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Cour administrative d'appel de Paris, 06 novembre 2023. 23PA02915

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02915

Date de décision :

6 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2307765/8 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307765/8 du 6 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris. 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet du Val d'Oise ; Par une décision n° 2023/020242 du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 6 juin 2023 lui notifiant le jugement attaqué dont il a accusé réception le 19 juin 2023, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 30 juin 2023 a fait l'objet d'une décision du 11 septembre 2023 constatant sa caducité. M. A n'a pas régularisé sa requête, qui n'est pas dispensée de ministère d'avocat. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Paris, le 6 novembre 2023. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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