Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 751-23
N° RG 21/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWP4
OB/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Mai 2021
(RG 19/00580 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SARL XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jean-Baptiste TRAN MINH, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉS :
M. Frédéric [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. 2XL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE.
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 avril 202
M. [S] a été engagé par la société Satem en qualité de cariste le 22 juin 1987.
Après plusieurs transferts de son contrat de travail, il a été engagé à compter du 1er janvier 2014 en qualité de directeur de site avec reprise de son ancienneté au 22 juin 1987 par la société DHL Services Logistiques, qui assurait alors les prestations logistiques du groupe Ontex.
A compter du 1er janvier 2015, ces prestations, effectuées sur le site de [Localité 9], ont été reprises par la société Norbert Dentressangle, qui a repris, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de 41 salariés du site de [Localité 9], dont celui de M. [S].
A compter du mois de mai 2015, la société XPO Supply Chain Care France a repris le contrat de travail de M. [S].
Ce dernier a exclusivement travaillé, en qualité de directeur de site, sur d'autres sites sans rapport avec le client Ontex, en l'occurrence ceux de [Localité 8] puis de [Localité 6] exploités par la société XPO Supply Chain Nord de sorte qu'il n'exécutait pas son contrat dans l'entité Ontex.
En février 2017, le site de [Localité 8] ayant fermé, M. [S] a uniquement travaillé sur le site de [Localité 6], marché dédié au client Auchan.
Le 1er janvier 2019, l'activité Ontex exploitée par la société XPO Supply Chain Care France a été reprise par la société 2 XL France.
Dans le même temps, l'activité sur le site de [Localité 6] a été reprise par la société FM Logistics.
La société XPO Supply Chain Care France, soutenant que le contrat de travail de M. [S] avait été transféré de plein droit à la société 2 XL France en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a donné pour instructions à celui-ci de se présenter le 2 janvier 2019 au sein de cette dernière société pour y prendre ses fonctions.
Cette dernière a refusé au motif que le salarié ne faisait pas partie des effectifs du site de [Localité 9], n'exerçant pas sur ce dernier site.
Par lettre du 10 août 2019, M. [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail à l'égard tant de la société XPO Supply Chain Care France que de la société 2 XL France.
Il a également saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, demandant à titre principal d'enjoindre à la société XPO Supply Chain Care France de poursuivre son contrat de travail, de lui verser une provision pour rappel de salaire depuis le 1er janvier 2019 et, à titre subsidiaire, de constater un trouble manifestement illicite résultant de l'absence de perception de salaire alors que son contrat de travail n'était pas rompu.
La Cour de cassation (Soc., 7 octobre 2021, n° 19-23.776) a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite puis condamné la société XPO Supply Chain Care France à payer à M. [S] une provision sur rappel de salaire d'un montant de 25 000 euros.
M. [S] a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées, à titre principal, contre la société XPO Supply Chain Care France et, à titre subsidiaire, contre la société 2 XL France.
Par un jugement du 28 mai 2021, la juridiction prud'homale les a accueillies en retenant que la société XPO Supply Chain France était restée l'employeur de M. [S] de sorte qu'elle l'a condamnée de ces chefs, et non la société 2 XL France, au profit de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, la société GXO Logistics Care France, qui vient aux droits de la société XPO Supply Chain Care France, sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [S] ou, à titre subsidiaire, leur minoration.
Elle soutient, pour l'essentiel, que la société XPO Supply Chain Care France avait créé un établissement secondaire du même nom qui avait pour unique activité l'exploitation logistique du marché Ontex et que la société exploitant l'établissement secondaire a depuis été radiée.
Elle prétend, citant de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'en cas de détachement d'un salarié au sein d'une autre entité, le contrat de travail du salarié détaché est transféré de plein droit dès lors qu'il était salarié de la société dont l'activité est reprise, que cette situation est celle de l'espèce et qu'il est indifférent que la liste du personnel transféré transmise à la société 2 XL France ne comprenait pas son nom dès lors que le transfert de contrat de travail a eu lieu de plein droit conformément à l'article L.1224-1 du code du travail.
Elle ajoute que M. [S] a refusé à tort une proposition de transfert de son contrat de travail au sein de la société FM Logistics.
Elle en déduit qu'en toute hypothèse, aucune mauvaise foi ni manquement suffisamment grave dans l'exécution du contrat de travail ne peut lui être reproché.
