Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Sud Est
Copie exécutoire délivrée à :
- CARSAT Sud Est
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT Sud Est
- Me Xavier Bontoux
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00851 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Sud Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [C] [T], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Le 2 janvier 2023 M. [O] [P], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier depuis le 17 juillet 2005, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion de la coiffe des rotateurs gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la demanderesse.
Par courrier du 15 novembre 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) le retrait des incidences financières de cette maladie, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024 et visé par le greffe le 28 février suivant, la société a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 5 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- ordonner le retrait de son compte employeur 2023 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [P],
- ordonner la rectification de son taux de cotisation 2025 suite au retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [P],
- juger que ce retrait devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2026 et 2027.
La société rappelle qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque et fait valoir qu'elle ne peut s'appuyer à cette fin sur le questionnaire employeur, dans lequel elle n'a pas reconnu la durée d'exposition au risque minimale visée par le tableau n°57.
Elle considère que le questionnaire de la caisse primaire est insuffisant car il ne demande pas la durée journalière durant laquelle la tâche décrite nécessite des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°. Elle indique qu'il ne permet pas de démontrer que les travaux visés par le tableau ont été réalisés par le salarié et qu'il est construit de manière à induire en erreur l'employeur.
La société soutient que les gestes exposants n'étaient pas effectués pendant les durées minimales requises par le tableau.
Elle estime qu'en présence de questionnaires salarié et employeur contradictoires, la caisse primaire aurait dû engager des investigations complémentaires, ce qu'elle n'a pas fait.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que l'exposition de M. [P] au risque de sa maladie est démontrée et reconnue par la société demanderesse,
- juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [P] doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [5],
- rejeter le recours de la société [5].
La CARSAT réplique que dans le questionnaire qu'elle a rempli, la société a déclaré que M. [P] réalisait les mouvements exposants, tels que visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, 1 heure par jour.
Elle en déduit que la société ne conteste pas avoir exposé le salarié au risque, mais qu'elle ne conteste que la durée d'exposition au risque journalière déclarée par le salarié dans son questionnaire et retenue par la caisse primaire.
Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de la tarification de vérifier que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie et que cela reviendrait à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer l'exposition au risque de M. [P], la caisse produit aux débats les questionnaires remplis par l'assuré et par l'employeur dans le cadre des investigations menées par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le salarié a décrit ses tâches d'ouvrier comme il suit : « travail de maçonnerie dans des regards d'eaux usées et d'eaux pluviales, en hauteur bras levé et semi levé, travaux avec perceuse bras levé et semi levé, évacuation de gravats dans un regard d'eaux usées, peinture dans bâtiment, charge et décharge du camion benne d'outils, scie à sol, pilonneuse, groupe électrogène, sacs de ciment et de sable, le tout est chargé et déchargé à la main » et a indiqué qu'elles impliquaient des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° et d'au moins 60°, sans soutien, durant 6 heures par jour, 5 jours par semaine.
L'employeur a quant à lui déclaré que M. [P] participait à la bonne tenue du chantier, traçait les niveaux et les repérages, assurait l'organisation du poste de travail, la production et le suivi des travaux confiés à l'équipe, effectuait de la manutention légère, veillait à la bonne réalisation des travaux et a été affecté à la demande de la médecine du travail à la conduite d'engin, 10 à 15 heures par semaine.
Ces tâches engendraient, selon la réponse de la société dans son questionnaire, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° et d'au moins 60°, sans soutien, une heure par jour, deux jours par semaine.
Ainsi, malgré des divergences quant à la durée d'exposition au risque journalière, tant l'employeur que son salarié ont déclaré que ce dernier réalisait des mouvements l'exposant au risque visé par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société fait preuve d'une certaine contradiction en soutenant qu'elle n'a pas exposé son salarié au risque de sa maladie professionnelle alors même qu'elle a expressément déclaré le contraire dans son questionnaire et qu'elle ne conteste pas l'exposition d'une heure, deux jours par semaine.
A cet égard, la contestation par la société du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux, et notamment la durée journalière cumulée des mouvements visés par le tableau n°57 retenue, n'est pas susceptible de remettre en cause l'exposition au risque ainsi établie.
En effet, le juge de la tarification n'est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse primaire lors de l'instruction d'un dossier.
Si la société entendait contester la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles, elle devait saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire puis, le cas échéant, le pôle social.
En conséquence, dès lors que la preuve de l'exposition au risque au sein de la société [5] est rapportée, il convient de débouter celle-ci de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [P].
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] de la demande de retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [P],
- Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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