Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10626 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZY7
[M] [B]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [M] [B]
- Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05135.
APPELANTE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE, Venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme [M] [B] a saisi le 24 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 27 juin 2016, signifiée à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 12 septembre 2016, portant sur la somme de 14 384.62 euros au titre des cotisations et majorations de retard, exigibles sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme l'opposition de Mme [B] à la contrainte du 27 juin 2016,
* validé ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 14 384.62 euros arrêtée au 24 octobre 2015 et a condamné Mme [M] [B] à son paiement,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.
Mme [M] [B] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien qu'avisée de la date de l'audience, ainsi que cela résulte de l'avis du greffe du 04 octobre 2022, Mme [M] [B] n'y a pas comparu ni été représentée, son avocat ayant par ailleurs informé la cour le 21 mars 2023, être sans nouvelles de sa cliente.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 mars 2023, reprises oralement à l'audience, en ce qui concerne la confirmation du jugement entrepris hormis sur la condamnation aux dépens devant être mis à la charge de Mme [B], l'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a demandé à la cour de constater que l'appel est non soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [M] [B] ne soutient pas les conclusions que son avocat avait adressé à la cour le 30 novembre 2022.
En conséquence elle ne soutient pas davantage son appel, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé, hormis sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la partie condamnée, soit de Mme [M] [B].
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis sur les dépens,
Statuant à nouveau de ce chef réformé et y ajoutant,
- Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens (de première instance et d'appel) en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
Le Greffier Le Président
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