Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Patrick X..., mandataire judiciaire, demeurant ... Laval, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti aux époux Y... pour leur permettre de construire un pavillon, la Caisse d'épargne de Basse-Normandie (la banque) a inscrit une hypothèque de premier rang sur cet immeuble ;
qu'ultérieurement, les époux Y... se sont installés à leur compte comme boulangers et ont été mis en liquidation judiciaire le 4 mars 1992 ;
que la banque, imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance à M. X..., liquidateur judiciaire, qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, l'a assigné à titre personnel en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le défaut d'information d'un créancier titulaire de sûreté ne constitue une faute pour le mandataire-liquidateur que si l'existence de ce créancier était connue de lui et que s'il pouvait lui délivrer l'avis de façon utile, c'est-à-dire au maximum dans le délai d'un an à compter du jugement de liquidation judiciaire ; que l'arrêt retient encore que, si la banque soutient que l'existence de sa créance aurait dû être recherchée par le mandataire-liquidateur puisqu'un autre créancier titulaire d'une sûreté sur l'immeuble des époux Y... en deuxième rang avait régulièrement déclaré sa créance, il ne résulte d'aucune disposition de la loi que le mandataire-liquidateur a l'obligation de faire des recherches particulières pour vérifier la consistance active et passive du patrimoine du débiteur dans le but de découvrir d'éventuels titulaires de sûreté réelle, qu'il n'apparaît pas que l'existence de la créance de la banque ait été connue du mandataire avant juin 1994, étant précisé qu'à cette date, la forclusion de cette créance, faute de production, était définitivement acquise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la banque, la société Pétrofigaz, qui avait inscrit sur l'immeuble litigieux une hypothèque de second rang, ayant déclaré sa créance le 13 mars 1992, M. X..., qui avait l'obligation, en vertu de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, d'avertir personnellement les créanciers bénéficiant d'une sûreté, avait effectué les diligences qui lui auraient permis de connaître l'identité du créancier inscrit en premier rang avant l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation du jugement du 12 mai 1997, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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