Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00798 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWEO
[P]
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 28 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2022 rg n°: 22/00103
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia RIGAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Ayant plaidé
INTIMEE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4], représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
M. [P] est masseur kinésithérapeute à St Joseph. Suite à arrêt maladie à compter du 20 août 2021, M. [P] a été remplacé par Mme [K]. A compter du 29 janvier 2022, la CGSSR a suspendu le paiement des actes effectués pour le compte de M. [P] par Mme [K].
Par acte d'huissier du 24 mars 2022, M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir ordonner à la CGSSR de respecter la convention les liant, reprendre les paiements à son attention et régulariser le paiement des télétransmissions depuis le 29 janvier 2022 et la condamner à lui verser une provision de 3.000 euros de dommages intérêts outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté l'ensemble des demandes de M. [P] et condamné ce dernier à verser à la CGSSR la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre dépens.
Par déclaration du 27 mai 2022, M. [P] a formé appel de l'ordonnance.
Mme [K] est volontairement intervenue à l'instance par conclusions déposées le 17 juin 2022.
Mme [K] et M. [P] demandent à la cour de:
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [X] [P], né le 22/09/1971 à [Localité 7] (33), de nationalité Française, Masseur-Kinésithérapeute domicilié [Adresse 2],[Localité 5]h ;
- juger Mme [I] [K] recevable et bien fondée en son intervention volontaire;
- Y faisant droit, infirmer et réformer la décision entreprise, et, statuant à nouveau,
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelant et de l'intervenante volontaire
- Ordonner à la CGSSR de respecter et d'exécuter la convention qui la lie à eux et de régulariser le paiement des actes effectués par Mme [I] [K] en qualité de remplaçante de M. [P], télétransmis et en souffrance depuis le 29 janvier 2022
A titre subsidiaire :
- juger, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il existe un trouble manifestement illicite et un dommage imminent qui imposent que soit ordonné à titre conservatoire le maintien de la convention les liant à la CGSSR dans l'attente d'une décision au fond, la régularisation du paiement des actes effectués par Mme [I] [K] en qualité de remplaçante de M. [P], télétransmis et en souffrance depuis le 29 janvier 2022 et le paiement des actes à intervenir jusqu'à cette même décision à intervenir au fond ;
- condamner la CGSSR à payer à M. [X] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels et à Mme [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels
- condamner la CGSSR à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'intimée de ses demandes
- condamner la CGSSR aux dépens par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
- juger que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Rigault, Avocat du requérant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La CGSSR sollicite de la cour de:
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de St Denis en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [P]
Statuant à nouveau sur ce point,
- Juger que l'action de M. [P] et de Mme [K] est irrecevable à l'encontre de la CGSSR, cette dernière n'ayant pas qualité à défendre,
- Juger que les demandes de M. [P] et Mme [K], à les supposer justifiées, doivent être dirigées à l'encontre de l'Agence Régionale de Santé de la Réunion,
En conséquence, juger M. [P] irrecevable en son action,
- Juger que dans le cas où M. [P] et Mme [K] régulariseraient la procédure à l'égard de l'ARS, le Juge des référés du Tribunal judiciaire et la Cour d'appel de St Denis en sa qualité de juridiction d'appel du Juge des référés, serait incompétents en matière de décision de suspension ou d'interruption d'activité prise par une Agence Régionale de Santé ;
A titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de St Denis le 28 avril 2022,
En tout état de cause, Y ajoutant :
- juger que les demandes de Mme [K] sont irrecevables à son égard;
- dire n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Mme [K];
- rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner M. [P] et Mme [K] aux dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'art. 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [P] et Mme [K] déposées le 2 septembre 2022 et celles de la CGSSR du 18 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022;
Sur la recevabilité de l'action de M. [P]
La CGSSR fait valoir qu'en arrêtant le paiement des actes effectués, elle s'est soumise à une décision de suspension de M. [P] lui ayant été notifiée par l'ARS pour en déduire d'une part que l'action de M. [P] contre elle est mal dirigée et, d'autre part, que la juridiction compétente pour connaître du litige né de cette suspension par l'ARS est le juge administratif.
M. [P] revendique la compétence de la juridiction judiciaire pour connaitre de la décision de la CGSSR d'avoir arrêté les remboursements au titre des prestations accomplies.
Sur ce,
Vu les articles L.162-5 et 162-34 du code de la sécurité sociale;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile;
Dès lors que M. [P] se fonde sur la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, sa demande est susceptible de se rattacher à la décision de la CGSSR - dont l'existence est contestée par cette dernière - de l'évincer de l'application de ladite convention en refusant de lui payer les actes télétransmis.
Aussi, le juge judiciaire est compétent et la CGSSR, tenue au versement desdites prestations en application de la convention, a qualité à défendre.
