Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[V] [S]
[Adresse 7]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023
Minute n°320/2023
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRVQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 9 mai 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 MAI 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 5 avril 2022, M. [V] [S] a relevé appel d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, notifié par courrier du 16 mars 2022, qui a :
- déclaré l'opposition recevable,
- constaté la mise à néant de la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée à M. [S] le 20 janvier 2020 à la demande de l'URSSAF [Adresse 7] pour un montant de 24 157 euros correspondant à des cotisations pour l'année 2019, ainsi que les régularisations sur l'année 2018 et les majorations de retard afférentes,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF [Adresse 7] la somme de 8 865,22 euros
- fait masse des dépens et condamné chaque partie pour moitié,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Avant l'audience du 9 mai 2023, M. [S] a fait parvenir à la Cour un courrier mentionnant qu'il se désistait de son appel.
L'[Adresse 7] a accepté à l'audience ce désistement.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [V] [S], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que M. [S] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de M. [V] [S] ;
Dit que M. [V] [S] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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