Cour d'appel, 15 novembre 2023. 21/00823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00823
Date de décision :
15 novembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00823
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCP4
VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021/00062
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. ANDAGIO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. ANDAGIO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[O] [S].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 18 février 2021, la SARL ANDAGIO a assigné devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, la société AXA FRANCE IARD aux fins de paiement d'une somme de 81 882,28 euros au titre des pertes d'exploitation et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné une expertise, avec consignation à la charge d'AXAFRANCE IARD et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel le 20 juin 2022, appel limité aux chefs suivants : en ce que le tribunal de commerce a considéré que la clause d'exclusion lui était inopposable, a ordonné une expertise à ses frais et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros, a ordonné une expertise et sur la mission de l'expert, et ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, dans ses dernières conclusions RPVA du 4 avril 2023, l'appelante expose que la clause d'exclusion a un caractère formel et qu'il n'était pas
concevable que l'assuré ait pu ignorer l'objet de la garantie ainsi que la portée de la clause d'exclusion rédigée en caractères très apparents directement au sein de l'extension de garantie.
Elle ajoute qu'en sa qualité de professionnelle de la restauration soumise à de nombreuses règles d'hygiène, l'intimée n'ignorait pas les périls sanitaires et des épidémies localisées et par la fermeture individuelle de son établissement.
Elle indique que ce risque dont les assurés ont nécessairement connaissance constitue la cause de leur engagement, un restaurateur contracte cette extension de garantie en connaissance de cause.
Elle indique que compte tenu de la clarté de la clause, il n'est pas concevable que l'assurée ait pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion.
Elle indique qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas défini le terme épidémie.
Elle précise que ce qui compte ce n'est pas la nature de l'épidémie mais sa conséquence, la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans plusieurs départements pour la même cause, l'absence de définition du terme épidémie n'affecte pas la clause d'exclusion.
Sur la proposition d'avenant d'AXA, elle ne remet pas en cause la clause d'exclusion.
La société AXA expose que d'autres litiges post COVID ont été introduits et que la Cour de Cassation a tranché dans quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 en rendant une décision de principe, aux termes de laquelle, elle a considéré que la clause d'exclusion était formelle et limitée et était nécessairement pourvue d'une cause.
Elle sollicite donc l'infirmation de la décision du tribunal de commerce, la clause revêtant un caractère formel.
Pour la société AXA, la clause est claire et il n'y a pas matière à interprétation, il n'y a aucune ambiguïté.
La clause d'exclusion respecte le caractère formel requis par l'article L 113-1 du code des assurances.
Elle ajoute qu'une mesure de fermeture administrative généralisée constitue un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent incomber à l'assureur.
Elle précise que la clause d'exclusion ne vide pas de sa la garantie de sa substance, la commune intention des parties étant leur volonté de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée d'un établissement et non pas les conséquences d'une fermeture généralisée.
La société AXA demande donc l'infirmation du jugement du 25 octobre 2021, en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion vidait de sa substance la garantie la fermeture administrative accordée au terme de la police et a considéré cette clause inopposable.
Elle sollicite la confirmation du même jugement en ce qu'il a implicitement dit que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme au formalisme de l'article L 112-4 du code des assurances.
Elle conclut qu'il faut juger la clause d'exclusion applicable en l'espèce et débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes, annuler la mesure d'expertise.
A titre subsidiaire, la société AXA demande que la mission de l'expert soit complétée.
Elle sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 11 juillet 2023, la SARL ANDAGIO sollicite la confirmation de la décision de première instance du 25 octobre 2021 et le débouté de la société AXA FRANCE IARD, outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Elle explique qu'elle exploite un restaurant "LE TEMPS DES OLIVIERS" et que dans le cadre de cette activité, elle a souscrit le 11 janvier 2010 un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès d'AXA comprenant une clause en cas de perte d'exploitation suite à une fermeture administrative.
Elle explique qu'elle a dû cesser toute activité en raison de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et les décrets ayant prolongé le confinement.
Elle explique qu'elle a mandaté une société afin de calculer sa perte d'exploitation et elle a fait une déclaration de sinistre, que la compagnie AXA a refusé de prendre en charge.