Vu l'article 32 du code de procédure civile;
Par ailleurs, si la CGSSR énonce que M. [P] n'a pas intérêt à agir faute de pouvoir percevoir des paiement pour des actes médicaux accomplis par sa remplaçante, il n'est pas contesté d'une part que M. [P] a reçu paiement de la CGSSR à raison d'actes accomplis par Mme [K] qui a utilisé sa clé d'accès au site de télétransmission jusqu'au 29 janvier 2022 et que, d'autre part, il était convenu d'un rétrocession des sommes perçues par M. [P] à Mme [K] par convention de remplacement. Ainsi, M. [P] dispose d'un intérêt à agir.
Le jugement, ayant écarté dans les motifs de son ordonnance les exception d'incompétence et fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la demande de M. [P], doit ainsi être confirmé.
Sur l'intervention de Mme [K] et la recevabilité de ses demandes
La CGSSR expose que les demandes en condamnation personnelles formées par Mme [K] à son encontre sont nouvelles en appel et soumettent à la cour un nouveau litige.
Mme [K] objecte que ses demandes tendent aux même fins que celles de M. [P] et qu'elles reposent sur un fait nouveau depuis l'ordonnance, à savoir que ses demandes en paiement au titre d'actes accomplis, opérées depuis sa propre carte à compter d'avril 2022 ont également été rejetées.
Vu les articles 635, 554 et 555 du code de procédure civile;
L'intervention volontaire ne peut pas permettre à un intervenant de soumettre un nouveau litige et de présenter des demandes de condamnations personnelles qui n'ont pas fait l'objet d'un examen en première instance.
Au cas présent, les demandes de Mme [K] visent à la condamnation de la CGSSR à son bénéfice au titre de demandes en paiement d'actes qu'elle a directement transmis avec sa propre clé de transmission de masseur-kinésithérapeute.
Dès lors, les demandes de Mme [K] ne se rattachent pas aux demandes initiales de M. [P] mais à un nouveau litige; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme [K].
Sur le trouble manifestement illicite
M. [P] fait valoir que si la CGSSR se présente comme simple exécutante d'une décision de l'ARS l'ayant suspendu de ses fonctions à raison du non-respect de son obligation vaccinale, son statut vaccinal ne devait pas interférer dès lors qu'il n'exerce pas personnellement et qu'il est placé en arrêt maladie avant sa suspension. Il ajoute n'avoir jamais été destinataire du courrier du 5 janvier 2022 produit par la CGSSR à son adresse, l'informant de ce qu'en raison de la décision de suspension de l'ARS pour non-respect de l'obligation vaccinale des professionnels de santé, les actes réalisés passé un délai de 30 jours donneront lieu à récupération financière suite à demande de remboursement. Il conteste avoir "cessé" son activité comme indiqué sur le site de la sécurité sociale et le pouvoir de l'ARS de prononcer une décision de suspension, laquelle a été prise dans le mépris du droit à être entendu. Il ajoute qu'en tout état de cause, cette décision ne s'imposerait pas à la CGSSR pour suspendre le paiement des actes accomplis par le praticien et que, s'agissant des actes réalisés par sa remplaçante et télétransmis avec sa clé, il s'est borné à appliquer un protocole type.
La CGSSR objecte que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, les masseurs-kinésithérapeutes doivent obligatoirement se faire vacciner, sauf à ne plus pouvoir exercer et que l'ARS est en droit de suspendre le professionnel de santé qui ne s'y soumet pas. Elle ajoute que l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que les remboursements n'interviennent que si elles sont en règle vis à vis des dispositions régissant l'exercice de leur profession et que le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé. Elle précise enfin que cette même nomenclature prévoit que le remplaçant utilise sa propre clé pour le paiement des actes qu'il réalise.
Sur ce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile;
Vu la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes et ses annexes;
Vu l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels;
1- la cour relève qu'en application de l'article 4.2.1 de l'annexe 5 à la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, il est de principe que le praticien qui accomplit les actes, y compris en remplacement, utilise sa propre clé informatique de transmission pour en solliciter le paiement auprès de la sécurité sociale.
Alors qu'aucune impossibilité n'est invoquée à l'utilisation par Mme [K] de sa clé, le caractère manifestement illicite des refus de paiement des actes à M. [P] n'est pas caractérisé.
2- comme l'a noté le juge des référés, le juge judiciaire n'est pas juge de la légalité ou du bienfondé des décisions de suspension des praticiens pour non-respect de l'obligation vaccinale Covid 19, lesquelles ont été transmises par l'ARS à la CGSSR, sans qu'il ne soit d'ailleurs possible, au vu des éléments versés aux débats, de savoir si c'est l'ARS elle-même qui a pris une décision d'interdiction d'exercer de M. [P] ou si elle s'est bornée à transmettre cette décision, non produite. La décision de la CGSSR d'interrompre la possibilité informatique pour M. [P] de transmettre des demandes de prise en charge d'actes qu'il n'était plus en droit d'accomplir à raison de la décision de suspension - et sauf contestation de cette dernière devant le juge compétent - n'apparait pas manifestement illicite.
