Cour d'appel, 16 octobre 2014. 14/00089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00089
Date de décision :
16 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2014
***
N° de MINUTE : 495/2014
N° RG : 14/00089
Jugement (N° 13/00182)
rendu le 25 Novembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE MER
REF : MZ/VC
APPELANTS
Madame [V] [XS]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 19]
Demeurant
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [D] [XS]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 19]
Demeurant
[Adresse 15]
[Localité 2]
Madame [C] [XS]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 19]
Demeurant
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [Q] [XS]
Demeurant
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [B] [XS]
Demeurant
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [L] [XS]
Demeurant
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [J] [XS]
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [HM] [XS]
Demeurant
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [MS] [XS]
Demeurant
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué à l'audience par Me Sophie GROS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 18]
Madame [XL] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 16]
Demeurant ensemble
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [H] [XS] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 19]
Demeurant
[Adresse 12]
[Localité 12]
Madame [O] [XS]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 19]
Demeurant
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [Q] [T] veuve [A]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 17]
Demeurant
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [KC] [XS] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 19]
Demeurant
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [PP] [U]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 20]
Demeurant
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [UV] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20]
Demeurant
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentés par Me Marion DUWAT, membre de la SCP BARRON-BRUN-DUWAT-RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience publique du 01 Septembre 2014, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2014
***
Mme [G] [T], décédée le [Date décès 1] 2010, a rédigé un testament déposé auprès de maître [K], notaire.
Sur requête du 13 décembre 2010, Mmes [H] [XS] épouse [P], [O] [XS], [KC] [XS] épouse [X] et Mrs [F] [I], [HM] [A] [T], [PP] et [UV] [U], ont été envoyé en possession.
Les consorts [XS], appelants, ont signifié à Maître [K] une opposition à partage le 15 mars 2011.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a :
Dit que le testament désigne, en qualité de légataire de Mme [G] [T], Mmes [XL] [R] épouse [I], [H] [XS] épouse [P], [O] [XS], [KC] [XS] épouse [X], [Q] [T] épouse [A] et Mrs [F] [I], [HM] [A] [T], [PP] et [UV] [U] ;
Ordonné la main levée de l'opposition à partage signifiée par les défendeurs ;
Condamné Mmes [V] et [C] [XS], [M] [S] épouse [Y], [Z] [N] épouse [W] et Mrs [MS], [D], [Q], [B], [L], [F] [E] et [HM] [XS] à payer aux demandeurs 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [V] et [C] [XS] ainsi que Mrs [D], [Q], [B], [L], [F] [E], [HM] et [MS] [XS] soutiennent que le testament désigne tous les cousins et cousines de Mme [T] en qualité de légataires et qu'ils sont donc fondés à intervenir aux opérations de partage. Ils demandent qu'il soit constaté que les ratures entachant le testament ne sont ni approuvées ni signées. Ils en déduisent qu'elles ne peuvent, comme telles, conférer aux 6 personnes dénommées la qualité de légataire universel et que ces ratures les privent également de la qualité de légataires particuliers..
Ils sollicitent le renvoi du dossier devant un notaire ainsi qu'une somme globale de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [XL] [R] épouse [I], [H] [XS] épouse [P], [O] [XS], [KC] [XS] épouse [X], [Q] [T] épouse [A] et Mrs [F] [I], [PP] et [UV] [U] concluent à l'irrecevabilité de l'opposition à partage signifiée le 15 mars 2011, à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir reconnaître aux appelants la qualité de légataires particuliers. Ils sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation solidaire des appelants à payer à chacun d'eux 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'opposition à partage :
Les intimés opposent à l'opposition à partage une fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des consorts [XS], qui invoquent un droit pour les cousins et cousines de Mme [T] établi par le testament, alors qu'eux-mêmes ne sont que petits cousins et petites cousines au sixième degré.
Une fin de non recevoir est un moyen tendant à faire déclarer un plaideur irrecevable en ses demandes sans examen au fond. En l'espèce, le fait de savoir si la testatrice a entendu limiter la qualité de légataire à des cousins et cousines limitativement énumérés ou strictement à ses cousins et cousines au premier degré ou bien encore si elle a employé ces termes d'une manière générique, ne peut s'apprécier à la simple lecture du texte mais suppose une interprétation. Ainsi faudrait-il rechercher s'il existe des cousins au premier degré et si les petits cousins sont tous au même degré. Dès lors on ne peut juger sans examen au fond de l'intérêt à agir des intéressés de sorte que la fin de non recevoir n'est pas fondée.
Sur les demandes dites nouvelles :
Les intimés font valoir que les premiers juges étaient saisis d'une seule question relative à l'interprétation du testament. Ils considèrent que la demande tendant à voir constater que les ratures qui entachent le testament ne sont ni approuvées ni signées et ne peuvent, comme telles, conférer aux 6 personnes dénommées la qualité de légataires sont nouvelles et irrecevables à ce titre.
