Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.892
Date de décision :
24 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° J 15-15.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupama Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Garage [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté urbaine de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Assurances mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Groupama Grand-Est et Garage [Y], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Assurances mutuelle des motards, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la communauté urbaine de [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupama Grand-Est et Garage [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer, d'une part, à M. [V] la somme globale de 2 500 euros et, d'autre part, à la société Assurances mutuelle des motards la même somme globale ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupama Grand-Est et Garage [Y].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Garage [Y] et la société Groupama Grand Est, son assureur, entièrement responsables des conséquences dommageables pour M. [V] de l'accident et, consécutivement, a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice subi et déclaré son jugement commun à la communauté urbaine de [Localité 1] et à la caisse Mutuelle des motards ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accident de circulation litigieux a eu lieu le 18 août 2001 ; qu'il résulte de la procédure établie par la brigade de gendarmerie intervenue sur les lieux, que M. [O] [V] circulait sur sa motocyclette sur le CD 919 dans le sens [Localité 2]-[Localité 3], et qu'à la sortie d'un léger virage à gauche, au sommet d'une côte, il est entré en collision avec le véhicule de Mme [X] [F] conduit par M. [Y], puis avec le véhicule du garage [Y] conduit par M. [F], avant de terminer sa course en contrebas de la route ; que les gendarmes ont entendu sur les faits Mme [F] et son père le 20 août 2001, M. [Q] [L], circulant au volant de son véhicule automobile et précédant M. [V] circulant sur sa motocyclette le 21 août 2001, M. [U] [Y] le 8 septembre 2001, M. [W] [D] le 8 septembre 2001, et M. [V] le 10 décembre 2001 ; que M. [V] a précisé qu'il circulait à [Localité 2] derrière quatre ou cinq voitures ; qu'à la sortie de l'agglomération il existe une légère montée et qu'au sommet de la côte il n'y a aucune visibilité ; que sur cette portion il n'a pas cherché à doubler sachant qu'il existait ensuite une ligne droite lui permettant de le faire en toute sécurité ; qu'au sommet de la côte il se trouvait légèrement décalé derrière la file de véhicules en bordure de ligne médiane, mais dans sa voie de circulation ; que soudain il a été heurté par un véhicule arrivant en sens inverse ; que celui-ci est entré à son contact au niveau du cale pied de sa motocyclette avec son aile avant gauche, qu'il a été déséquilibré, mais n'est pas tombé, mais qu'il a dans la foulée heurté avec son bras gauche le pare-brise du véhicule qui suivait ce premier véhicule, et a été projeté de l'autre côté de la route ; que selon lui le premier véhicule circulait à moitié sur la ligne médiane, c'est-à-dire les deux roues gauches sur cette ligne, et que le conducteur n'a pas pu le voir vu la configuration des lieux ; que le deuxième véhicule circulait lui normalement ; que la cause de l'accrochage est la position du premier véhicule qui mordait sur la ligne médiane, et est venu littéralement le cueillir ; que M. [L] a déclaré qu'il sortait de l'agglomération de [Localité 2], que derrière lui se trouvait une moto à environ deux ou trois mètres, que dans une montée elle s'est rapprochée de lui et qu'il ne peut dire si elle comptait le dépasser ; qu'elle se tenait au milieu de sa voie de circulation ; qu'au sommet de la côte il a vu arriver deux véhicules roulant lentement et qu'après les avoir croisés il a entendu un bruit de choc et a vu dans son rétroviseur le motard glisser sur la route ; qu'il a indiqué aux gendarmes qu'il est formel sur le fait que le motard ne l'a pas dépassé, qu'il ne lui a pas donné l'impression de vouloir le dépasser ou d'être pressé, et que concernant les deux véhicules automobiles ils circulaient sur leur voie de circulation et ne faisaient pas d'écart ; que ce jour-là, hormis les deux voitures, le motard et lui, il n'y avait personne ; que M. [F] qui circulait à une distance de 30 à 40 mètres derrière la voiture de sa fille, a déclaré avoir vu à la sortie d'un virage à gauche un motard empiétant sur leur voie de circulation, venant de doubler un véhicule de couleur sombre ; qu'il tenait néanmoins sa voie de circulation ; qu'il l'a vu percuter la voiture de sa fille au niveau de l'aile avant gauche ; qu'il a vu juste avant la collision M. [Y], conducteur de la Clio, tenter de braquer vers la droite pour éviter le choc ; qu'il a vu alors le motard percuter la voiture de sa fille au niveau de l'aile avant gauche ; qu'après avoir percuté la première voiture le motard est venu vers lui et qu'il a également été touché au niveau de l'aile avant gauche ; que sa fille, passagère de son véhicule conduit par M. [Y], a précisé de son côté n'avoir pas vu le motard arriver, se rappeler que le chauffeur a juste eu le temps de mettre un coup de volant ; que M. [Y] a indiqué qu'entre [Localité 3] et [Localité 2], dans la première montée, il a vu arriver en face de lui deux ou trois voitures, ainsi qu'un motard derrière ; que M. [D] l'un des automobilistes lui a appris par la suite qu'il a été dépassé par le motard ; qu'en raison du profil de la route, comportant une bosse en sommet de côte, et légèrement en virage, sa visibilité et celle de motard étaient réduites ; qu'il l'a aperçu au dernier moment arriver sur sa voie et percuter le milieu du capot ; qu'il a précisé que selon M. [D] le motard était en accélération pour dépasser les voitures ; qu'à son avis l'accident est dû au manque de visibilité lorsque le motard a entamé les dépassements, que cette situation a été aggravée par la vitesse de la moto ; que M. [D] a déclaré qu'en sortant de [Localité 2] il n'y avait pas de voitures devant lui, mais qu'il était suivi par deux autres voitures ; qu'en arrivant à hauteur de la butte il a aperçu en sens inverse un véhicule Clio suivi de la voiture de réparation du garage [Y] ; qu'il a alors regardé dans son rétroviseur et a aperçu des choses qui volaient, qu'il a vu les deux véhicules s'arrêter et a alors fait demi-tour et s'est arrêté ; qu'il a alors vu M. [Y] qui venait vers lui la tête ensanglantée ; qu'à aucun moment il n'a vu le motard, que l'accident s'était déjà produit lorsqu'il est arrivé sur les lieux ; que les gendarmes ont indiqué que le point de choc sur le véhicule de Mme [F] se situe à l'avant gauche ; qu'ils ont relevé les dégâts suivants sur ce véhicule : aile avant gauche enfoncée, pare-brise avant cassé, vitre latérale gauche cassée, rétroviseur avant gauche arraché, portière avant gauche enfoncée, portière arrière gauche enfoncée, bandes de protection des portières gauches arrachées, pare-chocs avant cassé, train avant voilé, roue avant gauche crevée ; qu'ils n'ont pu déterminer la zone de point de choc, mais ont estimé en tenant compte de la présence d'une tâche sur la chaussée, que celle-ci se situait dans le couloir de circulation des véhicules [Y] et [F] ; que les déclarations recueillies par les gendarmes ne concordent pas ; que M. [D] n'a pas été dépassé par M. [V] comme l'a indiqué M. [Y], alors qu'il le précédait sur la route et n'a pas vu l'accident ; que M. [Y] n'a pu voir que M. [V] était en accélération pour dépasser les voitures alors que l'accident s'est produit en sommet de côte ; que M. [L] a de son côté déclaré que M. [V] ne lui a pas donné l'impression de vouloir le dépasser, que la moto était au milieu de sa voie de circulation ; que le choc sur le véhicule de M. [Y] n'a pas eu lieu au milieu de son pare-choc avant, mais sur l'ensemble du côté gauche de son véhicule ; que le fait que M. [D] n'a pas été gêné par les véhicules conduits par M. [Y] et M. [F] démontre seulement que lorsque lui les a croisés, les véhicules sur les deux voies parallèles étaient espacés ; que la tâche constatée sur la chaussée ne peut conduire qu'à émettre des hypothèses sur son origine et les circonstances et le moment où elle s'est produite ; qu'on ne peut ainsi en tirer de conséquences ; qu'en définitive, les éléments fournis sur les circonstances de l'accident ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions exactes il s'est produit ; que les circonstances de l'accident restent ainsi indéterminées ; que dans ces conditions qu'il ne peut être retenu de faute à l'encontre de M. [V] de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il s'en suit que la société