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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-17.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.226

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacky Z..., 2°/ Mme Z..., née Ginette X..., demeurant ensemble à Orbec (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre A), au profit de Mme Gisèle A..., née Y..., demeurant à Orbec (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... ; Donne acte du désistement de Mme Z... et de son mandataire liquidateur M. B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1988), que les époux Z... ont acquis de Mme A... un fonds de commerce sur le prix duquel ils restaient devoir, du chef des marchandises, une certaine somme payable en cinq ans ; qu'ayant cessé leurs versements dès la deuxième année et ayant reçu un commandement de payer un an plus tard, ils ont assigné alors leur venderesse en réduction du prix du stock et sollicité, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant un juge rapporteur ou la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ce stock ; que le tribunal les a déboutés de leur demande ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, d'une part, ne pouvant de toute évidence produire aux débats tout le stock litigieux, ils avaient expressément demandé qu'une mesure d'instruction soit ordonnée pour procéder à cette vérification ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner toute mesure d'instruction de nature à l'éclairer sur l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de la venderesse, pour déterminer le prix des marchandises en stock vendues, sans rapport avec la réalité ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1116 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait écarter comme non pertinents et admissibles des faits, qui, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention des époux Z... ; qu'il était invoqué des faits précis de fraude que, seule, une mesure d'instruction pouvait prouver ; que la cour d'appel a donc méconnu les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le prix de vente convenu entre les parties s'imposait à elles sauf à justifier de l'existence de manoeuvres dolosives ayant surpris le consentement du cocontractant, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu que les acquéreurs ne démontraient pas l'emploi des manoeuvres cependant nécessaires pour caractériser le dol ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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