Cour d'appel, 11 mars 2002. 2001/00745
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00745
Date de décision :
11 mars 2002
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE
YLG/CG ARRET N°40 AFFAIRE N0 01/00745 AFFAIRE S A R L INTER RECEPTION C/ X... Jugement du Tribunal de Commerce LE MANS du 16 Octobre 2000 ARRET RENDU LE 11 Mars 2002 APPELANTE: S.A.R.L.
INTER RECEPTION ZI EST Route de Sillé 72350 BRULON représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me BONON substituant Me LAFERRERIE, avocat au barreau du MANS INTIMEE: Madame Claudine X... épouse Y... commerçante exploitant sous l'enseigne "CB DISTRIBUTION" née le 20 août 1952 à PANTIN (93) 4 rue Hélène Boucher 45700 VILLEMANDEUR représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me PIASTRA, avocat au barreau de MONTARGIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Z... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé:Madame A..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du Il Février 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du il Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET:
contradictoire
-2- EXPOSE DU LITIGE: Mme Y... exerce une activité de location et d'installation de matériel de réception ; ayant obtenu le marché de l'installation du salon de l'habitat de la région montargeoise, elle a contacté son fournisseur habituel, la SARL INTER RECEPTION, afin d'obtenir la fourniture du matériel nécessaire à cette manifestation. Un contrat a ainsi été signé entre les parties le 2 novembre 1998 portant sur la location pour les 17, 18 et 19 septembre 1999 d'un chapiteau avec plancher, toiture bâchée, panneaux rigides en côté, éclairage, moyennant le prix de 66 080 F HT; La manifestation devant avoir lieu à partir du 17 septembre 1999, les installations devaient
être aménagées dès le 10 septembre pour être achevées le 16 en vue du passage de la commission de sécurité. Le 26 août 1999, la SARL INTER RECEPTION a adressé à Mme Y... une lettre ainsi conçue: "Je vous informe par la présente qu'il ne nous sera pas possible d'effectuer le montage pour la prestation qui aura lieu du 17 au 19 septembre à MONTARGIS (Salon de l'Habitat). Notre structure 14 X 80 est indisponible pour cette date. En effet, nous devions la démonter chez notre client actuel, et celui-ci, vient de nous prévenir de la prolongation de sa durée (pour trois mois supplémentaires)". Le 3 novembre 1999, Mme Y... a assigné la SARL INTER RECEPTION devant le tribunal de commerce du MANS. Par jugement en date du 16octobre 2000, ce tribunal a: -
déclaré recevable Mme Y... en son action présentée sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1382 du code civil mais partiellement fondée, -
fixé le préjudice subi par Mme Y... à la somme de 143 321,97 F du fait de la rupture brutale des relations contractuelles par la SARL INTER RECEPTION, -
dit et jugé que la SARL INTER RECEPTION est créancière de Mme Y... de la somme de 34 399,18 F au titre des factures restant dues et celle de 5 400 F représentant la facture de la SARL VIGNAIS LOCATION, -
dit et jugé qu'après compensation des créances respectives la SARL INTER RECEPTION sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 103 432,79 F outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999, date de l'assignation, -
débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts comme n'étant pas justifiée, -
ordonné l'exécution provisoire du jugement, -
condamné la SARL INTER RECEPTION à verser à Mme Y... la somme de 5
000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-3- La SARL INTER RECEPTION a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour: -
d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 16 octobre 2000, mais seulement en ce qu'il déclare Mme Y... bien fondée en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 143 231,97 F et en ce qu'il la condamne à lui payer la somme de 103 432,79 F, la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, -
de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle estime qu'elle n'a pas failli à ses obligations. Mme X... épouse Y..., exploitante en nom propre, sous l'enseigne CB DISTRIBUTION sollicite la cour de: -
dire recevable mais mal fondé l'appel de la SARL INTER RECEPTION du jugement rendu le 16 octobre 2000 par le tribunal de commerce du MANS, en conséquence, débouter la SARL INTER RECEPTION de l'ensemble de ses prétentions infondées, -
