Cour de cassation, 08 janvier 2019. 17-20.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.068
Date de décision :
8 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° Q 17-20.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1696 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2018 dans le litige opposant :
- M. Georges X..., (AJ totale du 20 avril 2017) domicilié [...] ,
à :
1°/ la société NFI Nofrag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bauland Gadel & Martinez et associés (BCM & associés), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société NFI Nofrag,
3°/ à Pôle emploi de Bouillante, dont le siège est [...] ,
défendeurs au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cette décision (n° 1696) en ce qu'il fait référence à l'obligation de licenciement, au lieu de la procédure de licenciement ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1696 F-D rendu le 28 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3 , ligne 3, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille dix-neuf ;
Où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.
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