Elle rappelle les conditions particulières du contrat d'assurance qui prévoient une protection financière en cas de fermeture administrative.
Elle soutient que la clause d'exclusion telle qu'elle est libellée ne respecte pas les conditions légales, car elle n'est pas formelle ni limitée, elle ne lui est donc pas opposable.
Elle avance le caractère non formel de la clause d'exclusion au visa des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances et de l'article 1170 du code civil.
La société ANDAGIO ajoute que la clause d'exclusion n'est pas limitée et que dès lors, elle aboutit à ne pas garantir l'assuré des pertes d'exploitation subies en raison de la fermeture administrative.
Elle précise que l'épidémie doit être définie.
Elle conclut que la clause d'exclusion n'est pas limitée, il s'agit d'un contrat illisible, contradictoire qui aboutit nécessairement à rejeter toute couverture.
Elle indique que la clause d'exclusion conduit à annuler la garantie dans sa totalité en présence d'une épidémie/d'une maladie contagieuse.
Elle vide de sa substance la garantie de la compagnie AXA.
Elle sollicite donc la nulllité de la clause d'exclusion, qui n'est ni formelle, ni limitée.
Elle soutient que l'avenant adressé à ses assurés est un moyen de mettre un terme aux demandes au titre de l'extension de garantie.
Sur le montant de l'indemnisation, la SARL ANDAGIO indique qu'elle a fait établir une expertise par un cabinet qui a fixé la perte de la marge brute à la somme de 84 249,85 euros.
Elle sollicite la condamnation de la société AXA à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Si par extraordinaire, elle était déboutée, elle demande le rejet de la demande de la société AXA au titre de l'article 700.
La clôture a été ordonnée pour le 12 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'application du contrat :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; les exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il ressort de l'étude minutieuse du contrat multirisque professionnel souscrit par la SARL ANDAGIO, que cette dernière avait souscrit une protection financière pour la perte d'exploitation.
La lecture minutieuse du contrat montre que pour être indemnisé d'une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative, deux conditions doivent être réunies :
- une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré,
- que la décision de fermeture soit la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il est prévu une clause d'exclusion libellée en lettres capitales sur le contrat, aux termes de laquelle, la garantie est exclue lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique.
Il est acquis qu'en l'espèce, la clause d'exclusion ne se limite pas à une épidémie, mais également à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication.
Par ailleurs, le bénéfice ou non de la garantie n'est pas inhérent à l'épidémie mais au constat qu'à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique ; ce faisant la clause d'exclusion ne vide pas de sa substance la garantie du contrat.
En outre, la clause d'exclusion du présent contrat n°4123885504 prévue aux conditions particulières n'a pas à être interprétée, elle est claire et figure en caractère très apparents, le terme d'épidémie est clair et n'a pas à être interprété.
Il est manifeste en l'espèce que la clause d'exclusion est formelle et limitée, elle est claire et n'a pas besoin d'être interprété et dès lors, elle n'a pas à être annulée ou être déclarée non écrite.
Les demandes de la SARL ANDAGIO se heurtent donc à cette clause d'exclusion mentionnée en caractère très apparent sur le contrat, puisqu'en l'espèce, il y avait bien à la date de décision de fermeture de son établissement, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, faisant l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique nonobstant l'absence de définition d'une épidémie.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce d'AJACCIO sera infirmée et la SARL ANDAGIO sera déboutée de toutes ses demandes.
Elle n'a pas perçu de sommes au titre de la décision du tribunal de commerce, cette demande de restitution est donc sans objet.
Sur la nullité de l'expertise, l'appelante ne fonde sa décision sur aucun texte et elle n'est ni fondée ni justifiée, elle est rejetée, le sort de l'expertise suivant la décison d'infirmation.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d' AJACCIO du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la SARL ANDAGIO de toutes ses demandes ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par tribunal de commerce d'Ajaccio du 25 octobre 2021 ;
DIT que la demande de restitution des sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 25 octobre 2021 est sans objet et DEBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de cette demande ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique