Texte intégral
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B] a été engagé par la société EDF le 21 mars 2012 à la direction commerce, aux fonctions de conseiller client, avant d'être muté à la direction production nucléaire dans laquelle il a travaillé selon un roulement en 3x8.
Il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'établissement en novembre 2016, puis membre titulaire du comité social et économique lors des élections de novembre 2019.
Parallèlement, il a été détaché à compter de janvier 2020 par la fédération syndicale FNME CGT pour exercer une activité syndicale à hauteur de 50% de son temps de travail, avant d'en démissionner le 23 septembre 2021.
Invoquant un non-paiement de ses heures de délégation d'avril à septembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 8 août 2022 en rappel de salaires et remboursement de frais.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société EDF de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2024.
Par conclusions remises le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire mensuel moyen brut à 4 800 euros et condamner la société EDF à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 6 247,05 euros
- congés payés afférents : 624,70 euros
- dommages et intérêts pour absence de paiement des heures de délégation : 1 500 euros
- rappel de frais exposés en juin 2021 : 703,84 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en première instance : 3 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en cause d'appel : 3 000 euros
- transmettre l'arrêt à intervenir au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale,
- condamner la société EDF aux entiers dépens et la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions remises le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société EDF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes de condamnation et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.
Les parties ont été invitées à transmettre une note en délibéré avant le 6 mars 2025 afin de faire valoir leurs observations sur la question de savoir si M. [B] avait accompli ses heures de délégation en plus de son temps de travail effectif et si tel n'était pas le cas, si la société EDF avait imputé par avance son contingent d'heures sur son horaire de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
M. [B] explique qu'eu égard à ses mandats de représentation, il a bénéficié à compter de janvier 2020 d'un crédit de 785 heures annuelles dites conventionnelles issues de l'accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières, lesquelles se pointent, au sein de la société EDF, dans l'outil PGI-GTA sous le code N4.
Or, il indique que le 4 mai 2021, dernier jour de validation des pointages pour la paye d'avril, la direction de la société EDF a 'dévalidé' ses pointages, lui ôtant ainsi les heures majorées effectuées en lui demandant de modifier ses plannings de travail afin de faire coïncider les heures de délégation posées avec des horaires de travail fictifs, et ce, afin de ne pas lui rémunérer d'heures supplémentaires dans le cadre de la prise d'heures de délégation.
Aussi, rappelant que les heures de délégation prises par un représentant du personnel sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale et qu'elles doivent être rémunérées en heures supplémentaires lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, il demande le paiement des heures de délégation ainsi réalisées selon le régime des heures supplémentaires, sans qu'il puisse lui être opposé qu'il ne s'agissait pas d'heures de délégation mais d'autorisations d'absence donnant simplement lieu à maintien de salaire comme l'a fait le conseil de prud'hommes qui s'est fondé sur un document intitulé 'convention de gestion', laquelle n'a jamais été signée par les parties et est au surplus parfaitement illégale pour prévoir des transferts d'heures à un autre salarié syndiqué sur la durée totale du mandat, alors que cela n'est possible que mois par mois.
Par note en délibéré du 12 février 2025, il a précisé qu'il exerçait, en plus de ses mandats, la fonction d'agent technique au sein de la direction production nucléaire selon un roulement en 3x8 et qu'ainsi, les heures de délégation dont il demandait le paiement, étaient non seulement prises en dehors de ses horaires de travail habituels mais l'étaient en outre, en plus de son temps de travail effectif.
En réponse, la société EDF explique que si M. [B] a effectivement été élu membre titulaire du comité social et économique en novembre 2019, il a toutefois été détaché auprès de son organisation syndicale à compter du 1er janvier 2020 pour y exercer une activité représentative et/ou syndicale à hauteur de 50% de son temps de travail, ce qui lui a permis de bénéficier de 717 heures annuelles dédiées à ses activités représentatives et syndicales, dont 626 heures au titre des missions externes fédérales et 92 heures en qualité de membre titulaire du comité social et économique qu'il a décidé de transférer à M. [E] pour la durée de la mandature, en ne conservant qu'une heure annuelle.
Aussi, et alors qu'à l'exception de cette heure, il n'exerçait plus que des fonctions fédérales, elle estime qu'il s'agissait d'autorisations d'absences donnant lieu, non pas au paiement d'heures supplémentaires, mais à maintien de sa rémunération, et qu'il a ainsi été prévu, pour lui permettre de s'absenter sur des horaires ouvrables, que les quarts du roulement en 3x8 initialement programmés ne pouvant être réalisés seraient pointés en descente dans l'outil de collecte GTA, permettant ainsi un maintien de la rémunération sans cependant générer d'heures supplémentaires.
Elle précise que malgré cette convention, M. [B] a continué à pointer ses heures comme des heures supplémentaires, pratique à laquelle elle a mis fin lorsqu'elle s'en est aperçue au mois de mai, ne les lui laissant que pour le mois de mars afin d'éviter une régularisation en paie.
