Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-18.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.125
Date de décision :
18 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sprinks assurance, anciennement dénommée SIS Assurances, dont le siège est ...,
2°/ l'association l'Institut Curie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Francis Bouygues, dont le siège est ...,
3°/ de la société SOCOTEC, dont le siège est ...,
4°/ de la société Solétanche, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurance et de l'Association Institut Curie, de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Francis Bouygues, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Choucroy, avocat de la société Solétanche, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant examiné l'éventuelle responsabilité des constructeurs au regard des stipulations contractuelles, le grief ne porte que sur un motif surabondant ;
Attendu, d'autre part, que l'Institut Curie n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, fondé ses actions récursoires sur l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Sprinks assurance et l'association l'Institut Curie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Sprinks assurance et l'Institut Curie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs, et à la société Bouygues la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique