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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10688

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10688

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10688 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YROO MINUTE: 23/2832 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [G] né le 16 Juin 1996 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE VILLE-EVRARD Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [F] [G] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023 Le 08 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [G]. Depuis cette date, Monsieur [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE VILLE-EVRARD. Le 13 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023. A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [X] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [X] [G] a été hospitalisé en urgence à la demande d’un tiers, au vu d’un certificat médical faisant état d’une incurie, de dégradation de son état, avec attitudes d’écoute et de contemplation, dans un contexte de rupture de soins ; à l’examen des 24 heures il avait des idées délirantes de persécution sur sa famille, et à celui des 72 heures, niait tout trouble du comportement et toute pathologie évolutive, présentait des éléments de préjudice à l’encontre de sa famillen des persévérations verbales avec propos incohérents par moments sur des préoccupations métaphysiques ; L’avis motivé du 12 décembre 2023 faisait état d’un déni des troubles et du comportement à domicile, un rationalisme morbide, un discours cohérent quoi que parasité par des troubles de la pensée ; A l’audience, Monsieur [G] explique n’avoir été hospitalisé que par suite d’un appel à l’aide de ses parents alors qu’il se sent bien, ne n’a nul besoin de traitement puisque ne se sent pas malade ; explique avoir été hospitalisé à deux reprises antérieurement, une fois en raison d’un mal au coeur et une autre pour un problème avec ses parents ; il déclare vouloir sortir d’hospitalisation, tout en estimant ne rien pouvoir dire ; Son conseil fait valoir la nullité de la procédure, tenant : - En premier lieu au fait que le certificat médical inital ne caractérise pas l’urgence, ce qui manque en fait en considération de la symptomatologie énoncée ; - En second lieu, que les examens médicaux des 24 et 72 heures n’ont pas été pris dans ces délais, en contradiction avec les dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique,qui imposent après l’admission une période d’observation de 72 heures, moindre en l’espèce puisque le premier certificat est du 8 décembre 2023 et le second du 9 décembre 2023 et avait donc été établi de manière prématurée, ce dont il résultait que la procédure était irrégulière ; Or, selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l'admission. Le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale, contrairement à ce qu’il est soutenu ; Au regard de la date d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 8 décembre 2023 prise à l’issue du certificat d’admission, et de celle du second examen médical de la période d'observation ce certificat médical critiqué a bien été établi dans les soixante-douze heures de l'admission et la procédure est régulière à cet égard ; En considération des éléments médicaux susrappelés et des débats à l’audience, Monsieur [X] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023 Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

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