Cour de cassation, 14 juin 1994. 91-20.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.745
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogetrans, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la société Fabre poids lourds, société anonyme dont le siège est Route nationale 7, Quartier Périgord Sud, Le Pontet (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sogetrans, de Me Garaud, avocat de la société Fabre poids lourds, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1991), que la société Sogetrans a conclu avec la société Fabre poids lourds (société Fabre) des contrats de location de tracteurs routiers ;
qu'elle l'a assignée en résiliation de ces contrats et versement d'une indemnité de 550 000 francs en soutenant que certains véhicules remis pour réparation ne lui auraient pas été restitués, situation préjudiciable à l'exploitation de son commerce de transport de denrées périssables ; que le Tribunal a débouté la société Sogetrans et a accueilli la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 179 490,31 francs présentée par la société Fabre au titre des factures de location restées impayées ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sogetrans fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé en ce qui concerne la demande principale, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, en demandant expressément l'allocation de la somme de 555 000 francs correspondant à l'indemnité de résiliation conventionnelle prévue à l'article 6 des contrats de location et dont calcul avait été détaillé dans les écritures de première instance, avait ainsi clairement manifesté, en en réclamant l'application dans ses effets, sa volonté de maintenir sa demande de résiliation aux torts de la Société Fabre, de sorte qu'en affirmant que la société Sogetrans avait abandonné en cause d'appel sa demande de résiliation, pour en déduire que la somme réclamée ne pouvait donc plus l'être à ce titre et correspondait à une demande de réparation de dommage non prouvés, la cour d'appel, a 1 ) méconnu le sens et l'esprit des conclusions d'appel de la société Sogetrans, violant les dispositions des articles 1134 du Code civil et 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) violé les dispositions
de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;
que, devant la cour d'appel, la société Sogetrans avait soutenu "qu'elle recherchait sa cocontractante sur le terrain de l'article 1134, les conventions devant être exécutées de bonne foi et obligeant non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;
qu'il était constant que le loueur n'avait pas mis à la disposition du locataire le matériel en état et qu'il devait supporter l'entière responsabilité de cette situation ;
qu'elle établissait un préjudice de 555 000 francs" ; qu'en l'état de ces conclusions, qui ne se référaient à l'indemnité contractuelle prévue en cas de rupture avant terme que pour justifier le montant réclamé au titre du préjudice invoqué, l'arrêt, en retenant que n'était plus recherchée la résiliation, mais qu'étaient seulement invoqués des manquements dans l'exécution des contrats et qu'on ne pouvait voir dans la demande que la réparation du dommage résultant de ces manquements, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sogetrans reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Fabre aux motifs, selon le pourvoi, que la société Sogetrans n'a pas discuté la demande en paiement du prix de location, obligation dont elle ne justifie, ni ne soutient s'être acquittée, alors que, dans ses conclusions additionnelles déposées régulièrement avant la date de l'ordonnance de clôture, elle avait souligné d'un côté, que résultait d'un décompte des factures de location un solde crédité en sa faveur et d'un autre côté, la diminution substantielle des prétentions de la société Fabre réduites à la somme de 12 334,44 francs ; qu'elle contestait ainsi expressément sa qualité de débiteur de la somme de 179 490,31 francs correspondant à un prétendu solde d'arriérés de loyers, de sorte qu'en affirmant qu'elle ne discutait pas la demande de paiement reconventionnelle, la cour d'appel a 1 ) méconnu ses écritures en violation des articles 1134 du Code civil et 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la société Sogetrans s'étant bornée dans les conclusions, à affirmer, qu'il ressortait des factures de location, après légitimes déduction opérées, un solde en sa faveur de 1 857,12 francs et que la société Fabre ne sollicitait, dans une lettre qu'elle lui avait adressée, qu'une somme de 12 334,44 francs, sans saisir la cour d'appel d'aucun moyen relatif au chiffre retenu par les premiers juges tandis que ceux-ci avaient relevé que, de fin décembre 1987 à fin décembre 1988, la société Fabre avait établi diverses factures de location en l'état des contrats souscrits, que la société Sogetrans n'avait justifié d'aucune réclamation sur le montant de cette facturation et que, dans son décompte la société Fabre pouvait compter des réglements effectués et des avoirs établis à la suite d'immobilisation des véhicules, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen en retenant que la société Sogetrans ne discutait pas la demande reconventionnelle de la société Fabre ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Fabre poids lourds sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sogetrans, envers la société Fabre poids lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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