Dans leurs dernières écritures devant le TGI, les consorts [XS] demandaient qu'il soit jugé que le testament est rédigé en faveur de personnes dénommées et des cousins de Mme [T], sans distinction entre eux, qu'ils sont donc fondés à prendre la qualité de légataire et à intervenir aux opérations de partage.
Leur analyse se fondait sur la critique du signe figurant après la désignation des cousins qu'ils jugeaient ne pas être de ponctuation ainsi que sur le fait que les personnes désignées nommément sont toutes de sexe féminin, ce qui rendrait inexplicable l'emploi du masculin si la mention « cousins, cousines » annonçait une énumération
Ils déduisaient de la rature des sommes allouées à chacune des quatre cousines désignées qu'elles étaient ainsi placées sur un pied d'égalité avec les autres cousins et cousines, de même que les personnes n'ayant pas ce lien de parenté, également désignées dans le testament.
Il n'y avait alors pas lieu de critiquer les ratures ni d'en tirer des conséquences particulières et cette position est en effet cohérente.
Pour autant la critique formelle du testament, développée en appel, constitue un argument qui doit être examiné, et aucune demande ne découle de cette critique sinon en terme de constat qui s'évince de l'argumentation sans qu'il y ait lieu pour le juge de statuer de sorte qu'il n'existe pas de demande susceptible d'être déclarée irrecevable.
Sur le testament :
Le testament, dont nul ne demande l'annulation, stipule :
« Je veux léguer à Mme et M. [F] [I] (') » Suit une mention rayée dont les parties conviennent qu'il s'agit d'une somme.
« à mes cousins et cousines » suit un signe que les intimés considèrent être deux points et les appelants une simple trace sans signification puis une liste de 4 personnes, chacune suivie d'une mention rayée, illisible mais dont on devine qu'il s'agit d'une somme libellée en euros. Les parties s'accordent sur ce constat.
« à mon filleul [PP] [U] (') à M. [UV] [U] » chacun de ces noms étant suivi d'une somme en euros, clairement lisible malgré la rature qui la surcharge.
Les appelants soutiennent que la mention « à mes cousins et cousines » les désigne en qualité de légataires quand bien même ils ne figurent pas parmi les quatre cousines énumérées dans la mesure où, d'une part, le signe qui suit n'est pas de ponctuation et, d'autre part, le fait qu'une somme ait été portée après les quatre noms de la liste les a instaurés en qualité de légataires particuliers avant cette qualité ne leur soit retirée par l'effet de la rature.
Si l'on admet que Mme [T] a écrit deux points et a envisagé de léguer des sommes précises aux personnes qu'elle avait désignées avant de renoncer à cette réserve et de leur donner droit à la totalité de ses biens, il existe deux difficultés textuelles :
Le fait que les quatre personnes qui suivent la mention « à mes cousins et cousines » soient des femmes rend peu cohérente l'emploi du masculin ;
Le double emploi de la préposition attributive « à » avant la mention « cousins et cousines » et avant le nom de chacune des quatre cousines désignées est peu compréhensible dans la mesure où, si les deux points annoncent bien une énumération, la préposition attributive est superflue.
En revanche, si la trace qui surplombe le point suivant « cousines » n'est pas un signe de ponctuation, on comprend mal pourquoi, à l'énoncé de cette catégorie générale, succèdent 4 noms de personnes, membres de cet ensemble, qu'il n'y aurait aucun sens à isoler, sauf à vouloir limiter leur droit, ce qui rend effectivement la discussion sur les ratures importante même si la position des appelants est incohérente en ce qu'elle prétend tirer des effets à la fois de l'existence d'un legs particulier et de son retrait.
Ils soulignent à juste titre que les ratures ne sont pas ratifiées. Toutefois on ne peut tirer aucune conséquence de cette absence quant à la volonté de la testatrice. Celle-ci a manifestement envisagé de léguer à des personnes qu'elle désignait une somme précise, puis elle est revenue sur ce projet donnant aux légataires vocation à hériter de la totalité de la succession.
Toute autre interprétation suppose soit que Mme [T] n'était plus en pleine possession de ses moyens intellectuels, ce que nul ne soutient, soit qu'un tiers est intervenu postérieurement à la rédaction du document, ce qui doit être exclu dès lors que le notaire a reçu son testament dans une enveloppe close et que celle-ci n'a été ouverte qu'à son décès.
Les ratures doivent donc être comprises comme reflétant la volonté de Mme [T]. Dès lors il n'existe aucune justification à la désignation de quatre personnes dénommées, cousines de l'intéressée, après la mention « à mes cousins et cousines » autre que le fait qu'elle a voulu désigner les personnes concernées au sein de cette catégorie. L'interprétation contraire conduit à une grave incohérence intellectuelle alors que celle-ci n'induit que deux approximations grammaticales sans grande portée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner les appelants solidairement à leur verser de ce chef 500 € chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l'opposition à partage des consorts [XS] ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité entachant les demandes des intimés ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne solidairement les consorts [XS] à payer à chacun des intimés 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Les condamne solidairement aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEM. ZAVARO
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