Texte intégral
OM/CH
[R] [F]
C/
S.A.S. GLOBAL HYGIENE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié de droit audit siège.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAY7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 15 Septembre 2014, enregistrée sous le n° F 14/00160
APPELANT :
[R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. GLOBAL HYGIENE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 14 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de représentant exclusif par la société Global hygiène (l'employeur).
Il bénéficiait de la protection prévue à l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2017, après autorisation de l'inspecteur du travail du 17 février 2017.
Estimant être créancier de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2014, a condamné l'employeur à un rappel de salaire sur les congés payés et à des dommages et intérêts.
Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d'appel de Dijon a infirmé cette décision et a rejeté toutes les demandes du salarié, sauf sur la demande de remboursement de frais de déplacement.
Cet arrêt a été cassé, partiellement, par décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 2 octobre 2019.
La cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 20 octobre 2020, condamné l'employeur au paiement d'un rappel de commissions et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par arrêt du 1er juin 2022 (pourvoi n° 20-23.707), signifié le 8 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision, uniquement, en ce qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en ce qu'elle fixe la date de cette résiliation au 22 février 2017 et en ce qu'elle condamne la société à payer au salarié la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle motive ainsi sa décision : "Vu la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2123-9, quatrième alinéa, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et le principe de séparation des pouvoirs :
8. Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture.
9. En prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et en fixant la date de celle-ci, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait obtenu le 17 février 2017 l'autorisation administrative de licenciement du salarié pour inaptitude et que celui-ci avait, le 22 février 2017, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés...".
La cour d'appel de renvoi a été saisie le 8 septembre 2022.
Le salarié demande le paiement des sommes de :
- 72 977,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande portant sur l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, au rejet des demandes et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 et 13 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le salarié soutient que l'inaptitude est consécutive à un comportement fautif de l'employeur constitué par le non-paiement de salaires et une discrimination.
L'employeur conteste cette analyse.
Il sera relevé, à titre liminaire, que le salarié ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions la nullité du licenciement mais seulement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la cour n'est pas tenue d'examiner ce point en application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est jugé que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.
Il est également jugé que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination.
En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à la suite des visites des 21 octobre et 4 novembre 2016.
La cause de l'inaptitude n'est pas déterminée et le salarié ne démontre pas en quoi le non-paiement des salaires a un lien de causalité, même partiel, avec cette inaptitude.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié indique qu'il a été victime d'une discrimination prohibée en raison de son mandat d'élu local.
Il ajoute que l'employeur a procédé à un retrait des commissions ce qui constituerait une sanction pécuniaire liée à motif discriminatoire.
Il se réfère aux lettres de l'inspection du travail, aux reproches formulées dans plusieurs lettres concernant son statut d'élu local, à des sanctions liées à ce statut et à l'engagement de plusieurs procédures de licenciement refusées par l'inspection du travail et notamment la décision du 26 octobre 2016 qui affirme l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et le mandat d'élu local.
Cependant, le salarié ne forme pas de demande d'indemnisation pour discrimination distincte mais se borne à contester la validité du licenciement, en raison d'une discrimination, tant à la fois sur la nullité, dans le corps des conclusions, que sur l'absence de cause réelle et sérieuse dans le dispositif de celles-ci.
Au surplus, le juge judiciaire ne peut apprécier la discrimination fondée sur le statut d'élu dès lors que l'inspection du travail a déjà analysé ce moyen et a autorisé le licenciement le 15 février 2017.
Cette demande, sur ce fondement, est irrecevable.
Par ailleurs, le salarié invoque d'autres manquements de l'employeur pour soutenir que l'inaptitude à l'origine du licenciement résulte de ceux-ci.
Il sera, d'abord, relevé que la cause de l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'est pas énoncée par celui-ci et qu'il n'est fourni aucun document médical en ce sens.
Ensuite, l'existence d'une procédure pénale entre le gérant de cette société et un autre salarié est sans emport comme l'attestation de M. [M] [Z] qui ne concerne que sa propre situation.
Les attestations de M. [T] qui interviennent dans un contexte de conflit avec l'employeur se bornent à indiquer que M. [K] ne souhaitait pas garder le salarié dans ses équipes et que M. [K] avait demandé à ses collaborateurs de rechercher : "des éléments contre M. [F]".
Il n'en résulte pas que l'inaptitude constatée par le médecin du travail résulte, en tout ou partie, de ce comportement.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc écartée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt du 1er juin 2022 :
- Déclare irrecevable la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination liée à son statut d'élu ;
- Rejette la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d'une inaptitude résultant des manquements allégués de la société Global hygiène ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à la société Global hygiène la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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