Cour de cassation, 09 décembre 2004. 01-16.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-16.241
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 01-16.241 et M 01-16.528 ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il est désisté de son pourvoi n° M 01-16.528, en tant que dirigé contre la Société distribution Auto Renon ;
Sur la seconde branche du moyen du pourvoi de la Société d'investissement Renon et le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, la Société d'investissement Renon (la société) qui a confié à M. X... la défense de ses intérêts dans un litige relatif à la cession d'une concession automobile qui l'opposait à la société Renault, a refusé de régler à son conseil la somme de 200 000 francs HT qu'il réclamait au titre des honoraires de négociation, considérant que la somme de 50 000 francs HT qu'elle avait accepté de régler constituait la juste rémunération de ses diligences ; que M. X... a soumis le litige au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes ;
Attendu que pour fixer le montant des honoraires dus à M. X..., le premier président qui, constatant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve l'absence de convention d'honoraires, se borne, à l'exception d'une référence à la durée des négociations et à l'évaluation de débours et de frais de déplacement d'un montant de 76 200 francs TTC, à indiquer que dans ces conditions c'est la somme de 100 000 francs HT qui est retenue équitablement à titre d'indemnisation du conseil pour honoraires de négociation de reprise de concession ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi de la Société d'investissement Renon :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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