Texte intégral
N° RG 22/01221 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. HELBA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Camille SMADJA de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2018, M. [B] [M] (le salarié) a été engagé comme commis de cuisine par la société Helba (la société) exploitant un restaurant sous l'enseigne Pizza del Arte, situé à [Localité 6] et employant plus de 11 salariés.
Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait en tant que second de cuisine, statut agent de maîtrise.
Par courrier du 23 août 2021, la société lui a notifié son refus de recourir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 30 août suivant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mars 2022, a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [M] les sommes suivantes :
1 730,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
7 567,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 045,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 504,50 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
Le 11 avril 2022, la société a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 15 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et pour les sommes allouées au salarié,
statuant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte en démission,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- limiter l'indemnité compensatrice à la somme de 4 200 euros brut, outre les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 695,10 euros,
- ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
5 897,81 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Mme Valérie Gray de la Scp Gray & Scolan.
Par conclusions remises le 13 septembre 2022, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et pour les sommes qu'il lui allouées,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses prétentions de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour avoir travaillé durant les périodes d'activité partielle,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts « pour le préjudice subi par ce dernier »,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 21 septembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour avoir travaillé durant l'activité partielle
A titre préliminaire, la cour relève qu'aux termes de ses conclusions (p. 5 à 9 et 13), le salarié forme une demande de dommages-intérêts pour avoir été contraint de travailler durant « l'activité partielle » de la société ainsi qu'une autre pour exécution déloyale du contrat de travail en renvoyant la cour au précédent manquement, sauf à ajouter que la société a été de mauvaise foi.
L'article L. 5122-1 du code du travail précise notamment que le contrat de travail du salarié placé en activité partielle, est suspendu pendant les périodes où il n'est pas en activité.
La cour relève que le salarié évoque avoir été placé en « activité partielle » sans en préciser les modalités et l'employeur conteste, quant à lui, toute activité tout en reconnaissant l'avoir sollicité « à de très rares exceptions » (courrier du 14 septembre 2021 concernant le 1er mai 2021) et avoir, à ces occasions, rempli une déclaration d'activité dont il ne justifie pas.
Il n'est pas discuté qu'en raison de la crise sanitaire, la société a été contrainte de fermer le restaurant de novembre 2020 à mai 2021, maintenant seulement une activité de vente à emporter.
L'intimé soutient qu'il a travaillé sur la période du 15 mars au 18 mai 2021, ce que la société conteste en soutenant que seuls les deux gérants (M. [Y] et Mme [C]) ont assuré la fabrication des pizzas, la réception de la clientèle pour la vente à emporter et ajoute que si le salarié s'est rendu à la pizzeria, c'est soit pour les repas conviviaux organisés par la direction les 22 décembre 2020, 13 janvier 2021, 16 février et 8 mars 2021, soit pour sa consommation personnelle.
Pourtant, il s'infère des pièces produites par le salarié les éléments suivants :
- son employeur l'a contacté par SMS (mars et mai 2021) pour savoir si les stocks leur permettaient de dépanner l'autre restaurant de [Localité 5],
- le salarié a rendu compte, à plusieurs reprises, par SMS du chiffre d'affaires réalisé (avril et mai 2021), adressé au gérant la liste des courses à faire, passé des commandes (mars, avril et mai 2021), voire a effectué les courses demandées (mai 2021) et en a été remboursé par la société par virement bancaire (pièce 15),
- le salarié a disposé d'attestations réglementaires pour ses déplacements professionnels durant les horaires du couvre-feu, remplies et signées par l'employeur si bien que ce dernier ne peut valablement arguer qu'elles avaient été délivrées pour « faciliter la vie » de ses salariés, alors même qu'elles n'autorisaient que les déplacements domicile-travail,
- il produit également des plannings hebdomadaires portant des horaires de travail de plusieurs salariés dont lui-même, ainsi que des échanges sur ceux-ci tant avec ses collègues qu'avec son employeur (pièces 3/7 et 13/5), de sorte que ce dernier ne peut légitimement soutenir que ces documents ne seraient pas « pertinents », d'autant que les attestations d'autres salariés confirment qu'ils ont également exercé une activité professionnelle.
Ainsi, il résulte de ces pièces que le salarié a effectivement continué de travailler durant la période litigieuse et ce, au-delà de la journée d'inventaire ou des repas conviviaux évoqués par la société et ce, sans que les attestations de clients qu'elle produit, dont deux ont leur domicile particulièrement éloigné ([Localité 3] et [Localité 2]) du restaurant et alors que les déplacements étaient particulièrement encadrés à cette période, puissent utilement contredire les pièces précises, probantes et concordantes ci-dessus examinées.
Dès lors, le manquement reproché à l'employeur est établi et a causé un préjudice au salarié, lequel a été obligé de travailler alors même que les parties admettent que son contrat de travail était suspendu pour des raisons liées à la crise sanitaire.
En réparation, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « avoir été contraint de travailler » sur la période considérée, la décision déférée étant infirmée sur ce chef mais confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, faute pour lui de justifier d'un préjudice distinct au soutien de sa prétention ayant le même fait générateur.
De plus, si l'intimé évoque les dispositions relatives au travail dissimulé, il ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ces conclusions, alors que la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la prise d'acte
Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.
En l'espèce, le salarié reproche à son employeur d'avoir dû continuer de travailler pendant l'activité partielle de la société, lequel grief a été jugé comme établi par la cour, mais également de ne pas avoir été réglé « correctement de certaines sommes dues » (page 10 des conclusions).
Or, ce second grief n'est aucunement développé par le salarié qui se limite à expliciter la détermination de son salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, mais ne forme aucune demande de rappel de salaire ou d'accessoire de salaire.
Néanmoins, le seul manquement de l'employeur, précédemment établi est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, les premiers juges ayant à juste titre pris en compte les avantages en nature dans le salaire de référence puisqu'il est constant que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et des avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis.
Elle est également confirmée en ses dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 22 mars 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour « avoir été contraint de travailler pendant l'activité partielle »,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Helba à payer à [B] [M] les sommes suivantes :
1 000 euros de dommages-intérêts pour « avoir été contraint de travailler pendant l'activité partielle »,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d'appel.
La greffière La présidente