Cour de cassation, 22 juillet 1993. 90-21.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.549
Date de décision :
22 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Delcy, sise 4,rand Place à Illies (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2421 et R. 2421 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1985 par la société nouvelle Delcy la valeur des bons d'achat distribués par le comité d'entreprise aux membres du personnel ayant des enfants de moins de seize ans ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte clairement de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, bien qu'elle n'ait qu'une valeur indicative, qu'il n'est pas interdit aux comités d'entreprise d'émettre à l'occasion d'événements précis des bons d'achat d'une valeur identique à celle d'un cadeau, qu'il entre dans le champ des activités sociales du comité d'améliorer le bienêtre des salariés et que, dès lors, la remise d'un bon d'achat ou d'un cadeau à l'occasion d'événements familiaux ou traditionnels ne peut être considérée comme un salaire, mais au contraire comme l'une des possibilités offertes à l'employeur pour améliorer la qualité de vie de ses salariés ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies
par les comités d'entreprise ou d'établissement susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ; que, d'autre part, doivent être inclus dans cette assiette, quel qu'en soit le montant, les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important au regard des dispositions du code de la sécurité sociale que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Delcy, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique