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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-43.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.126

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de sécurité Méditerranée (SOGESEM), société à responsabilité limitée dont le siège social est route de Sète à Saint-Jean-de-Védas, Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Sète (Section activités diverses), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis : Attendu que la société SOGESEM fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. X... une indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'aucune pièce ne lui a été communiquée par son adversaire dans le délai imparti par le bureau de conciliation et qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; et alors, en second lieu, qu'il n'a pas été répondu à un télégramme remis au conseil de prud'hommes le jour des débats et demandant, "suite à la non-communication des pièces de la part du demandeur", le renvoi de l'affaire ou l'annulation de la procédure ; Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, n'ayant pas comparu devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, n'a pas, statuant au fond, méconnu le principe du contradictoire ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de proédure civile ; Attendu, selon le jugement, qu'à l'audience des débats à laquelle la société n'avait pas comparu, le salarié a demandé une indemnité de préavis plus importante que celle jusque là réclamée ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société ait été avisée de la modification de cette demande, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Sète, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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