Garage [Y] et son assureur la société Groupama, sont tenus à réparation du préjudice subi par M. [V] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie diligentée, suite à l'accident que M. [V] a déclaré avoir été heurté au niveau du cale-pied par l'aile avant gauche du véhicule Clio arrivant en sens inverse, avant de perdre l'équilibre et de heurter le véhicule Peugeot Partner qui le suivait. Il a également contesté avoir tenté d'effectuer un dépassement en affirmant être resté dans son couloir de circulation ; que M. [L], conducteur du véhicule circulant devant lui, a déclaré aux enquêteurs de façon formelle que la moto ne l'avait pas dépassé, en ajoutant que le conducteur de l'engin ne lui avait pas non plus « donné l'impression de vouloir dépasser ni d'être particulièrement pressé » ; que, pourtant, M. [F] a déclaré avoir vu la moto empiéter sur sa voie de circulation après avoir effectué le dépassement d'un véhicule avant de venir percuter l'aile avant gauche du véhicule Clio de sa fille ; que M. [Y] quant à lui a indiqué avoir vu la moto arriver au dernier moment sur sa voie de circulation et le percuter au milieu du capot sans plus de précisions ; que M. [D], conducteur du premier véhicule de la file, a déclaré n'avoir rien vu directement de l'accident, tout en précisant que le véhicule Clio et le véhicule Partner avaient les « wamings allumés », ce qui a été établi par ailleurs par la procédure ; qu'il résulte donc des différents témoignages une contradiction sur la présence ou non de la moto de M. [V] sur la voie de circulation inverse, ce dernier et M. [L] affirmant que la moto est restée sur sa propre voie et n'a effectué aucun dépassement dangereux tandis que M. [Y] et M. [F] déclarent à l'inverse que la moto avait empiété sur la ligne médiane de la chaussée ; qu'il ressort des constatations des gendarmes que les points de chocs se sont situés à l'avant gauche des deux véhicules et que deux heurts successifs se sont produits, le premier entre la moto et le véhicule Clio et le second entre la moto et le Peugeot Partner ; que s'agissant de la présence d'une tache d'huile sur la chaussée en début de trace de dérapage de la moto en bordure extérieure de la ligne médiane, il ne peut être affirmé avec certitude qu'il s'agisse d'huile laissée par la moto ou tout autre véhicule impliqué dans l'accident faute d'autre élément probant et certain, les gendarmes n'ayant pas relevé de fuite sur la moto lors de leurs constatations, mais seulement un enfoncement du réservoir à essence sans perforation ; que par conséquent, il ne résulte pas des éléments de l'enquête la preuve d'une faute commise par M. [V], rien ne permettant d'affirmer avec certitude et de façon suffisamment probante que la moto venait ou tentait d'effectuer un dépassement dangereux et se trouvait donc sur le couloir de circulation opposé ; que les circonstances de l'accident survenu le 18 août 2001 restent donc indéterminées et aucune faute de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de la victime ne peut être retenue ; qu'il est néanmoins constant que Mademoiselle [F] ne conduisait pas son véhicule lors de la collision, mais que c'est M. [Y] [U] qui en avait la maîtrise et là conduite, Mademoiselle [F] étant simplement passagère à ce moment précis ; que dès lors, le garagiste était devenu le gardien du véhicule impliqué dans l'accident et c'est donc à ce titre qu'il sera tenu comme seul responsable et devra indemniser la victime aux côtés de son assureur Groupama ;
1°) ALORS QUE constitue une faute le fait de rouler le long de la ligne séparatrice des voies opposées de circulation, sur une fraction de route dénuée de toute visibilité ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être retenu de faute à l'encontre de M. [V] de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, après avoir relevé que celui-ci avait affirmé qu'il circulait lors de l'accident au sommet de la côte où il n'y avait aucune visibilité et en bordure de ligne médiane dans sa voie de circulation, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ;
2°) ALORS QU'en retenant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées sans rechercher si, comme le soutenaient les exposantes, la violence des chocs avec les véhicules automobiles roulant à faible allure n'établissait pas la vitesse excessive du motocycliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique