Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.319
Date de décision :
12 février 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° F 18-24.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. W... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.319 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W... B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L... B... et de M. X... B..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... B... aux dépens :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... B... et le condamne à payer à M. X... B... et à Mme L... B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W... B....
Il est fait grief à la cour d'appel
D'AVOIR ordonné que les primes versées à hauteur de 31 200 euros par M. D... B... sur le contrat d'assurance vie n° [...] souscrit le 13 novembre 1996 et à hauteur de 300 580,81 euros sur le contrat n° [...] souscrit le 13 novembre 2009 soient rapportées à l'actif de sa succession pour être partagées conformément à la loi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les primes versées entre 2010 et 2013 étaient manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances et qu'elles devaient en application de ce texte être rapportées à la succession ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que M. B... ne conteste pas ls énonciations du jugement selon lesquelles sont père qui était né en [...] a placé entre 2010 et 2013 année de son décès, l'ensemble de ses économies représentant la totalité de son épargne immédiatement disponible ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal »
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur D... F..., né le [...] , est décédé le [...], en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, L... F..., X... F... et W... F....
Maître I... A..., Notaire à LYON, chargé des opérations de succession, a informé les héritiers :
- d'une part, que suivant testament olographe établi en date du 15 octobre 2010, W... F... avait été désigné en qualité de légataire universel de la succession et légataire à titre particulier des deux biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur D... F..., à savoir un appartement sis [...], et une maison située à [...] estimés, au cours de l'année 2009, respectivement à 95 000 € et 45 000 €,
- d'autre part, que Monsieur D... F... avait de son vivant souscrit trois contrats d'assurance-vie :
un contrat numéro [...] souscrit le 25 novembre 1998 auprès du CREDIT AGRICOLE pour un montant de 60 979,61 euros et dont la clause bénéficiaire a été stipulée au profit de ses trois enfants, pour un tiers chacun,
un contrat numéro [...] souscrit le 13 novembre 1996 auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE pour un montant de 61 698,80 euros et dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 15 octobre 2010 au profit de W... F...,
* un contrat numéro [...] souscrit le 13 novembre 2009 auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE pour un montant de 446 080,81 euros et dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 22 octobre 2010 au profit de W... F....
Dénonçant le caractère exagéré des primes ainsi versées par Monsieur D... F... au profit de W... F..., L... et X... F... ont, par acte d'huissier en date du 24 mars 2014, assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Lyon. En l'état de leurs dernières écritures, ils entendent voir :
- Déclarer recevables leurs demandes,
- Dire et juger que les sommes souscrites par Monsieur D... F... au profit de W... F... dans le cadre des contrats d'assurance vie n°[...] et n° [...] à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE seront rapportées pour leur montant de 61 689,80 euros et de 446 080,81 euros à l'actif de sa succession pour être partagées conformément à la loi,
- Condamner W... F... à verser individuellement à L... F... et à X... F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner W... F... aux entiers dépens.
-
Se prévalant des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances, L... et X... F... soutiennent que les primes d'assurances versées par Monsieur D... F... sur chacun des deux contrats étaient manifestement excessives au regard de sa situation financière et sociale au jour des versements et doivent à ce titre être rapportées à la succession. Ils font valoir notamment que le total des primes versées sur les deux contrats s'élève à la somme de 507 770,61 euros et qu'ils se retrouvent donc évincés de plus de 71% de ce qu'aurait été la succession de leur père en incluant ces sommes. Ils ajoutent que plus de la moitié des primes versées au titre du contrat n°[...] d'une part et la totalité de celles versées au titre du contrat n° [...] l'ont été après les 70 ans de Monsieur D... F.... Ils en déduisent que ces versements n'avaient aucune utilité autre que de les léser en leur qualité d'héritiers non bénéficiaires du capital investi. L... et X... F... s'opposent par ailleurs à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par W... F..., contestant avec vigueur les allégations de ce dernier selon lesquelles il aurait seul accompagné leur père sur son lit de mort et faisant valoir qu' ils n'ont eu d'autre choix que d'agir en justice pour mettre un terme au détournement d'héritage qu'aurait organisé W... F....