A ce titre, l'invocation par M. [P] des stipulations de la convention nationale précisant les modalités de sanction en cas de non-respect par le praticien de la convention, à raison notamment de la fraude dans les demandes de remboursement et la tarification des actes, n'apparait pas pouvoir utilement soutenir une illégalité manifeste de la décision de la CGSSR dès lors que la suspension de la convention ne se rattache pas à une action de M. [P] mais à son statut personnel suite à interdiction d'exercer, laquelle, -sous réserve de l'appréciation des juges du fond- est susceptible de justifier la non-application de la convention nationale susvisée à M. [P].
Au total, l'absence de paiement direct à M. [P] par la CGSSR d'actes accomplis par sa remplaçante, pas plus que la fermeture de son accès informatique de demande en paiement auprès de la CGSSR, ne caractérisent un trouble manifestement illicite.
Le rétablissement de la convention et le rattrapage des paiements sollicités sur quelques semaines n'est pas davantage justifié par l'urgence et l'objet du différend pour l'application de l'article 834 susvisé, invoqué par M. [P].
Sur l'existence d'un dommage imminent
M. [P] soutient qu'il appartient au juge des référés d'ordonner le maintien de l'application de la convention le liant comme praticien à la CGSSR pour prévenir un dommage imminent lié à l'obligation contractuelle souscrite auprès de Mme [K], sa remplaçante, d'avoir à lui payer ses honoraires. Il ajoute qu'il existe un risque dans la continuité de soins aux patients, Mme [K] ne pouvant pas les poursuivre en remplacement si elle n'est pas payée. Il indique qu'à la précarité de sa situation financière s'ajoute la dégradation de son état de santé lié à cette situation administrative qui perdure.
La CGSSR conteste l'existence d'un dommage imminent.
Vu l'article 835 du code de procédure civile;
S'agissant des difficultés financières rencontrées par M. [P], il est versé aux débats :
- un tableau de recettes et de dépenses établi par ses soins et étayé par aucune pièce;
- un tableau comptable interne au cabinet faisant état d'actes effectués par Mme qui n'auraient pas été réglés pour la somme globale de 9.181,39 euros devant être répartis suivant contrat de rétrocession à hauteur de 7.967,15 euros pour Mme [K], le restant pour M. [P];
- le tableau d'amortissement d'un prêt de 154.539 euros restant dus au 24 octobre 2015, remboursable par échéances mensuelles de 911, 88 euros.
Aucun autre document sur la situation familiale, financière ou patrimoniale de M. [P] n'est versé aux débats, de sorte que l'existence d'un dommage imminent pour sa situation financière lié au non-paiement des actes par la CGSSR n'est pas établi.
S'agissant du défaut de continuité de soins par la patientèle, aucun renseignement n'est fourni sur le nombre de ses patients et le nombre de ses confères à proximité de son cabinet ou au sein de son cabinet, susceptibles de les prendre en charge.
S'agissant de l'impact de la procédure sur la santé mentale de M. [P], s'il ne peut être écarté, le courrier du Dr [H], psychiatre, en date du 5 mai 2022 fait davantage état des préoccupations de l'appelant lié à l'attente d'examen médicaux sur sa personne conditionnant la poursuite de versement d'indemnités.
L'existence d'un dommage imminent justifiant qu'il soit fait droit aux demandes de l'appelant n'est pas avérée.
Sur la demande de provision
M. [P] sollicite une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice découlant des rejets de télétransmissions et de l'impact sur sa situation financière.
La CGSSR objecte que pour être payé, le praticien doit être en conformité avec les règles régissant sa profession et, à ce titre, par l'application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, être vacciné contre le Covid-19.
Vu les articles 12 et suivants de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire;
Vu l'article 835 du code de procédure civile;
Vu l'article 3 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes ;
Comme le souligne la CGSSR, aux termes de la convention nationale susvisée "le remplaçant prend la situation professionnelle du remplacé" et l'article 12 de la loi n°2021-1040 susvisée interdit aux professionnels médicaux non vaccinés d'exercer. Comme l'a relevé le premier juge, l'articulation de ces deux textes pose la question de savoir si le praticien interdit d'exercer à raison du non-respect de l'obligation vaccinale peut se faire remplacer, et, par suite, obtenir rétrocession d'une partie des versements au titre du tiers payant effectués par l'assurance maladie.
Aussi, sous réserve de la validité de la décision d'interdiction d'exercice de M. [P], laquelle échappe au juge judiciaire, c'est à bon droit que le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et a rejeté la demande de provision formée par M. [P].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [P] et Mme [K], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité implique en outre de les condamner à la CGSSR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Écarte l'exception d'incompétence soulevée par la CGSSR;
- Écarte les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre de la CGSSR et du défaut de qualité à agir de M. [P];
- Déclare irrecevables les demandes de Mme [K];
- Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [I] [K] à verser à la CGSSR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Les condamne solidairement aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT