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Cour de cassation, 08 janvier 2019. 17-20.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.068

Date de décision :

8 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° Q 17-20.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1696 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2018 dans le litige opposant : - M. Georges X..., (AJ totale du 20 avril 2017) domicilié [...] , à : 1°/ la société NFI Nofrag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Bauland Gadel & Martinez et associés (BCM & associés), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société NFI Nofrag, 3°/ à Pôle emploi de Bouillante, dont le siège est [...] , défendeurs au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cette décision (n° 1696) en ce qu'il fait référence à l'obligation de licenciement, au lieu de la procédure de licenciement ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1696 F-D rendu le 28 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3 , ligne 3, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.

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