Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1279
Rôle N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3RA
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2023 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le 04 Novembre 1981 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [K] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023 à 16 H 45,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2023 par le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 15 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h25;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2023 à 13 heures rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2023 à 15 heures 08 par Monsieur [Z] [I] ;
Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir trois enfants scolarisés à [Localité 4] et subvenir à leurs besoins, ayant exercé les métiers de carreleur et d'agent de sécurité. Il souligne résider dans un logement du 14ème arrondissement de [Localité 4] qu'il a un temps quitté avec sa famille pour vivre dans le 1er arrondissement de la même ville, en raison de problèmes de trafic de stupéfiants. Il exprime en outre la possibilité de quitter le territoire national avec son épouse et ses enfants si on lui accorde un délai de sept jours. Enfin, il expose souffrir d'épilepsie.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, soutenant que l'acte administratif est insuffisamment motivé et n'examine pas sérieusement sa situation familiale et personnelle. Il invoque en outre l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale au regard de ses garanties de répresentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, indiquant que l'arrêté de placement en rétention est motivé en droit et en fait. Il souligne que la situation personnelle de M. [I] a effectivement été prise en compte. Cependant, l'intéressé ne justifie pas de la contribution à l'éducation de ses enfants. En outre, sa concubine est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, M. [I] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recevabilité de l'appel
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 septembre 2023 à 13 heures. M. [I] a formé appel le jour même à 15 heures 08. Il y a donc lieu de déclarer son recours recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
a) Sur l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen sérieux de la situation familiale et personnelle
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification'.
En l'espèce, l'acte administratif contesté vise les dispositions légales auxquelles il se réfère, notamment les articles L612-2, L612-3, L722-3, L722-7, L731-1, L740-1, L741-1 à L741-10 du CESEDA. En outre, il fait état de tous les éléments personnels invoqués par M. [I] lors de l'audience mais aussi formulés à titre d'observations préalablement à la décision préfectorale. Il vise ainsi un lieu de résidence que l'autorité administrative estime justifiée, son concubinage , la charge de trois enfants et son épilepsie. Il y a donc lieu de considérer que l'arrêté critiqué est motivé conformément aux exigences de l'article L741-6 du CESEDA et examine sérieusement la situation personnelle et familiale de la personne retenue.
b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Aux termes des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3".
Selon les dispositions de l'article L743-13 du même code, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
En l'espèce, M. [I] soutient présenter des garanties de représentation suffisantes, arguant d'une adresse et d'une contribution à l'éducation de ses enfants. Il sollicite d'ailleurs son assignation à résidence.
L'intéressé produit l'acte de naissance de ses enfants [P] et [E], nés respectivement en 2019 et 2020 à [Localité 4]. Il soumet en outre au débat différents documents établissant une brève activité professionnelle en 2017, 2021 et 2022. Cependant, il ne justifie pas de son adresse déclarée actuelle située [Adresse 1] à [Localité 4], le document le plus récent produit datant du mois de mai 2022, étant en outre observé que l'attestation de scolarité de son fils [P] datée du 2 mars 2023, mentionne une adresse située [Adresse 2] à [Localité 4]. Ainsi, l'incapacité de M. [I] à produire un document justifiant de son adresse actuelle démontre l'insuffisance de ses garanties de représentation alors qu'il indique être installé en France depuis 2012. Enfin, il est établi que l'intéressé ne dispose de passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle à son assignation à résidence au sens de l'article L743-13 du CESEDA.
Les moyens soulevés par M. [I] seront donc rejetés et l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [I]
né le 04 Novembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Interprète
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