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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.850

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section A), au profit de Mme Françoise, Elisabeth Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire ,rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Gérard X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné l'ex-épouse à verser une prestation compensatoire, de ne pas avoir été rendu par tous les magistrats présents aux audiences au cours desquelles les parties avaient été entendues, en violation de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que si trois audiences successives ont été tenues devant des formations autrement composées, les débats ont été repris lors de chacune d'elles et notamment lors de la dernière du 23 décembre 1991 ; Qu'en conséquence aucune mention de l'arrêt ne permet d'écarter la présomption selon laquelle les magistrats qui ont délibéré étaient ceux qui avaient assisté à cette dernière audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce présentée par la femme en se bornant à apprécier l'influence de la maladie du mari sur son comportement à compter de 1983, date à laquelle apparaissaient de graves troubles physiques et sans rechercher si la seule connaissance, dès 1971, de la nature de son affection ne laissant aucun espoir de guérison ni même d'amélioration ne suffisait pas à justifier le comportement reproché à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel qui a tenu compte, par motifs adoptés, de l'état de santé de M. X... dès 1971, a souverainement estimé que la maladie ne pouvait excuser son comportement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une prestation compensatoire à M. X... en omettant de tenir compte de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien de ses enfants et en conséquence des faibles revenus qui lui restaient pour vivre ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les ressources et les besoins réels de chacune des parties et de fixer les modalités et la forme de la prestation compensatoire, que la cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération la pension alimentaire mise à la charge de M. X..., a estimé que celui-ci ne saurait obtenir, outre l'abandon par l'épouse de sa part d'usufruit sur l'immeuble commun et sur les meubles le meublant, une rente mensuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard X..., envers Mme Françoise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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