Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1047
N° RG 24/00347 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQ3
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Pierre-françois CHARON
Me Eli-marlay JAOZAFY
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. JADOU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5] /FRANCE
représentée par Me Pierre-françois CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 février 2024, la S.C.I. JADOU a assigné Madame [J] [Y] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de :
- déclarer Madame [N] irrecevables en ses demandes pour défaut de qualité et capacité à agir, faute d’être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,
- rejeter toutes les demandes formées par Madame [N],
- ordonner l’expulsion de Madame [N] du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec le concours éventuel de la force publique, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de l’assignation,
- condamner Madame [N] à lui payer :
* 21.573 euros au titre des loyers et charges impayés outre 10 % de majoration de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et capitalisation des intérêts,
* une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
- l’autoriser à procéder à la vente amiable du matériel professionnel garnissant les lieux loués
dont la liste a été établie par Maître [T], afin de lui permettre de se garantir de sa dette locative,
- condamner Madame [N] à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La S.C.I. JADOU expose que, par acte sous signatures privées du 18 août 2021, ell a donné à bail à Madame [N] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1.900 euros pour une durée de trois ans, la locataire exploitant à titre individuel un institut de beauté.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 18 décembre 2023, elle a fait délivrer à Madame [N] sommation de payer la somme de 5.571,28 euros visant la clause résolutoire, ce qui justifie sa demande d’expulsion.
Elle s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par Madame [N], la compétence du tribunal judiciaire résultant de l’article R. 211- 4 du code de l’organisation judiciaire.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a valablement signifié le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à l’adresse de Madame [N] au moment de la signature du contrat, adresse qui figure en outre sur le répertoire. SIREN à la date du 22 octobre 2024.
Elle conteste les demandes reconventionnelles, aux motifs, d’une part, que le bail dérogatoire consenti n’a pas fait l’objet d’un renouvellement et a expiré le 18 août 2024, et, d’autre part, que Madame [N] ne rapporte pas la preuve des griefs allégués.
Par ses dernières conclusions du 30 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [N] conclut principalement à l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal de commerce, le bail signé entre les parties constituant un acte de commerce.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité du commandement qui lui a été délivré à une ancienne adresse, alors qu’aux termes de l’article 14 du bail, elle a élu domicile au sein des lieux loués pour toute question concernant l’exécution du contrat.
Elle conclut au rejet des demandes de la S.C.I. JADOU et sollicite sa condamnation :
- à procéder dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir :
* au remplacement de la vitrine, vétuste, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* au raccordement postal des lieux loués, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations dans la pièce du fond des lieux loués, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* à faire cesser le raccordement irrégulier sur le compteur, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à lui payer la somme provisionnelles de 6.000 €uros à valoir sur les préjudices de jouissance subis,
- à lui payer la somme de 1.500 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité :
La S.C.I. JADOU conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [N] pour défaut de qualité à agir, son entreprise individuelle ayant été radiée le 31 décembre 2023 du Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, se fondant sur la jurisprudence selon laquelle une entreprise non immatriculée ne peut agir en justice car dépourvue de la personnalité juridique.
Il doit toutefois être relevé que, si, le défaut d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés constitue un délit pour la personne exerçant une activité commerciale, cette absence d’immatriculation n’affecte pas la capacité à agir en justice de la personne physique, à la différence de la personne morale.
En l’espèce, le bail a été consenti à Madame [N], personne physique, en qualité d’auto entrepreneur.
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur l’exception d’incompétence :
L’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : ...
11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
Le litige a en l’espèce pour objet l’exécution d’un bail dérogatoire consenti par la S.C.I. JADOU à Madame [N] pour des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], mais ne porte pas sur la fixation du prix du bail.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour en connaître et l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce doit être rejetée.
Sur le jeu de la clause résolutoire contractuelle :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le 8 décembre 2023, la S.C.I. JADOU a fait signifier à Madame [N], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5], une sommation de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire prévue par le contrat
L’article 14 du bail signé entre les parties intitulé « Election de domicile » stipule que pour l’exécution du contrat les parties font élection de domicile :
le preneur : « dans les lieux loués ».
Les lieux loués sont situés à [Localité 6], [Adresse 4].
La S.C.I. JADOU ne peut se prévaloir du répertoire. SIREN pour confirmer l’adresse de Madame [N] alors qu’il est indiqué, en ce qui concerne l’adresse de l’établissement situé [Adresse 1] à [Localité 5], que celui-ci est fermé depuis le 31 décembre 2023.
Il n’est pas justifié de la remise de l’acte d’huissier à la personne de Madame [N] à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 5].
Le constat du jeu de la clause résolutoire suppose le respect de l’article L.145-41 du code du commerce et le rappel de ses dispositions dans l’acte, à fin de s’assurer que le locataire défaillant a été en mesure de respecter ses obligations dans le délai d’un mois prescrit ou de solliciter des délais de paiement.
Les conditions de signification de l’acte du 8 décembre 2023 ne permettent pas de faire droit à la demande de constat du jeu de la clause résolutoire qui se heurte à une contestation qui peut être qualifiée de sérieuse, et il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion de Madame [N].
Sur la demande provisionnelle :
La demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif est fondée sur un extrait de compte au 23 octobre 2024 faisant apparaître une dette de Madame [N] d’un montant de 21.573 euros.
Dans ses écritures, Madame [N] n’a pas contesté être débitrice de cette arriéré.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la S.C.I. JADOU la somme provisionnelle de 21.573 euros au titre des loyers et des charges arriérés, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable.
Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal sans qu’il y ait lieu à l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées par le juge du fond.
La S.C.I. JADOU ne peut être autorisée à procéder à la vente amiable du matériel professionnel garnissant les lieux loués dont la liste a été établie par Maître [T], afin de lui permettre de se garantir de sa dette locative, une telle mesure relevant des conséquences de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution le 19 août 2024, dont les suites n’entrent pas dans le périmètre des pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [N] :
Le bail dérogatoite a été consenti le 18 août 2021 pour une durée de trois ans.
Ce bail précaire est par conséquent venu à expiration le 18 août 2024.
Il en résulte que l’obligation de la S.C.I. JADOU d’avoir à exécuter dans les lieux loués des travaux est insuffisamment caractérisée, d’autant que leur nécessité n’est pas démontrée, alors que seules des photographies sont versées au débat, et que le bail met les réparations à la charge du preneur.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. JADOU tous les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes de Madame [N] soulevée par la S.C.I. JADOU.
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Madame [N] et dit que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître des demandes de la S.C.I. JADOU.
Condamne Madame [N] à payer à la S.C.I. JADOU la somme provisionnelle de 21.573 euros au titre des loyers et des charges arriérés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
La condamne à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes de la S.C.I. JADOU.
Rejette les demandes reconventionnelles de Madame [N].
Condamne Madame [N] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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