Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLV4
O R D O N N A N C E N° 2024 - 648
du 03 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [M]
né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 2 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [X] [M],
Vu l'arrêté en date du 2 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [X] [M], à 12h00,
Vu l'ordonnance du 6 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [M], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 30 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 à 15h50 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [M], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [M] faite le à 12h33 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h33 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 septembre 2024 à 18h58 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 31 Août 2024 à 15h50 ;
Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA de Monsieur [X] [M] né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne transmises par courriel le 2 septembre 2024 à 19h57 ,
Vu les observations formées Monsieur le Préfat de la HAUTE GARONNE , le 2 septembre 2024 à 21h13 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Septembre 2024, à 12h33, Monsieur [X] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 31 Août 2024 notifiée à 15h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles et les observations parvenues au greffe ne donnent pas plus de précision, il est ainsi mentionné :
I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' .
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier.
II.-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette requête est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.
L'acte d'appel ne critique aucunement la motivation du premier juge lequel n'était du reste pas saisi de ce moyen ;
Il est dès lors dépourvu de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2024 à 15h59
Le greffier, Le magistrat délégué,
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