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Cour de cassation, 06 septembre 1994. 94-81.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.120

Date de décision :

6 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 1er février 1994, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans ainsi que contre l'arrêt du 2 février 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 112-1, 221-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide volontaire et l'a condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ; "alors que la loi nouvelle qui prévoit des pénalités moins sévères s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; qu'aux termes de l'article 221-1 du nouveau Code pénal, le meurtre est puni de la peine de la réclusion criminelle de trente ans ; qu'ayant condamné le demandeur à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur a été déclaré coupable de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Attendu que si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine prévue par l'article 3O4 du Code pénal alors applicable, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le meurtre non aggravé est désormais puni de trente ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit que la peine prononcée, non encore définitive, ne peut être maintenue ; Que, cependant, en raison de l'irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury à la question de culpabilité qui leur a été posée sur l'accusé et de leur refus, à la majorité de huit voix au moins, d'accorder les circonstances atténuantes, seule pouvait être prononcée la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors, conformément au principe susénoncé, la peine maximale plus douce, prévue par la loi nouvelle, doit lui être substituée ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Par ces motifs, I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 1er février 1994, en ses seules dispositions portant condamnation d'Alain X... à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Faisant application de la règle de droit, Vu les articles 221-1 et 132-23, 2ème alinéa du Code pénal ; Dit que la peine que doit subir Alain X... en raison du crime dont il a été reconnu coupable, est de trente ans de réclusion criminelle, assortis de la période de sûreté de 18 ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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