone Nf, a fortiori en espace boisé classé, à la différence du plan d'occupation des sols en vigueur jusqu'au 23 janvier 2011 qui classait le terrain d'implantation du bassin projeté en zones Nda et Nbd lesquelles ne s'opposaient pas à une telle construction » ;
qu'il se déduit de ces données qui ne suscitent pas de discussion précise que la réalisation du bassin était juridiquement possible jusqu'au 23 janvier 2011 mais que du fait de l'adoption du plan local d'urbanisme, elle est devenue juridiquement impossible depuis cette date.
qu'il s'ensuit, et l'ASL étant ici poursuivie en liquidation d'astreinte pour la période échue du 15 juin 2010 au 21 février 2011 soit 246 jours, que pour partie de la période, en l'occurrence 29 jours du 23 janvier 2011 au 21 février 2011, elle ne peut pas être condamnée du chef de l'inexécution de cette obligation devenue impossible à exécuter par un fait qui lui est extérieur et dont rien au débat ne permet de retenir qu'elle pourrait le surmonter ;
Attendu au total, et au titre de la période considérée, qu'est passible de la liquidation de l'astreinte le défaut de réalisation du bassin tampon jusqu'au 23 janvier 2011, et sur toute la période, le défaut de réalisation de la reprise du dimensionnement des avaloirs chiffré au devis de l'entreprise GIORGI ;
que les époux [S] sont fondés à soutenir que les défauts d'exécution résultent d'une volonté délibérée de l'ASL de ne pas exécuter la décision irrévocable qui les a prescrites ;
que la demande de liquidation de l'astreinte est donc fondée de ces chefs ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments de la cause ci-dessus analysés d'où résulte l'inexécution de deux obligations sur trois et d'une attitude du débiteur de l'obligation certes délibérée mais qui n'est pas exclusive d'éléments d'exécution par équivalent en vue de satisfaire à l'objectif recherché, la liquidation de l'astreinte provisoire de 300 € est justifiée à hauteur de la somme de 60.000 € au titre de la période considérée ;
Attendu que les dernières démarches effectuées par le débiteur de l'obligation sont de nature à faire envisager, par les courriers du maître d'oeuvre qu'il a mandaté, qu'il a compris qu'il devait se soumettre à la condamnation, de sorte qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte définitive, l'astreinte provisoire pouvant poursuivre son cours de façon suffisamment incitative ;
Attendu que la présente décision de réformation partielle constitue de plein droit le titre pour la restitution des sommes trop payées en vertu de l'exécution provisoire de la décision dont appel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur la demande de restitution ;
Attendu qu'il suit de la décision que la demande de dommages-intérêts formée par l'ASL n'a pas de fondement ;
Attendu que les parties n'ont pas qualité pour demander le prononcé d'une amende civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable ainsi que les conclusions déposées par l'association syndicale libre du lotissement Domaine de la Colle Saint-Pierre ;
Infirme partiellement le jugement dont appel et, statuant à nouveau sur la liquidation de l'astreinte,
Liquide l'astreinte à la somme de 60.000 € (soixante mille) pour la période considérée du 15 juin 2010 au 21 février 2011 ;
Condamne l'association syndicale libre du lotissement Domaine de la Colle Saint-Pierre à payer aux époux [S] ladite somme de 60.000 € ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne l'association syndicale libre du lotissement Domaine de la Colle Saint-Pierre aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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