Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-42.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.757
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section activités diverses), au profit :
1 / de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de Mme Z..., exploitant sous l'enseigne EKO COM, domicilié ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 23 juin 1993 en qualité de secrétaire comptable par Mme Z... ; que le 9 août 1993, à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que l'Assedic a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) d'avoir fait droit à la demande de requalification, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1162 du Code civil interprète une convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, qu'il est donc normal que l'employeur, auteur du contrat, ne puisse demander la requalification, qu'il est également logique que l'AGS-ASSEDIC n'ayant pas stipulé puisse demander l'interprétation donc la requalification, que, par contre, le salarié ne doit pas être rendu responsable des maladresses de rédaction ou fautes de son employeur, qu'en faisant supporter au salarié les carences de rédaction de son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil ; qu'en inversant purement et simplement des dispositions légales protectrices pour le salarié muni d'un contrat précaire, en lui faisant supporter des conséquences de fond à partir de causes de forme dont il n'est pas responsable, la cour d'appel a violé l'esprit des dispositions protectrices des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la salariée a fait valoir que le poste de secrétaire comptable n'existait pas avant la conclusion de son contrat, que ce fait pourrait être établi par le registre du personnel et qu'il l'était par les états des créances salariales, que ce poste n'était donc pas durablement lié à l'activité de l'entreprise puisqu'il n'existait pas avant, que les fonctions qui y étaient attachées étaient assurées antérieurement par le chef de cette petite entreprise et qu'elles devaient postérieurement au contrat revenir à ce dernier ; qu'en affirmant que le poste de secrétaire comptable était un poste permanent de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y..., n'a pas respecté l'historique des faits, non contestés, et a donc dénaturé les faits ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat ;
Et attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne faisait aucune référence à l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail et ne comportait l'énonciation d'aucun motif, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condame Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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