Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 janvier 2023. 2110769
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2110769
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B et M. A C, représentés par Me Vilain, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de La Norville et la société SMACL Assurances à leur verser une somme de 65 136,80 euros en réparation des dommages survenus sur leur mur, si mieux n'aime leur enjoindre de procéder aux travaux dans un délai raisonnable ;
2°) de mettre in solidum à la charge de la commune de La Norville et de la société SMACL Assurances une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de La Norville et la SMACL Assurances, représentées par Me Gorand, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, Mme et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Ils informent le tribunal que, suite à un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 novembre 2022 ayant reconnu le caractère d'ouvrage public du mur litigieux, son entretien et sa réparation ne leur incombent plus.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la commune de La Norville et la SMACL Assurances prennent acte du désistement des requérants et maintiennent leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 16 novembre 2022, par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, Mme et M. C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Norville et la SMACL Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Norville et la SMACL Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C, à la commune de La Norville et à la SMACL Assurances.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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