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Cour de cassation, 10 mai 1988. 84-16.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.163

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Myriam Y..., veuve de Monsieur Claude Z..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1984 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de : 1°/ L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE ET DE LORRAINE "IPRIAL", dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°/ La société anonyme MONOPRIX, dont le siège social est ... (8ème), 3°/ La société AUX VILLE DE FRANCE, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Institution de prévoyance de retraite interprofessionnelle d'Alsace et de Lorraine "IPRIAL", de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Monoprix, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle d'Alsace et de Lorraine (IPRIAL) ayant fait subir à la rente d'invalidité de Mme Z... des retenues correspondant aux sommes qui auraient été indûment versées à son mari, aujourd'hui décédé, au titre de la revalorisation de la rente d'invalidité qu'il avait lui-même perçue, Mme Z... a assigné notamment l'IPRIAL en paiement desdites sommes ; que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4ème chambre, section A, 26 juin 1984) de l'avoir déclarée irrecevable en cette demande alors que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits commis dans l'accomplissement de son mandat et qu'en retenant sur la rente servie à la femme des sommes prétendument versées en trop au mari, l'IPRIAL a commis une faute dont elle doit réparation à Mme Z..., en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1996, 1382 et 1383 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Z... ayant saisi les juges du fond d'une action en paiement de retenues qui tendait, non à la réparation du dommage que lui aurait causé l'IPRIAL, agissant comme mandataire de la compagnie des Assurances générales de France, mais à l'exécution du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur auprès de ladite compagnie, le moyen tiré de la responsabilité personnelle du mandataire est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande dirigée à la fois contre l'IPRIAL et l'employeur en raison de la suppression de la revalorisation des rentes d'invalidité servies à elle-même et à son mari et des retenues pratiquées sur sa propre rente, aux motifs essentiels qu'elle n'établissait pas que la résiliation du contrat d'assurance groupe aurait eu un caractère irrégulier et aurait porté atteinte à ses droits acquis, alors, d'une part, qu'aux termes de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres et des conventions souscrites pour son application, les cadres sont obligatoirement affiliés à un organisme de prévoyance et de retraite complémentaire et ont un droit à la revalorisation des rentes d'invalidité qui s'impose à l'employeur, en sorte que les articles 1134 du Code civil, L. 132-1 du Code du travail et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ont été méconnus, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si l'employeur, en résiliant un contrat de prévoyance donnant droit à la revalorisation des rentes sans le remplacer par un contrat équivalent, n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, a violé les articles 1147, 1382 et 1384 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la garantie invalidité et la garantie revalorisation dont elle s'accompagnait ne se trouvant pas comprises dans le régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective nationale et les actes subséquents, la cour d'appel a estimé à bon droit que les époux Z... n'avaient pas de droit acquis à la revalorisation de leur rente d'invalidité et, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à s'expliquer sur un point qui n'avait pas été développé devant elle, a pu déduire des circonstances de l'espèce que la société Monoprix n'avait pas commis d'irrégularité en réduisant les garanties facultatives du régime complémentaire de prévoyance dont bénéficiaient les cadres provenant de la société Aux villes de France ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et au surplus mal fondée la demande tendant à la rectification du décompte des points de retraite dirigée contre l'IPRIAL aux motifs que les droits à retraite complémentaire doivent s'exercer à l'égard de la dernière caisse dont l'employeur est adhérent, en l'occurrence la CIRCIA, et qu'au surplus, la suppression des points gratuits apparaissait justifiée étant donné que M. Z... ne pouvait plus en bénéficier à partir du moment où sa pension d'invalidité du troisième groupe avait été remplacée par une pension de vieillesse, alors, d'une part, que si la demande dirigée contre l'IPRIAL était irrecevable, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, statuer au fond sans violer les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, selon les dispositions spéciales à l'Alsace-Lorraine invoquées par Mme Z... dans ses conclusions délaissées, les points de retraite gratuits sont attribués, en cas d'invalidité, jusqu'à 65 ans, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme la décision des premiers juges déclarant irrecevable la demande de Mme Z... en tant qu'elle était dirigée contre l'IPRIAL, ne saurait être atteint par les critiques du moyen visant des motifs surabondants qui, relatifs au fond du litige, ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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