Dans leurs dernières conclusions, tant M. [S] que la société 2 XL France s'opposent à ces moyens et demandent la confirmation du jugement, M. [S] frappant, par ailleurs, d'appel incident le jugement en sollicitant un rehaussement du rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIVATION :
Le débat sur l'éventuel transfert du contrat de travail de M. [S] à la société FM Logistics est sans objet : ni M. [S] ni la société FM Logistics, qui n'est d'ailleurs pas dans la cause, ne revendiquent un lien de droit.
N'apparaît pas davantage opérante la discussion sur l'absence de M. [S] de la liste initiale du personnel transféré de la société XPO Supply Chain Care France à la société 2 XL France, liste qui avait été transmise par la première à la seconde lorsque cette dernière a repris le marché de [Localité 6] : le litige ne porte en effet que sur l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail lequel a vocation à développer ses pleins effets indépendamment de toute liste ad'hoc.
Le site de [Localité 6] n'était pas du ressort de la société XPO Supply Chain Care France mais de la société XPO Supply Chain Nord qui est distincte.
Mais, là encore, il importe peu, au regard du présent litige, que la société XPO Supply Chain Care France ait pu être un établissement secondaire dont l'objet unique portait sur l'exploitation du marché Ontex situé à [Localité 9].
En effet, il n'apparaît pas que M. [S] travaillait au sein de l'entité économique autonome transférée au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, c'est'à-dire pour et au sein de l'activité Ontex.
Il en est resté extérieur et travaillait sur le site de [Localité 6].
Il n'y a donc aucune raison pour qu'il ait été transféré avec cette entité à l'entreprise entrante, même s'il était salarié de la société XPO Supply Chain Care France, étant observé que celle-ci soutient elle-même dans ses conclusions avoir créé un établissement secondaire du même nom qui avait pour unique activité l'exploitation logistique du marché Ontex.
Elle entretient ainsi une certaine confusion sur l'identité réelle de l'employeur : l'établissement secondaire ou la société éponyme l'ayant créé.
Les parties s'opposent sur le mode d'affectation de M. [S] sur le site de [Localité 6] : muté, détaché ou affecté.
Mais ce débat importe peu : la reprise du marché Ontex n'a porté que sur l'activité de la société XPO Supply Chain Care France , et non sur la cession de cette société ou de l'établissement.
Il s'ensuit que M. [S] est resté, en toute hypothèse, salarié de la société XPO Supply Chain Care France, étant ajouté qu'il n'apparaît nullement avoir renoncé au contrat de travail conclu avec celle-ci qui comportait d'ailleurs un certain nombre d'avantages.
Le non-paiement du salaire du 1er janvier 2019 jusqu'à la prise d'acte constitue un manquement suffisamment grave pour rendre la rupture imputable à cet employeur aux droits duquel vient la société appelante.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur l'imputabilité de la rupture.
La sanction prévue par l'article L.1235-4 du code du travail sera prononcée.
M. [S] percevait une rémunération mensuelle moyenne s'élevant, selon bulletins de salaire, à la somme de 6 259,92 euros.
Au regard de ce salaire, le préavis et l'indemnité de licenciement, non réellement contestés en leur montant, seront confirmés, y compris le solde de congés payés.
En revanche, le rappel de salaire doit être rehaussé pour tenir compte notamment du fait que la prise d'acte est du 10 août 2019, et non du 1er août 2019 selon mode de calcul retenu par le conseil de prud'hommes.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes en a exactement fixé le montant à l'équivalent de 12 mois de salaire au regard de l'ancienneté, de l'âge de M. [S], né en 1966, ainsi que de sa qualification.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société XPO Supply Chain Care France à payer à M. [S] la somme de 23 916,40 euros au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés ;
- l'infirme sur ce seul point et, statuant à nouveau, condamne la société GXO Logistics Care France, venant aux droits de la société XPO Supply Chain Care France, à payer à M. [S] la somme de 25 496,69 euros de ce chef ;
- y ajoutant, condamne la société GXO Logistics Care France, venant aux droits de la société XPO Supply Chain Care France, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la prise d'acte jusqu'à la date du présent arrêt dans la limite de six mois de salaire ;
- dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière à la suite de leur point de départ,
- condamne la société GXO Logistics Care France, venant aux droits de la société XPO Supply Chain Care France, à payer à M. [S], d'une part, et à la société 2 XL France, d'autre part, la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société GXO Logistics Care France, venant aux droits de la société XPO Supply Chain Care France, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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