Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07150
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le 09 mai 1955 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ALTO SEQUANAIS, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 835 265 612
C/O Société ALTO SEQUANAIS
En son Ets secondaire : [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier GUITTON substitué à l'audience par Me Laetitia KRAWICKI - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [W] [Z] se déclare propriétaire des lots 106 et 118 dans l'immeuble situé [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 15 octobre 2015, le Président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété de cet immeuble.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2016, M. [W] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 juin 2019, ce tribunal a :
- débouté M. [W] [Z] de sa demande d'annuler l'assemblée générale du 19 février 2016 ;
- débouté M. [W] [Z] de sa demande d'annuler la résolution numéro 7 de l'assemblée générale du 19 février 2016 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] de sa demande de condamner M. [W] [Z] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
- condamné M. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- condamné M. [W] [Z] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Thomas-Courcel, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [W] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023, par lesquelles M. [W] [Z], appelant, invite le conseiller de la mise en état, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
à titre principal
- le recevoir en ses prétentions, savoir que :
' Me [D] ne s'est pas vu notifier de mandat de désignation d'un mandataire commun concernant l'indivision [L]-[X] et l'indivision [B] Nation 1 / [B] Nation 2 dans les conditions exigées par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application ;
' en n'écartant pas ces participations (indivision [L] et [B]) des décomptes de l'assemblée du 19 février 2016, les votes de l'assemblée ont été faussés ;
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris portant sur les chefs de jugement suivants :
«déboute M. [W] [Z] de sa demande d'annuler l'assemblée générale du 19 février 2016 ;
déboute M. [W] [Z] de sa demande d'annuler la résolution numéro 7 de l'assemblée générale du 19 février 2016 ;
condamne M. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
condamne M. [W] [Z] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître
Philippe Thomas-Courcel, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de
procédure civile ;
déboute les parties de toutes leurs autres demandes» ;
et, restatuant à nouveau
- annuler l'assemblée générale du 19 février 2016 en intégralité
à titre subsidiaire,
- constater que Me [D] a omis de mettre à l'ordre du jour les questions adressées par M. [Z] à l'ordre du jour dans les conditions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ;
en conséquence
- infirmer le jugement entrepris ;
et, restatuant à nouveau
- annuler en toute hypothèse la résolution n°7 concernant la nomination de M. [F] en qualité de membre du conseil syndical ;
en tout état de cause
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à son profit ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction serait faite au profit de Maître Nicolas Garban, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], intimé, invite le conseiller de la mise en état, au visa des articles 617, 815-9 et 1240 du code civil, 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 du décret du 17 mars 1967, à :
- déclarer M. [W] [Z] mal fondé en son appel ;
- en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [W] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- mettre hors de cause Maître [I] dont la mission a pris fin ;
et statuant à nouveau
- condamner M. [W] [Z] à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause :
- débouter M. [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [W] [Z], au titre de la présente instance en appel, à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la mise hors de cause de Maître [I]
La mission de Maître [I] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires a pris fin le 22 octobre 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la société Alto Sequanais ;
Toutefois il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Maître [I] dont la mission a pris fin dès lors qu'elle n'était intimée en appel qu'en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires ;
Il n'en sera pas fait mention au dispositif du présent arrêt ;
Sur l'annulation de l'assemblée générale du 19 février 2016
Sur le défaut de désignation en qualité de mandataire commun dans le cadre de l'indivision [L]
Le second alinéa de l'article 23 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic ;
L'article 6 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 dispose que tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution ;
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que l'indivision [L] a été représentée lors de cette assemblée par Mme [S] [L] épouse [X] ;
Le syndicat des copropriétaires produit l'acte daté du 18 janvier 2016 de désignation de Mme [S] [L] en qualité de mandataire commun de l'indivision [L] ;
Selon M. [Z] cet acte n'a pas été valablement notifié au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 64 du décret du 17 mars 1967 et les stipulations du règlement de copropriété qui prévoient une notification expresse ;
Il ajoute que l'acte est antérieur à la notification du transfert de propriété ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir sans le démontrer que M. [Z] n'a pas qualité pour contester la validité des pouvoirs donnés à Mme [L] ;
M. [Z] excipe d'une irrégularité dans la tenue de l'assemblée générale, son recours est recevable ;