confirmer le jugement du tribunal de commerce du MANS en ce qu'il a fixé à la somme de 143 231,97 F du fait de la rupture brutale des relations contractuelles par la SARL INTER RECEPTION, -
dire et juger recevable et bien fondé son appel incident, y faisant droit, -
réformant le jugement en ce qu'il a retenu dans sa compensation la somme de 5 400 F représentant le prix de la location facturée par la SARL VIGNAIS LOCATION à la SARL INTER RECEPTION, -
condamner la SARL INTER RECEPTION à lui payer, après compensation au titre de la facture de 34 39918 F due, la somme de 190643,04F, -
condamner la SARL INTER RECEPTION à lui payer la somme de 30 000 F à
titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral, y ajoutant, -
condamner en outre la SARL INTER RECEPTION au paiement d'une nouvelle indemnité de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expresse référence aux conclusions des parties en date des 27 juin et 23 octobre 2001. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que la SARL INTER RECEPTION a brutalement rompu le contrat d'entre partie, en adressant le 26 août 1999 à Mme Y..., une lettre lui annonçant qu'il ne lui serait pas possible d'effectuer le montage 'pour la prestation qui aura lieu du 17 au 19 septembre à MONTARGIS", sa structure étant indisponible pour cette date en raison d'une prolongation chez un précédent client;
-4- Que le motif de la rupture n'est donc, aucunement un contentieux entre la SARL INTER RECEPTION et Mme Y... quant au règlement de factures impayées mais réside dans la circonstance que la société appelante se trouvait dans l'incapacité de mettre le matériel, objet du contrat, à la disposition de Mme Y..., celui-ci ayant été loué à un autre client; Que dans ces conditions, la rupture du contrat d'entre parties ne peut nullement être imputé à un défaut de paiement de factures ; qu'au demeurant, à la date du 26 août 1999, seule la facture d'un montant de 6 918,82 F en date du 29 juin 1999 était due à la Société INTER RECEPTION, laquelle n'avait pas refusé le délai de paiement de deux mois réclamé pour cette facture par Mme Y...; Que par ailleurs, la clause des contrats successifs stipulant le paiement le jour du montage terminé n'était pas appliquée ; que des reports de paiements existaient, et ce d'autant plus que les factures n'étaient pas régulièrement établies le jour même du montage; Que Mme Y... ne pouvait penser que la SARL INTER RECEPTION remettait en cause le
délai sollicité et non refusé au mois de juin 1999 Que la société appelante ne saurait utilement soutenir qu'elle aurait rompu les relations contractuelles avec Mme Y..., au motif que celle-ci n aurait pas réglé le 27 août 1997 un montant de 35 199,96 F, alors qu'à cette date elle était seulement redevable d'une facture de 6 918,82 F dont le paiement était prévu à deux mois; Qu'aucune lettre de réclamation antérieure au 4 octobre 1999 n'a été adressée à Mme Y... pour le paiement de cette dernière facture, en raison de l'accord intervenu sur le report de règlement; Qu'au surplus, les factures en question ne tiennent pas compte des commissions dues à Mme Y...; Que cette dernière est dans l'incapacité de calculer ses commissions, la SARL INTER RECEPTION se refusant à lui donner des éléments chiffrés sur les contrats qu'elle a conclu avec les clients amenés par l'intimée Que l'appelante ne peut invoquer une inexécution fautive de la part de Mme Y... justifiant la brusque rupture unilatérale du contrat d'entre parties; que cette rupture est exclusivement le fait de l'appelante, qui s'est mise dans l'impossibilité d'exécuter le contrat pour avoir préféré laisser le matériel à la disposition d'un autre client; Que la SARL INTER RECEPTION n'a pas cherché à trouver un autre fournisseur de matériel identique pour le mettre à la disposition de Mme Y..., qu'elle lui a simplement suggéré de s'adresser à une société PERlER FRANCE avec laquelle elle avait eu le même comportement ainsi qu'il résulte de la lettre de cette société en date du 28 août 1999 ; -5-
Attendu que l'intimée n'avait aucune raison de mettre en demeure l'appelante d'avoir à exécuter le contrat, alors que cette dernière lui indiquait, sans ambigu'té, ne pas pouvoir l'exécuter; Que Mme Y... a plusieurs fois contacté par téléphone la Société INTER RECEPTION, qui n'a trouvé aucune solution; Qu'il appartenait à la société appelante de se préoccuper de la situation et de trouver un
autre fournisseur à Mme Y... plutôt que d'indiquer à cette dernière que la Société PERlER FRANCE pourrait "éventuellement" effectuer la prestation à sa place; Qu'enfin, la société appelante est mal fondée à alléguer que la résiliation du contrat d'entre parties serait légitime au motif que le matériel était retenu par un autre client; que la SARL INTER RECEPTION ne justifie de nulle démarche auprès de ce client afin de récupérer ce matériel alors qu'elle disposait à cet effet de moyens juridiques et qu'il lui appartenait de s'informer, de rechercher un fournisseur auprès duquel ledit matériel aurait pu être loué, s'il existait une impossibilité absolue de le récupérer; Attendu qu'à bon droit, les premiers juges ont dès lors, estimé que la demande de Mme Y... était bien fondée par application des dispositions des articles 1134,1142 du code civil, et fixé le préjudice de cette dernière à une somme de 143 231,97 F; Attendu que Mme Y... a, en effet, subi un préjudice financier certain; Qu'elle a du dans l'urgence, prendre contact avec d'autres fournisseurs; Que la facture "LOURDEL" versée aux débats d'un montant de 191 469,91 F HT (239 912,71 F TTC), reprend les deux devis établis ainsi qu'il résulte de la confirmation de cette entreprise, qu'il n'y a lieu à aucune soustraction sur cette facture Qu'en outre, l'intimée a du exposer les frais supplémentaires suivants, dûment justifiés - factures LOXAM pour location matériel nécessaire au
levage des éléments (pièces n0 9 et 10)
2 003,68 F
- facture SCEP pour location d'un chariot élévateur
grande portée (pièce n0 11)
3471,59F
- facture GENERALE LOCATION pour fourniture
du matériel d'éclairage (pièce n0 12) 18 813;60 F
- frais d'hébergement du personnel de la SA LOURDEL
(pièce n0 13)
1 035,00 F Que par conséquent, le surcoût supporté par Mme Y... a été d'un montant de 117 908,10 F sur la facture de la SA LOURDEL et de 25323,87 F au titre des frais supplémentaires, soit un total de 143 231 97 F
-6- Que la rupture abusive par la SARL INTER RECEPTION du contrat conclu avec Mme Y... a occasionné à cette dernière un préjudice matériel important; Attendu que Mme Y... n'a pas réglé trois factures pour un montant de 34 399,18 F, celles-ci ne tenant pas compte des commissions qui lui étaient dues et l'appelante ayant brutalement rompu le contrat; Attendu que le jugement déféré sera seulement réformé en ce qu'il a pris en compte dans la compensation opérée, une somme de 5 400 F représentant le prix de la location facturé par la SARL VIGNAIS LOCATION à la SARL INTER RECEPTION, les premiers juges ayant estimé à tort que Mme Y... s'était opposée à la restitution du matériel; Que la SARL INTER RECEPTION n'est, en effet, venue récupérer que le 12 mai 2000 le reste de son matériel chez Mme Y..., alors que la demande lui avait été faite depuis plusieurs mois ainsi qu'il résulte des pièces produites; Que la SARL INTER RECEPTION sera condamnée à payer à Mme Y..., après compensation au titre de la facture de 34 399,18 F due, la somme de 109643,04F; Attendu que le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus, par adoption de ses motifs; Attendu que Mme Y... ne justifie pas du préjudice économique et moral allégué; Que l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la rupture du contrat d'entre parties et les problèmes financiers invoqués par l'intimée n'est pas rapportée; Attendu qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 10 000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel Attendu que la SARL INTER RECEPTION, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée
de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement entrepris,
-7- Condamne la SARL INTER RECEPTION à payer à Mme Y... la somme de 16 714,97 euros (109 643,04 F), après compensation des créances respectives; Confirme ledit jugement pour le surplus Condamne la SARL INTER RECEPTION à payer à Mme Y... une somme de 1 524,49 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la SARL INTER RECEPTION aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER C. A...
LE PRESIDENT
Y. LE GUILLANTON
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