Selon l'article L. 2315-10 du code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie, aussi, et alors que l'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet, un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit.
A titre liminaire, il doit être relevé que, malgré la demande expressément formulée par la cour de savoir si les heures de délégation étaient accomplies en plus de l'activité professionnelle de M. [B], la société EDF s'est contentée d'indiquer que les heures réclamées ne pouvaient recevoir la qualification d'heures de délégation, sans remettre en cause le fait qu'elles avaient été effectivement réalisées en plus du temps de travail effectif de M. [B].
Or, si ce n'est d'invoquer la 'convention de gestion de M. [O] [B]' organisant les modalités d'exercice de ses activités syndicales qui n'est pas signée par les parties et dont il ne peut donc être tenu compte, la société EDF ne fait reposer sa distinction entre les heures de représentation liées à son élection au sein du comité social et économique et celles liées à son mandat syndical sur aucun autre fondement textuel, étant au contraire relevé que l'accord EDF du 25 juillet 2017 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux n'opère pas de distinction.
Aussi, il convient de retenir que les heures de délégation, effectuées en dehors, et en sus, des horaires de travail habituels de M. [B], doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de condamner la société EDF à payer à M. [B] le rappel de salaire réclamé, soit 6 247,05 euros, outre 624,70 euros au titre des congés payés afférents portant sur la période du 9 avril au 30 septembre 2021, le calcul n'étant pas en soi remis en cause.
Il convient par ailleurs, compte tenu du préjudice résultant de ce non-paiement ayant impliqué la saisine du conseil de prud'hommes, de condamner la société EDF à payer à M. [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, à défaut de préjudice plus ample démontré.
Sur la demande de remboursement de frais
M. [B] explique qu'il a siégé à la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières les 14 et 15 juin 2021, sans que la société EDF ne valide sa feuille de frais associée à cette réunion, laquelle, accompagnée de la convocation, a été transmise par voie électronique, ce qui explique qu'elle ne soit pas signée, ce qui était suffisant s'agissant d'un remboursement forfaitaire.
En réponse, la société EDF rappelle que les remboursements de frais se font après transmission d'une demande accompagnée de justificatifs, ce que n'a pas fait M. [B] qui n'a jamais envoyé sa demande de remboursement, laquelle n'est ni datée, ni signée, et n'est au surplus accompagnée d'aucun justificatif alors même qu'il sollicite la somme de 703,84 euros, ce qui ne lui permet toujours pas de procéder au remboursement, étant au surplus relevé comme l'a fait le conseil de prud'hommes que ce type de frais ne devait pas être remboursé en vertu de la convention de gestion la liant à M. [B].
A titre liminaire, comme rappelé précédemment, la 'convention de gestion de M. [B]' n'ayant pas été signée, elle ne saurait lui être opposée.
Il résulte du règlement intérieur de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières que ses membres, appelés à siéger pour des réunions ou sous-commissions, sont considérés comme en service et que les frais résultant de leur participation à ladite commission sont remboursés directement par les employeurs des agents concernés, conformément aux textes en vigueur dans la branche des IEG.
Néanmoins, si M. [B] justifie avoir été nommé membre suppléant de cette commission mais aussi avoir assisté à la séance du 15 juin 2021, il se contente néanmoins de produire une demande de remboursement de frais de déplacement non datée et non signée, alors même que ces mentions sont expressément sollicitées en bas de page, sans qu'il puisse en outre être établi qu'elle aurait été transmise pour validation, seule une date d'édition apparaissant sur le document.
Surtout, et si en vertu de l'accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières, les remboursements de frais peuvent être forfaitaires, il résulte néanmoins du règlement intérieur de la CSNP que les agents assistant à une réunion ou à une sous-commission bénéficient d'un crédit de temps d'une demi-journée ou d'une journée selon la durée fixée pour la séance de l'organisme, auquel s'ajoutent les délais de route, aussi, en ne justifiant pas, ne serait-ce que la convocation à cette réunion pour en connaître l'horaire, il n'est pas possible pour la société EDF de déterminer si elle devait procéder au remboursement de l'intégralité des frais sollicités, lesquels portent sur une période allant du 14 au 16 juin, soit deux nuits d'hôtel, deux déjeuners et deux dîners, outre les frais kilométriques pour le déplacement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de remboursement de frais.
Sur la demande de transmission de l'arrêt au procureur de la République
Alors qu'il n'est pas suffisamment établi dans le cadre de la présente procédure la caractérisation d'un délit d'entrave, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société EDF aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, laquelle somme comprend les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de sa demande de remboursement de frais et de sa demande de transmission de la décision au procureur de la République de Rouen ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société EDF à payer à M. [O] [B] les sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires : 6 247,05 euros
- congés payés afférents : 624,70 euros
- dommages et intérêts pour non-paiement des heures de délégation : 300 euros
Condamne la société EDF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société EDF à payer à M. [O] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EDF de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE