Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-40.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.280
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 97-40.280 formé par la société Rapides Côte-d'Azur, société anonyme dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° A 97-41.512 formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rapides Côte-d'Azur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-41.512 et n° M 97-40.280 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1996) et la procédure, que M. X..., engagé le 1er février 1979 par la société Rapides Côte-d'Azur en qualité de conducteur receveur, a été licencié le 21 octobre 1992 ; que, par ordonnance rendue le 12 juillet 1993 et devenue définitive, la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir liquidé l'astreinte initialement prononcée aux mêmes fins le 21 décembre 1992, a condamné l'employeur à remettre au salarié, sous astreinte, un certificat de travail conforme à l'article L. 122-16 du Code du travail ; que, par ordonnance de référé du 31 octobre 1994, le conseil de prud'hommes a réitéré la condamnation de l'employeur, liquidé l'astreinte pour la période du 12 juillet 1993 au 24 octobre 1994 et fixé une nouvelle astreinte à compter de cette dernière date ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur appel de l'ordonnance de référé du 31 octobre 1994, modifié le montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 juillet 1993, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir épuisé les effets de l'ordonnance de référé du 12 juillet 1993 en liquidant le montant de l'astreinte provisoire qu'elle prononçait, la cour d'appel a retenu que le taux de la nouvelle astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 24 octobre 1994 devait être modéré ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi formé par l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rapides Côte-d'Azur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 31 octobre 1994 pour violation du principe du contradictoire, alors, selon le moyen, que, de première part, la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel, dont l'exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 31 octobre 1994 a été rendue à la suite de débats réputés contradictoires, bien que le conseil de prud'hommes eût été informé de l'impossibilité pour la société Rapides Côte-d'Azur de se faire assister au jour fixé par le défenseur qu'elle s'était choisi ; qu'en décidant cependant que les droits de la défense auraient été respectés au motif inopérant que cette société était tenue de comparaître personnellement à l'audience, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel des droits de la défense, ensemble l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, de seconde part, la violation des droits de la défense constitue un moyen d'ordre public que le juge peut et doit soulever d'office sans être tenu de rouvrir les débats ; que le conseil de prud'hommes de Menton, dûment averti par M. Del Rio, qui en avait fait part à M. X... par courrier recommandé, de son impossibilité d'assister sa cliente au jour fixé pour les débats, était à même de faire respecter les droits de la défense de celle-ci, nonobstant son défaut de comparution personnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense ainsi que les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Rapides Côte-d'Azur, régulièrement convoquée à l'audience de la formation de référé, n'avait pas comparu, l'arrêt retient à juste titre que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu d'accéder à une demande de renvoi formulée par son conseil et que, la procédure prud'homale étant orale, il suffisait que les parties aient été mises en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette société, qui n'invoquait aucun motif légitime de non-comparution, avait eu la possibilité de comparaître en personne et de se faire assister ou représenter par un conseil, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Rapides Côte-d'Azur fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré la formation de référé du conseil de prud'hommes compétente pour liquider l'astreinte provisoire qu'elle avait prononcée par ordonnance du 12 juillet 1993, alors, selon le moyen, que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que l'instance en liquidation de l'astreinte ordonnée le 21 décembre 1992 et fixation d'une nouvelle astreinte s'était ouverte par la saisine, le 19 mai 1993, de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Menton à l'initiative de M. X... et avait pris fin avec la décision du 12 juillet 1993 par laquelle cette juridiction, épuisant sa saisine, avait liquidé la première astreinte et ordonné la réfection du certificat de travail sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; qu'ainsi, nonobstant le fait que l'instance en réintégration, suspendue par la décision de sursis à statuer, demeurait pendante, le litige en fixation d'astreinte avait pris fin devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 35 de la loi du 31 juillet 1991 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la compétence attribuée par la loi du 9 juillet 1991 au juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte ne prive par le juge des référés du pouvoir que lui confère l'article 491 du nouveau Code de procédure civile de liquider à titre provisoire les astreintes qu'il a prononcées ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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