En revanche, le moyen apparaît dénué de fondement dès lors qu'il résulte des pièces produites que par courrier du 14 décembre 2015, Mme [L] épouse [X] a informé Maître [E] [D], administrateur provisoire de la copropriété, du décès de son père et lui a transmis l'acte de notoriété dans l'attente de l'attestation de dévolution successorale, que Maître [D] lui a indiqué en retour par courrier du 28 décembre 2015, avoir pris bonne note de l'acte de notoriété établi par l'office notarial de [Localité 5] et lui a adressé une formule de demande de mandataire commun à lui retourner (pièces 34 du syndicat des copropriétaires ) ;
Il apparaît donc que Maître [D] informé du décès de M. [L], a sollicité de l'indivision [L] la désignation d'un mandataire et que le document daté du 18 janvier 2016 lui est parvenu le 25 janvier 2016 ;
S'il est exact que cette désignation n'a pas été adressée par courrier recommandé, cette circonstance est indifférente dès lors qu'il est établi que la désignation a été notifiée à Maître [D] qui a reconnu l'avoir reçue à la date du 25 janvier 2016 et qu'en outre, il est admis la validité des mandats tacites ;
Par ailleurs contrairement aux affirmations de M. [Z], la mention qu'il vise, insérée au règlement de copropriété, n'impose pas une notification expresse ;
L'irrégularité de l'acte de désignation du mandataire commun de l'indivision [L] n'est pas davantage établie en appel ;
Comme l'a dit le tribunal, Mme [S] [L] ayant été régulièrement désignée par cet acte, elle pouvait valablement voter et, étant copropriétaire, être désignée en qualité de président de séance ;
Le tribunal a exactement énoncé que le moyen de nullité tiré du défaut de désignation de Mme [S] [L] en qualité de mandataire commun dans le cadre de l'indivision [L] est inopérant ;
Sur le pouvoir transmis par M. [M] [K] à M. [F]
L'article 23 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance ;
En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic ;
Il n'est pas contesté que M. [M] [K] est cogérant des SCI [B] Nation et [B] Nation 2, lesquelles sont pour la première nue-propriétaire et pour la seconde usufruitière des lots 105, 111, 113 et 115 et qu'à ces lots sont affectés des tantièmes qui accordent un droit de vote unique ;
M. [Z] fait valoir la nécessité de désigner un mandataire commun, et ce, même s'il n'y a qu'un seul droit de vote, cette désignation devant être réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
S'il est exact qu'il n'est pas produit l'acte de désignation d'un mandataire commun des deux sociétés [B] Nation et [B] Nation 2, cette circonstance est indifférente dès lors qu'il résulte des extraits Kbis produits aux débats que les gérants de ces deux sociétés sont les mêmes, à savoir M. [M] [K] et Mme [A] [H] [K] ;
Il ressort bien de la feuille de présence que sont convoqués en qualités de copropriétaires, M. et Mme [K], de sorte que l'absence de désignation d'un mandataire commun des deux sociétés dont ils sont tous deux co-gérants n'emporte aucune conséquence ;
S'agissant du pouvoir donné à M. [R] [F], ce pouvoir est parfaitement valable dès lors qu'en sa qualité de gérant, M. [M] [K] dispose de par sa fonction, des pouvoirs d'administration des deux sociétés ;
Le moyen est inopérant ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 février 2016 ;
Sur l'annulation de la résolution numéro 7 de l'assemblée générale du 19 février 2016
Le premier alinéa de l'article 10 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 dispose qu'à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale ;
S'il est manifeste que le projet de résolution complémentaire non inscrit à l'ordre du jour n'est pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale, le refus du syndic de le faire examiner en assemblée générale n'affecte en rien la validité des décisions prises ;
En l'espèce, en adoptant la résolution numéro 7, l'assemblée générale a désigné M. [F] en qualité de membre du conseil syndical ;
Par courrier en date du 17 décembre 2015, M. [W] [Z] a sollicité de Maître [D] de soumettre la question suivante à l'ordre du jour ;
'décision de ne pas nommer M. on Mme [F] aux fonctions de syndic bénévole ou de membre du conseil syndical jusqu'à l'extinction complète de tous contentieux, et ce en raison d'une absolue opposition d'intérêts, M. [F] y intervenant à la fois "pour" le syndicat en qualité de syndic. et "contre ' lui à titre personnel (cf page 1 de ses conclusions).
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ne pas nommer M. ou Mme [F] aux fonctions de syndic ou de membre du conseil syndical jusqu'à extinction complète de tous les contentieux' ;
Par courrier en date du 16 février 2016, Maître [D] lui a indiqué son refus au motif que son mandat se limitait à la désignation d'un syndic et à des mesures imposées par l'urgence ;
Or, la nomination des membres du conseil syndical a été prévue à l'ordre du jour par M. [D] de sorte que la question devait bien elle aussi être portée à cet ordre du jour ;
Cependant M. [W] [Z] ne prouve pas davantage devant la cour que sa question était de nature à modifier le vote des copropriétaires ;
En effet, cette question relève, comme l'a justement retenu le tribunal, de l'opinion personnelle de M. [Z] et il n'est pas démontré que cette opinion aurait eu une influence lors du vote des membres du conseil syndical ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande d'annulation de la résolution numéro 7 de l'assemblée générale du 19 février 2016 ;
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] ne rapporte pas davantage la preuve en appel de ce que l'action de M. [W] [Z] aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. [W] [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [W] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT