Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFH
N° :1
Assignation du :
17, 19, 21 et 24 Juin 2024
N° Init : 22/51016
[1]
[1] 12+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Marie DEBUE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
LESYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 37] représenté par son syndic, la société SOGIRE S.A.
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 21]
représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #A0549
DEFENDERESSES
1- La société S.A.S. PV-CP IMMOBILIER HOLDING intervenant aux droits de la société SNC [Localité 32] TOURISME DEVELOPPEMENT
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 21]
2- La S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE (GROUPE PIERRE ET VACANCES)
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 21]
représentées par le cabinet ZS agissant par Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS - C1439
3- La S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 41]
[Localité 30]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264
4- La S.A. VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de la société EUROVIA
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
5- La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 27]
[Localité 22]
et pour signification au
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039
6- La société SMA SA ès qualités d’assureur de la société Eurovia
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
7- La société S.A. MMA IARD es qualités d’assureur des sociétés CORDIN et CHANU HD
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
(INTERVENANTE VOLONTAIRE)
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureur des sociétés CORDIN et CHANU HD
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
8-La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de l’Agence d’architecture GHIULAMILA & Associés
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS - #L0190
9- La S.A.S. SOGETI INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 24]
non constituée
10- La société S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la Société SOGETI INGENIERIE S.A. et venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES S.A. prise en son établissement en France
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
11- La S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société COORDINATION AGENCEMENT AMENAGEMENT (CAA)
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS - P 548
12- L’ ENTREPRISE CORBIN Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
[Adresse 36]
[Localité 7]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
13- La société S.A.S. CHANU HD
[Adresse 44]
[Localité 7]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS - #D1533
14- La S.A.R.L. FORMENTIN HD, ès qualités d’assureur des sociétés CORDIN et CHANU HD
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 8]
non constituée
15- La S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venue aux droits de BUREAU VERITAS SA
[Adresse 5]
[Localité 29]
non constituée
16- La S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en son établissement principal
[Adresse 4]
[Localité 29]
non constituée
17- La Société THELEM PREVOYANCE (ASSURANCES au vu des conclusions et de la constitution), ès qualités d’assureur de la société TOITURES FORMENTIN BERNARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420, Maître Christophe CAILLERE de la SELARL CAILLERE- LABOURDETTE, avocats au barreau de RENNES
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Marie DEBUE, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Les copropriétaires du syndicat de copropriété des Maisons du [Adresse 37] à [Localité 31] ont acquis via une vente en l’état futur d’achèvement des maisons de type cottage situés [Adresse 40] à [Localité 32] dans le Calvados. Le promoteur constructeur de l’opération est la SNC [Localité 32] TOURISME DEVELOPPEMENT aux droits de laquelle est venue la SAS PVCP IMMOBILIER HOLDING, souscripteur de la garantie Dommage Ouvrage auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Les opérations de réception sont intervenues le 28 mars 2012.
Des désordres sont apparus sur les immeubles construits. Suite au refus de garantie de l’assureur dommages ouvrage, le syndicat des copropriétaires a assigné les parties à l’opération de construction et leurs assureurs en référé. Le Président du Tribunal a désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert par ordonnance de référé du 10 mai 2022 à la demande principale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] représenté par son syndic, la société SOGIRE et au contradictoire de la société PVCP IMMOBILIER HOLDING venant aux droits de la SNC [Localité 32], d’AXA FRANCE IARD, de la société PV EXPLOITATION FRANCE, de la MAF, de THELEM ASSURANCES es qualité d’assureur de FORMANTIN HD, de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE en qualité d’assureur de la société SOGETI INGENIERIE, de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de MMA IARD, de la SAS CORBIN, de la société CHANU HD, de la SARL FORMENTIN HD, de la SAS BUREAU VERITAS, de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de SOGETI INGENIERIE, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CAA.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a retenu que l’ensemble des lots étaient visés par la mesure d’expertise (soit 54 lots), précisant que l’expertise portait sur les désordres ou inachèvement allégués dans l’assignation initiale au nombre de sept, notamment des bardages bois des façades et des poteaux des balcons des cottages de la résidence de tourisme Pierre et Vacances.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés VINCI CONSTRUCTION, GAN ASSURANCE et SMA SA.
Dans le cadre des opérations d’expertise, le balcon du logment 145 s’est décroché. Le syndicat des copropriétaires a fait établir un rapport d’audit par la société BATIMENT EXPERTISES le 26 avril 2024 qui a conclu que les modalités de fixation des balcons n’étaient pas conformes aux règles de l’art et qu’elles portaient atteinte à la sécurité des personnes.
Au cours d’une réunion d’expertise du 19 avril 2023, Monsieur [X] a indiqué que ce désordre ne faisait pas partie de sa mission.
C’est ainsi que par actes d’huissier délivrés les le 17 juin 2024, 19 juin 2024, 21 juin 2024 et 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les 17 parties à l’expertise judiciaire : AXA FRANCE IARD (assureur dommages ouvrage), BUREAU VERITAS (contrôleur technique), QBE EUROPE (assureur de Bureau Veritas), VINCI CONSTRUCTIONS (venant aux droits d’EUROVIA chargée des lots VRD), la SAS PVCP IMMOBILIER HOLDING (maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur et vendeur en VEFA), la SAS PV EXPLOITATION FRANCE (ancien exploitant de la résidence de tourisme), la SA GAN ASSURANCES, la SMA SA (assureur d’EUROVIA), la MAF (assureur du maître d’oeuvre de conception), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur du maître d’oeuvre d’exécution), la SA GENERALI IARD (assureur de la société CAA chargée des lots cloisons doublages plafonds menuiseries intérieures, peintures, carrelages éléctricité chauffage plomberie VMC, disparue), la SASU CHANU HD (titulaire des lots charpente et menuiseries extérieures), la SASU CORBIN (titulaire du lot gros oeuvre), la SARL FORMENTIN HD (titulaire du lot couverture), la SAS SOGETI INGENIERIE (maître d’oeuvre d’exécution), la société THELEM (assureur de la société FORMENTIN), et la société MMA IARD es qualité d’assureur de CHANU HD et de la société CORBIN aux fins d’obtenir l’extension de la mission de l’expert aux désordresdécrits dans le rapport du Cabinet BATIMENT EXPERTISES du 26 avril 2024 concernant l’ensemble des balcons des 54 lots.
Par conclusions en réponse et récapitulatives développées oralement à l’audience du 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires a contesté n’avoir aucun intérêt légitime à cette demande d’extension de mission au prétexte que son action au fond relative à ces désordres serait prescrite sur le fondement de la garantie décennale, dès lors qu’il soutient qu’en cas de fraude dolosive, le délai de prescription ne débute qu’à la date de découverte du désordre, c’est à dire à la date de l’effondrement du balcon entre avril et mai 2022. Le syndicat des copropriétaires considère que son action n’est pas de manière évidente vouée à l’échec puisque les balcons n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Par conclusions N°1 développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la société PVCP Immobilier Holding et la société PV exploitation France demandent au Président du Tribunal Judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande pour défaut d’intérêt légitime et de le condamner à leur verser à chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elles soutiennent que l’action à l’encontre des constructeurs fondée sur la garantie décennale est en tout état de cause forclose, l’apparition du désordre étant postérieure à l’écoulement du délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage, et qu’aucune faute dolosive ne saurait être caractérisée à l’encontre d’un constructeur non réalisateur et d’un exploitant qui ne sauraient être tenues de fautes de construction alors qu’ils n’y ont pas procédé eux mêmes.
Par conclusions développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la société MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés CORBIN et CHANU HD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant volontairement à la procédure en qualité d’assureur des sociétés CORBIN et CHANU HD demandent au Président du Tribunal Judiciaire de prendre acte de l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de donner acte aux deux sociétés de leurs protestations et réserves.
Par conclusions développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la compagnie THELEM ASSURANCES demande au Président du Tribunal Judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande pour défaut d’intérêt légitime, en arguant des mêmes motifs que les CNR et la société d’exploitation, et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Président du Tribunal Judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission pour défaut d’intérêt légitime, en arguant des mêmes motifs que les CNR et la société d’exploitation, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société AXA indique également qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite à l’assureur DO et que de ce fait, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter une expertise judiciaire sur ce dommage.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande au Président du Tribunal Judiciaire à titre principal de juger prescrite la demande d’extension de mission du syndicat et de prononcer la mise hors de cause des LLOYD’S, à titre subsidiaire de juger mal fondée la demande d’extention de mission à l’égard des LLOYD’S et de prononcer sa mise hors de cause, enfin de condamner le syndicat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les LLOYD’S indique au même titre que les autres défendeurs que l’action du syndicat fondée sur la garantie décennale est prescrite, qu’aucune fraude ou dol ne peut être retenue à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs, et subsidiairement que la police d’assurance de la société SOGETI INGENIERIE auprès des LLOYD’S a été résiliée le 31 décembre 2018, soit antérieurement à la réclamation du syndicat des copropriétaires, et qu’au surplus cette police d’assurance ne garantissait pas les dommages résultant du fait intentionnel du dol de l’assuré.
Par conclusions en défense développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la société CORBIN demande au Président du Tribunal Judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission pour défaut d’intérêt légitime, en arguant des mêmes motifs que les autres défenderesses, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la SA GENERALI IARD demande au Président du Tribunal Judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission, à tout le moins à l’encontre de GENERALI IARD, de renvoyer le syndicat des copropriétaires à solliciter une expertise judiciaire distincte et autonome au contradictoire des seules parties susceptibles d’être concernées, et de le condamner à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
GENERALI évoque les mêmes arguments tenant à la forclusion de l’action en garantie décennale, et soutient qu’aucun élément n’est produit pour laisser supposer l’existence d’une fraude ou d’un dol, qu’en tout état de cause aucun assureur ne peut être appelé à garantir. GENERALI indique en outre être l’assureur d’une société qui n’est pas concernée par les balcons puisqu’elle s’est contentée de réaliser des travaux portant sur l’intérieur des locaux. Enfin GENERALI rappelle que l’expertise est quasiment achevée et qu’une telle extension de mission, qui ne concerne pas l’ensemble des parties, aboutirait à retarder l’ensemble des opérations.
Par conclusions développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la société SMA SA et la société VINCI CONTRUCTION venant aux droits d’EUROVIA demandent au Président du Tribunal Judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission et de le condamner à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SMA SA et la société VINCI CONTRUCTION invoquent les mêmes arguments que les autres parties à l’expertise, soulignant comme GENERALI que les lots confiés à EUROVIA sont sans rapport avec la question des balcons, et que leur mise en cause apparaît ainsi abusive.
Par conclusions en référé développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la MAF demande au Président du Tribunal Judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MAF oppose au syndicat les mêmes arguments que les autres parties à l’expertise, soulignant comme GENERALI et la SMA SA que les lots confiés à sont assuré, le maître d’oeuvre de conception, sont sans rapport avec la question des balcons, qui relève de défauts d’exécution.
Par conclusions récapitulatives développées oralement à l’audience de référé du 20 août 2024, la société GAN ASSURANCES, sur les mêmes arguments que les autres défendeurs, demande au Président du Tribunal Judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par observations développées oralement à la même audience, la société CHANU HD a également évoqué la forclusion de l’action en garantie décennale et l’absence de toute faute dolosive pour demander le rejet de l’extension de mission sollicitée par le syndicat.
La SARL FORMENTIN HD, la SA BUREAU VERITAS, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SAS SOGETI INGENIERIE n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas manifestés.
Par courriel du 16 mai 2024 l’expert a signalé ne pas voir d’opposition à la demande d’extension de mission.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées lors de l’audience du 20 août 2024.
MOTIVATION :
Il y a d’abord lieu de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire.
Sur la demande d’extension de mission:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 149 du Code de Procédure Civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. L’article 236 du Code de Procédure Civile dispose également que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, sous réserve des dispositions de l’article 245 du Code de Procédure Civile qui prévoit notamment que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Sur le fondement de ces textes, une extension de mission peut être ordonnée si le nouveau chef de mission est en lien avec l’expertise déjà en cours, et que les investigations auxquels il va donner lieu sont susceptibles de conduire à des réclamations dans le cadre de la même instance au fond à venir. La demande tendant à étendre la mission de l’expert doit donc être, comme la demande d’expertise principale, fondée sur un motif légitime c’est àdire qu’elle doit être à même de permettre au demandeur de former des demandes au fond qui ne sont pas vouées à l’échec.
