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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-82.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.224

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Aloyse, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1996, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et qui a ordonné la publication de la décision; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.324-9 à L.324-11 et L.362-3 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aloyse A... coupable d'avoir, d'avril 1988 à janvier 1992 et en novembre 1992, effectué des travaux clandestins et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement de 6 mois avec sursis, à une amende de 40 000 francs ainsi qu'à la publication à ses frais d'un extrait de la décision dans un journal local; "aux motifs qu'il convient de rappeler brièvement qu'une enquête et une instruction judiciaire ont établi que, malgré une cessation d'activité déclarée en 1978, Aloyse A... avait continué son activité de carreleur à Dinsheim et dans les environs; que les enquêteurs ont identifié plusieurs de ses clients qui ont reconnu lui avoir commandé des travaux contre des règlements pécuniaires et que son nom apparaît sur les comptes rendus de chantier d'une SCI "Ermenegilde" en novembre et décembre 1990; qu'une réquisition auprès de France Télécom a révélé qu'en 1984, la raison sociale d'Aloyse A... avait été changée et qu'il avait été ajouté "entreprise de carrelage"; que, malgré sa mise en examen en 1991 dans ce dossier, les enquêteurs ont à nouveau surpris Aloyse A... au travail en novembre 1992, pour le compte de Mme X... et de M. Y... à Mutzig; qu'Aloyse A... continue son activité de carreleur sans procéder à aucune déclaration fiscale et sans assujettissement aux régimes artisanaux d'assurance maladie et vieillesse; qu'il n'est pas inscrit au répertoire des métiers, ce qui aurait pour effet d'entraîner automatiquement des appels de cotisations; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a retenu dans les liens de la prévention de travail clandestin; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut se borner à affirmer, par simple renvoi aux pièces de la procédure, que les faits poursuivis sont établis, sans relever, avec un minimum de précision, les circonstances l'en ayant convaincu; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer de manière péremptoire que l'enquête et l'instruction ont établi que, malgré déclaration de cessation d'activité datant de 1978, Aloyse A... avait continué d'exercer une activité de carreleur et que l'information, en outre, avait permis d'identifier certains clients ayant reconnu lui avoir commandé des travaux contre règlement pécuniaire, la cour d'appel a insuffisamment motivé en fait la déclaration de culpabilité et la condamnation subséquente qui se trouve ainsi démunie de tout fondement légal; "alors, d'autre part, que, lorsqu'ils sont saisis de poursuites du chef de travail clandestin, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments constitutifs de l'infraction au regard des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail, lequel répute clandestin l'exercice, à but lucratif, d'une activité de production, transformation, réparation ou prestation de services ainsi que l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui s'est soustraite intentionnellement à l'obligation de requérir les immatriculations exigées par la loi; qu'en se bornant, en l'espèce, pour conforter la déclaration de culpabilité d'Aloyse A... du chef de travail clandestin, à évoquer les circonstances tirées de ce que le nom de celui-ci apparaît sur les comptes rendus du chantier d'une SCI Ermenegilde, en novembre et décembre 1990, et de ce que, malgré sa mise en examen en 1991, les enquêteurs l'ont encore surpris au travail, en novembre 1992, chez les consorts Y... et X..., sans autrement s'expliquer sur le caractère lucratif des interventions en cause, ni même relever celui-ci, lequel était formellement contesté par le prévenu qui, dans ses écritures d'appel, soutenait, procès-verbaux d'audition de témoin à l'appui, avoir agi à titre amical et sans réclamer de contrepartie financière, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de tout fondement légal; "alors, enfin, que, en relevant qu'une réquisition auprès de France Télécom avait révélé qu'en 1984, la raison sociale d'Aloyse A... avait été changée et qu'il avait été rajouté "entreprise de carrelage", la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir qu'à l'époque des faits visés dans la prévention, soit d'avril 1988 à novembre 1992, le prévenu aurait eu recours, en vue de la recherche d'une clientèle, à une publicité de nature à faire présumer le caractère lucratif des prestations de carreleur effectuées durant la période concernée par les poursuites au bénéfice de tiers; qu'en l'état de ce constat totalement inopérant, la cour d'appel a de plus fort entaché déclaration de culpabilité d'Aloyse A... d'insuffisance de motivation"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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