Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.640
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° H 18-20.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... L...,
2°/ Mme Q... G..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Européenne de cautionnement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme L..., de Me Le Prado, avocat de la société Européenne de cautionnement ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Européenne de cautionnement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme L... de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2016 par la société Européenne de Cautionnement entre les mains du Crédit Mutuel ;
Aux motifs qu'il résultait du dossier que M. B... L... exerçait depuis le 3 juillet 2001 en son nom personnel une activité de tabac presse à [...] ; que le 21 octobre 2013, la société EDC avait fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à M. B... L... et à Mme T... L..., improprement qualifiée d'épouse alors qu'il s'agissait de sa fille, nouvellement titulaire du fonds de commerce transmis par son père, à l'adresse suivante : [...] ; que l'assignation contre Mme T... L... avait été remise par l'huissier à sa personne ; que l'assignation contre M. B... L... avait été remise par l'huissier à sa fille, qui avait accepté de la recevoir, avec mention dans l'acte : « Absent du domicile et ou du lieu de travail » ; que les assignations avaient donc été valablement délivrées par l'huissier tant à M. B... L... qu'à sa fille T... ; que dans ces actes la SA EDC se disait créancière de M. B... L... pour avoir réglé à sa place, en qualité de caution solidaire, des fournitures de tabac livrées par la société ALTADIS DISTRIBUTION et de Mme T... L... en ce qu'elle avait repris le commerce de tabac presse de M. B... L... après sa radiation volontaire du registre du commerce et des sociétés ; que la société EDC demandait au tribunal de commerce de condamner solidairement M. B... L... et Mme T... L... à lui payer la somme de 65 733 euros outre accessoires ; que par jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2014, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand avait condamné solidairement M. B... L... et Mme T... L... à payer à la SA EDC la somme de 65 733,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013 ; que compte tenu des éléments développés ci-dessus, le caractère réputé contradictoire de cette décision ne saurait être contesté ; que le jugement du tribunal de commerce avait été signifié à M. B... L... le 5 mai 2014 à l'adresse de [...] avec les mentions : - remise en l'Étude « après vérification faite que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée » ; - l'intéressé est absent ; - le lieu de travail est inconnu ; - confirmation du domicile par une « personne présente non habilitée à recevoir l'acte » ; que cet acte mentionnait l'accomplissement des formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile : avis de passage laissé au domicile et lettre simple comportant les mêmes mentions ; que d'après les mentions portées sur cet acte, l'huissier avait valablement signifié le jugement du tribunal de commerce à M. B... L..., à une adresse qui avait été validée par une personne présente sur les lieux ; que dès lors il n'avait pas d'autres recherches à faire ; que M. L... affirmait néanmoins qu'à cette époque il n'habitait plus à [...], mais à [...] (Puy-de-Dôme) « depuis le 6 novembre 2002 », et qu'il n'a jamais eu connaissance de cette signification, ayant quitté le fonds de commerce après en avoir fait donation à sa fille T... à compter du 1er janvier 2013 ; que l'accusé de réception d'une lettre RAR de mise en demeure qui lui était envoyée personnellement le 19 juillet 2013 à l'adresse : « Tabac Presse du [...] à [...] avait été signé le 22 juillet 2013 ; que dans un courrier du 20 septembre 2014, où il proposait de régler sa dette par mensualités de 1 500 euros, M. B... L... s'intitulait domicilié à « [...] » sans plus de précision ; que M. B... L... avait reçu à l'adresse de [...], un courrier de la société EDC daté du 30 octobre 2014 et un décompte de créance adressé par un huissier le 16 juin 2016, sans que cela manifestement ne cause la moindre difficulté ; que nonobstant les protestations des appelants, il apparaît qu'aucune irrégularité, ni de fond ni de forme, n'affectait la signification du jugement valablement faite à M. B... L... et qu'en réalité celui-ci entretenait une confusion entre l'adresse de [...] et son domicile personnel pour tenter de se soustraire à sa dette ; qu'aucun appel n'avait été formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 20 mars 2014, ainsi qu'en attestait le greffe de la cour par mention sur cet acte le 25 juin 2014 ; que ce jugement était donc définitif et constituait un titre exécutoire constatant la créance de la société EDC contre M. B... L... ; qu'à bon droit le juge de l'exécution avait dit qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause cette décision ; que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand le 27 janvier 2017 devait donc être intégralement confirmé ;
Alors 1°) que la certification de la réalité du domicile par une personne présente dans les lieux sans indication de son identité est insuffisante ; qu'en se fondant sur la mention figurant dans l'acte de signification du 5 mai 2014 selon laquelle le domicile de M. L... avait été confirmé par une « personne présente non habilitée à recevoir l'acte » sans indication de son identité, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la réalité de la nouvelle adresse à laquelle l'acte de signification du jugement aurait dû être envoyé n'était pas attestée par le maire de la commune de [...] (pièce n° 24), par des factures EDF-GDF (pièces n° 26-1 et 26-2), un bulletin de paie (pièce 27), un avis de contravention (pièce 28) et des relevés de compte au Crédit Mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que si l'une des parties dénie son écriture, le juge doit vérifier l'écrit contesté ; qu'en se fondant sur une lettre du 20 septembre 2014 dans laquelle M. L... se déclarait domicilié à [...] et dont il contestait l'authenticité, sans procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en s'étant fondée sur l'accusé de réception d'une lettre recommandée envoyée le 19 juillet 2013 et signé le 22 juillet 2013, sans même préciser l'auteur de cette signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte doit être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; qu'en énonçant qu'aucune irrégularité n'affectait la signification du jugement du 20 mars 2014 bien qu'il fût constant que l'adresse de [...] était celle du lieu de travail de M. L..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.
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