Dans le cas présent l’expertise de Monsieur [X] porte notamment sur des désordres affectant les bardages des cottages et les poteaux des balcons. L’effondrement d’un balcon en cours d’expertise, résultant selon le rapport d’audit produit par le syndicat des copropriétaires de malfaçons commises dans la fixation des balcons sur les façades, présente donc un lien avec la mission dont l’expert est déjà saisi, même si l’analyse des causes ce désordre, nouveau et imprévisible, survenu en cours d’expertise, n’était pas visée dans sa mission initiale, ce qu’il a explicitement indiqué dans sa note N°6 aux parties.
Il n’est pas contestable que ce désordre est survenu postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale comme le rappellent de concert tous les défendeurs à la présente instance et qu’il n’a pour cette raison fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre sur ce fondement. L’expiration de ce délai ne condamne cependant pas le syndicat à être privé définitivement de toute action possible au fond pour assurer la prise en charge, par les responsables, des lourdes conséquences matérielles et financières de ce désordre qu’aucun élément ne laissait présager. Le fondement de son action fera l’objet d’une discussion dans le cadre de l’instance à venir qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher à ce stade.
A ce titre l’ensemble des défendeurs se contente d’affirmer de manière péremptoire qu’aucune fraude ou dol ne saurait être caractérisé à l’encontre des parties mises en cause par le syndicat dans le cadre de la demande d’extension de mission. Il s’agit cependant d’une question de fond que le juge aura à évaluer au regard de l’ensemble des éléments que l’expert aura pu recueillir, tant lors de l’analyse des documents contractuels que lors de la reconstitution du déroulement du chantier sur ce point, pour comprendre à quel stade ont pu être prises les décisions ayant conduit à réaliser les balcons d’une manière non conforme aux règles de l’art.
Le rapport d’audit du 26 avril 2024 précise que “l’entreprise a réalisé des économies financières en réalisant des ouvrages qui ne respectent pas les exigences normatives”, ouvrant la possibilité d’une fraude volontaire aux règles de la construction. En évoquant une éventuelle fraude, qui s’appuie sur ce constat, le syndicat rapporte donc suffisamment la preuve de son intérêt légitime à solliciter une extension de la mission de l’expert sur ce point.
Enfin,le syndicat des copropriétaires a procédé à autant de mises en cause dans le cadre de sa demande d’extension de mission dès lors qu’il ne pouvait opérer autrement, l’ensemble des parties assignées étant déjà partie à la procédure d’expertise, et l’extension de mission ne pouvant être ordonnée qu’au contradictoire de l’ensemble de ces parties. Ces mises en cause ne préjugent en aucun cas de la responsabilité qui pourra être retenue sur ce chef de mission, et les parties qui ne s’estiment pas concernées peuvent librement faire le choix de ne pas assister aux opérations d’expertise qui concerneront la question des balcons. Aucune mise hors de cause ne sera donc prononcée à ce stade préliminaire.
L’expert a donné un avis favorable à l’extension de sa mission.
Ainsi compte tenu des nouveaux désordres observés par l’expert en bâtiment dans son rapport du 26 avril 2024, il apparait légitime et nécessaire d’inclure dans les opérations conduites par l’expert un chef de mission concernant les désordres de fixation des balcons de l’ensemble des cottages de l’opération.
Un délai supplémentaire lui sera imparti pour déposer son rapport et une consignation complémentaire devra être versée par le syndicat des copropriétaires demandeur principal.
Les sociétés et assureurs l’ayant sollicité seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire;
Etendons la mission de Expert à tous les désordres de fixation des balcons des cottages de la Résidence [Adresse 37] constatés dans le rapport d’audit de BATIMENT EXPERTISE du 26 avril 2024, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] représenté par son syndic la société SOGIRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, soit au plus tard au 8 novembre 2024 sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] représenté par son syndic la société SOGIRE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
Déboutons la société PVCP Immobilier HOLDING, la société PV EXPLOITATION FRANCE, la compagnie THELEM, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S, la société CORBIN, la SA GENERALI IARD, la SMA SA, la société VINCI CONSTRUCTION, la MAF et le GAN ASSURANCES de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] représenté par son syndic la société SOGIRE aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Marie DEBUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 38], [Localité 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 39]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).