Texte intégral
Minute n° : 24/02210
N° RG 22/03823 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IOUO
Affaire : [N]-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS - 7 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [L] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de TOURS - 51 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N] et Mme [L] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l’état civil de [Localité 7] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 6 novembre 2019, Mme [L] [W] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14].
Les parties ont été convoquées à l’audience sur tentative de conciliation du 13 novembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2022, M. [N] a fait assigner Mme [W] devant la présente juridiction en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Le 14 septembre 2022, Mme [L] [W] a constitué avocat et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 avril 2024 avec effet différé au 12 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2023, M. [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,fixer la date des effets du divorce au 1er août 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux,débouter Mme [L] [W] épouse [N] de toutes ses demandes,juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2024, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 266 du code civil et 2 500 € en application de l’article 1240 du code civil,dire que Mme [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,fixer la date des effets du divorce au 19 août 2019, date de la cessation de toute cohabitation et collaboration,condamner M. [N] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 45 000 €, dans le mois suivant le prononcé du divorce devenu définitif,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, avec l’aide du ou des notaires de leur choix le cas échéant et à défaut, rappeler qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge compétent d’une demande de liquidation judiciaire,condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 2020,
Déclare irrecevables les pièces n° 27 et 41 versées aux débats par Mme [L] [W] ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
M. [U] [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
et de
Mme [L] [S] [W]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8] (Loir-et-Cher)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 août 2019 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [L] [W] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 18 000,00 € (DIX-HUIT MILLE EUROS) ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [L] [W] une somme de 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens ;
Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [L] [W] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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