En réponse, ce dernier conclut au rejet des demandes présentées par L... et X... F.... Rappelant le principe posé à l'article L 132-12 du code des assurances, W... F... soutient que les capitaux stipulés payables aux termes de chacun des contrats d'assurance vie n'étant pas pris en compte dans la masse successorale, ils ne sauraient donner lieu à rapport successoral, quand bien même ils dépasseraient la quotité disponible. Il ajoute avoir pris la décision, en application de l'article 1002-1 du code civil, de se cantonner et réintégrer dans la succession l'appartement de Lyon 7ème arrondissement, de sorte que l'équilibre successoral n'est plus celui décrit par les demandeurs. S'agissant des primes versées par Monsieur D... F..., W... F... prétend que leur caractère manifestement exagéré, qui seul pourrait justifier quelles soient rapportées à la succession, n'est pas établi en l'espèce. Il fait valoir en effet que ce caractère manifestement exagéré ne saurait se déduire de l'âge du défunt mis en avant par L... et X... F..., alors qu'il ne ressort ni des facultés contributives qui étaient les siennes, ni de l'objet du placement souscrit. Il expose ainsi que le contrat permettait à son père de recevoir des revenus complémentaires pendant sa maladie. A titre reconventionnel, W... F... déclare être particulièrement perturbé par cette procédure qui témoigne d'une certaine acrimonie injustifiée à son égard de la part de ses frère et soeur, alors même qu'il a spontanément réintégré à la succession une part conséquente du patrimoine de son père, lequel, à travers ses décisions, avait pourtant voulu le remercier d'avoir toujours pris soin de lui. Il sollicite, en conséquence, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. W... F... sollicite enfin la condamnation de X... F... et de L... F... à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ; Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2015 et l'affaire, après avoir été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2016, a été mise en délibéré jusqu'au 5 janvier 2017 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe ; Attendu qu'aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et qu'il en est de même pour les primes versées, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'il est de principe qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat Qu'en l'espèce, s'agissant tout d'abord des primes versées par Monsieur D... F... au titre du contrat numéro [...] souscrit le 13 novembre 1996, il convient de relever que plus de la moitié d'entre elles l'ont été entre le 1996 et 2010 ; que L... et X... F... ne justifient en aucune façon de la situation de leur père à l'époque de ces versements et des motifs qui devraient conduire à considérer qu'ils étaient exagérés ; qu'il convient de relever en outre, alors qu'il est établi que parallèlement à ce contrat, un autre contrat d'assurance vie a été souscrit par le défunt le 25 novembre 1998 auprès du CREDIT AGRICOLE et que des versements pour plus de 60 000 euros y ont été effectués, que L... et X... F... ne les critiquent en aucune façon dès lors qu'ils en sont bénéficiaires ; Que, de même, s'agissant ensuite de la prime de 145 500 euros versée par Monsieur D... F... lors de l'ouverture, le 13 novembre 2009, du contrat numéro [...], son seul montant et l'âge de l'intéressé (78 ans) ne sauraient suffire à établir son caractère manifestement excessif ; que quand bien même les parties n'ont communiqué que peu d'éléments sur la situation financière du défunt à cette époque, il est manifeste, en considération des versements ultérieurs qu'il a été amené à effectuer sur chacun des deux contrats d'assurance vie objet du présent litige, qu'il disposait encore en 2009 d'économies disponibles importantes suite au décès de son épouse, lesquelles économies lui permettaient de subvenir à ses besoins ; Qu'il est établi en revanche, qu'entre le 31 mars et le 30 septembre 2010, Monsieur D... F... a effectué des versements, hors fiais sur cotisation, pour un montant de 256 158,39 euros au titre du contrat numéro [...] qui se sont poursuivis ultérieurement puisqu'à la date de son décès ce contrat présentait un solde de 446 080,81 euros, contre 409 025 euros en septembre 2010 ; que de même, le 15 octobre 2010, Monsieur D... F... a versé une prime de 31 200 euros sur le contrat numéro [...] ; qu'il est constant, au regard de l'absence de toute épargne figurant à l'actif de la succession de Monsieur D... F..., que ce dernier a entre 2010 et 2013, année de son décès, placé l'ensemble de ses économies sur ces deux contrats d'assurance vie ; que si des rachats partiels à partir du contrat numéro [...] étaient programmés, leur faible montant (600 euros net par trimestre), montre que ce contrat ne revêtait pas d'utilité propre pour Monsieur D... F... du fait de son âge mais avait manifestement pour objet de remercier W... F... pour l'aide qu'il lui apportait ; qu'il est utile de relever, en effet, que les versements importants effectués sur les deux contrats d'assurance vie à compter de 2010 ont été immédiatement suivis d'un changement de clause bénéficiaire au profit du défendeur; Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les versements à hauteur de 31 200 euros sur le contrat numéro [...] et de 300 580,81 euros sur le contrat numéro [...], correspondant à près de la moitié de son patrimoine et en tous les cas à la totalité de son épargne immédiatement disponible, effectués par Monsieur D... F... entre 2010 et 2013 étaient manifestement exagérées, au sens de l'article L 132-13 du code des assurances, au regard de son âge, sa situation et de l'utilité très relative des contrats pour lui ; que ces sommes seront rapportées à l'actif successoral ; Attendu que les demandes présentées par L... et X... F... ayant été partiellement accueillies, elles ne sauraient être considérées comme abusives ; que la demande de dommages et intérêts présentée par W... F... sera, en conséquence, rejetée »
1°/ ALORS QUE pour apprécier le caractère manifestement exagéré d'une prime, les juges du fond doivent tenir compte de l'âge du souscripteur, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l'utilité que présentait, pour lui, le versement, sans que la seule intention du souscripteur de manifester sa reconnaissance envers le bénéficiaire des contrats par ce biais puisse rendre les primes manifestement exagérées ; que le versement présente une utilité lorsqu'il permet au souscripteur d'améliorer ses revenus et notamment sa retraite ; que la cour d'appel a relevé que M. D... B... avait programmé des rachats partiels d'un montant de 600 euros par trimestre à partir du contrat n° [...] ce dont il résultait que le versement des primes présentait un intérêt pour celui-ci ; qu'en le niant du fait que les versements litigieux avaient pour objet de remercier W... B... pour l'aide qui lui avait apportée, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir le caractère exagéré des primes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°/ ALORS QUE, ensuite, pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes, les juges du fond doivent tenir compte des revenus du souscripteur, de son épargne disponible mais également de son patrimoine mobilier et immobilier ; que pour considérer que les primes de 31 200 euros et de 300 580,81 euros étaient manifestement exagérées, la cour d'appel a énoncé qu'elles correspondaient à près de la moitié du patrimoine de M. D... B... et en tous les cas à la totalité de son épargne immédiatement disponible ; qu'en statuant ainsi quand une prime représentant seulement la moitié du patrimoine du souscripteur n'est pas manifestement exagérée quand bien même elle correspondrait l'intégralité de son épargne immédiatement disponible, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
3°/ ALORS QUE, en outre, M. W... B... faisait valoir que les versements litigieux n'étaient pas manifestement exagérés dans la mesure où ils n'avaient eu aucune incidence matérielle sur la vie de M. D... B... puisqu'ils avaient été effectués au moyen d'une somme héritée de son épouse ; qu'en retenant le caractère manifestement exagéré des primes sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
4°/ ALORS QUE en tout état de cause, lorsque plusieurs versements sont réalisés, le juge doit se placer à la date de chaque versement pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes ainsi versées ; qu'en retenant que les primes versées sur le contrat n° [...] à hauteur de 31 200 euros par M. D... B... le 15 octobre 2010 étaient manifestement exagérées bien qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à cette date, M. D... B... était propriétaire de biens immobiliers et possédait des actifs immédiatement disponibles puisqu'il avait été amené à faire plusieurs versements ultérieurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
5°/ ALORS QUE, en tout état de cause, lorsque plusieurs versements sont réalisés, le juge doit se placer à la date de chaque versement pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes ainsi versées ; qu'en retenant que les primes versées sur le contrat n° [...] à hauteur de 300 580,81 euros étaient manifestement exagérées bien qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que 264 025 euros avaient été versés entre mars et septembre 2010 et qu'à cette date, M. D... B... était propriétaire de biens immobiliers et possédait des actifs immédiatement disponibles puisqu'il avait été amené à faire des versements ultérieurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances.
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